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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajvnée i^33.

Brîce Harlan, receveur particulier des bois de lamaîtrise particulière des eaux et forêts d’Argentan ,tendante à ce que , pour les causes y contenues , ilplût à Sa Majesté casser une Sentence de la maîtrised’Argentan du 1 er février 1726, le décharger descondamnations contre lui jugées par ladite Sentenceavec dépens, auxquels les officiers qui l’ont rendue,seroient eux mêmes condamnés envers lui; maintenirle sieur le Trosne à faire et continuer l’exploitationdes ventes en question sur la révalidation qu’il luien avoit fait faire , sauf ses intérêts contre les offi-ciers de ladite maîtrise, qui y seroient condamnés ,et à lui à poursuivre le nommé Varin pour l’excé-dent de la folle enchère par lui posée sur lesditesventes , faute par lui d’avoir donné caution et cer-tificateurs bons et solvables dans les délais prescritspar l’Ordonnance , etc. Le Roi en son CoNSEin ,faisant droit sur l’instance, et sans avoir égard auxfins et conclusions prises par le sieur Roux, maîtreparticulier, de Beaumont, lieutenant, Guyot duBuisson , garde-marteau , et Yvert de Boismé , pro-cureur du Roi de la maîtrise d’Argentan , inséréesen leurs requêtes des ai nov rabre 173» , 26 jan-vier et 7 juin de l’année dernière 1732 , dont SaMajesté les a déboutés et déboute, a reçu et reçoitle sieur inspecteur général du domaine , opposant,en tant que besoin est ou seroit, à l’exécution del’Arrêt du Conseil du 1 1 novembre 1727 ; en consé-quence , et faisant droit sur son opposition, a pa-reillement reçu et reçoit le sieur Pierre Harlan ,receveur particulier des bois de ladite maîtrise d’Ar-gentan , opposant audit Arrêt} ce faisant , Sa Ma-jesté a condamné et condamne , tant le maître par-ticulier, le lieutenant, le procureur du Roi, que legarde-marteau de ladite maîtrise , conjointement etsolidairement avec Jacques Yarin, adjudicataire desbois de la forêt d’Orbec , pour l’ordinaire de l’an-née j 726, les cautions et certificateurs dudit\arin,à payer audit sieur Harlan le prix de l’adjudicationfaite audit Jacques Varin, le 6 octobre 1725 , desbois de ladite maîtrise, à quoi faire ils seront tous so-lidairement contraints comme pour deniers royaux;ordonne Sa Majesté que Jes maîtres particuliers desmaîtrises, lieutenans, procureurs du Roi et garde-marteau , seront tenus de tenir la main , lors desventes , à ce qu’il ne soit reçu aucunes enchères depersonnes insolvables, et d’avertir les grands-maîtresde 11e point recevoir les enclières; leur fait Sa Ma-jesté déienses de recevoir aucunes cautions et certi-ficateurs , qu’en cas qu’ils soient bons et bien sol-vables, à peine d’en répondre en leurs propres etprivés noms : JEnjoint Sa Majesté aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts , chacun en droit soi, detenir la main à l’exécution du présent Arrêt, quisera enregistré aux greffes des maîtrises particu-lières, lu et publié par-tout où besoin sera.

Fait au Conseil d’Ltat du Roi, tenu à Compiègne le vingt-troisième jour de juin mil sept cent trente-trois. Collationné. Signé de Vougny.

1733. 26 juin. —Arrêt du Parlement de Bre-tagne, qui confirme les officiers de la maîtrise deRennes dans le droit de se servir de la Chambredu présidial aux heures que les juges présidiaux

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n’y seront point. V. le Recueil de Chailland ,p. i5 7 .

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i 7 33. 28 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui excepte du paiement des droits, de 3 sols pourlivre , et des autres droits réservés-, tous les procès -verbaux des visites, récolemens , martelages etautres actes judiciaires qui seront faits dans lesbois appartenant aux communautés ecclésiastiqueset laïques j et qui règle les cas où lesdits droitspourront être perçus.

Le Roi étant informé que les sous-fermiers desdomaines , droits réservés et autres joints et réunis,prétendent exiger 3 sols pour livre sur les journées,droits et salaires des officiers des maîtrises particu-lières des eaux et forêts, dans les cas où ils se trans-portent pour faire les récolemens , visites et mar-telages des bois et forêts, etc. Le Roi étant en sonConseil, a excepté et excepte du paiement des droitsde 3 sols pour livre, et des autres droits réservés,tous les procès-verbaux de visites , récolemens ,martelages et autres actes judiciaires qui auront rap-port aux bois et forêts appartenant aux commu-nautés ecclésiastiques et laïques, dans les cas oùlesdits droits tombent à leur perte et sans répéti-tion : Ordonne Sa Majesté, que les affaires qui serontpoursuivies à la requête des procureurs de Sa Ma-jesté des maîtrises des eaux et forêts, pour le main-tien et le bon ordre de la police, sans partie civile,

! seront aussi exemptes du paiement desdits droits ;et en conséquence, fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses aux sous-fermiers desditsdroits , leurs commis et préposés , de les exiger,sous peine de restitution, et de tous dépens, dom-mages et intérêts : N’entend néanmoins Sa Majestécomprendre dans lesdites exceptions tous les procès-verbaux et autres actes judiciaires émanés , soit desgrands-maitres ou des officiers des maîtrises des eauxet forêts, pour affaires contentieuses entre particu-liers; pour raison desquelles tous les droits réservésseront payés sur le pied qu’ils sont réduits et mo-dérés par la déclaration du 3 août de l’année der-nière 1732 : Et sera le présent Arrêt lu , publié ,affiché et enregistré aux greffes des maîtrises parti-culières , et par-tout ailleurs où besoin sera , etexécuté nonobstant toutes oppositions et autres em-pêchemens quelconques : Enjoint Sa Majesté auxsieurs intendans et commissaires départis dans lesprovinces et généralités du royaume, et aux grands-maîtres et officiers des eaux et forêts d’y tenir lamain.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , Sa Majesté yétant, tenu à Compiègne le vingt-huit juillet milsept cent trente-trois. Signé Phelypeaux .

1733. 11 août. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi ipar lequel il est fait défenses aux officiersde la Table de marbre de surseoir *, sortis tel pré-texte que ce soit, P exécution des Sentences et Ju-