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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Années

A 1

734 .

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confiscations dont il sera 1 chartreuses de la province de Dauphiné, contenant:appelé, à peine d’interdiction et d’amende arbi- Que de tous les privilèges qu’il a plu à Sa Majestétraire, comme aussi faisant droit sur les conclu-sions de Finspecteur des domaines , ordonne quele procureur du Roi de la maîtrise de Bourges ,sera tenu d’opter dans 6 mois, entre ledit officede procureur du Roi et celui de juge de l’abbayede Plainpied, sinon, ledit temps passé , ledit officede procureur du Roi est déclaré vacant et impé-trable au profit de Sa Majesté. V. le Recueil deChailland, page i 5 q ; et le Recueil de 1776p. 32».

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des bois du royaume , que par Lelmois de février 1670, le feu Roi ,

, quimois

1733. 3 •novemb r e. — Arrêt du Conseilordonne que l’article XLJ 1 I de l’Edit dude mai de 1716, sera exécuté selon sa formeet teneur, en conséquence que les receveurs desamendes de toutes les maîtrises, seront tenus defaire signifier, d la requête du procureur du Roi ,dans la quinzaine, les Sentences desdites maî-trises portant condamnations, etc. V. le Recueilde Chailland, p. 160.

1733. a 4 novembre. — Arrêt du Conseil, por-tant Réglement pour les frais des procès criminelsinstruits d la requête des procureurs du Roi. V. lesLois Forest. par Pecquet, t. 1, p. 239.

1733. 22 décembre. — Arrêt du Conseil, quifait défenses aux greffiers des experts d’entre-

gemens rendus dans les maîtrises, pour abus, dé- i la grande chartreuse , et les prieurs et religieux de»lits, malversations et n ’ ' ’ ‘ ~

privilèges qu’il a plu a oa iviajeet aux rois ses prédécesseurs, accorder à l’ordre deschartreux , celui qui a toujours été regardé commele plus précieux , est de pouvoir couper, user etdisposer librement de leurs bois, pour l’entretien etl’utilité de leurs maisons. Ils étoient en si bon étatlorsque l’Ordonnance de 1669 fut rendue pour lapolice nécessaire à la conservation et exploitation

Lettres patentes dude très-glorieuse

mémoire , en confirmant les chartreux dans leursanciens privilèges , leur permit d’exploiter et dedisposer librement de leurs bois ainsi qu’ils avise-roient bon être, nonobstant le contenu en cetteOrdonnance, qui faisoit loi, tant pour tous les boisdes forêts de Sa Majesté , que pour tous ceux deses autres sujets ," gens de main-morte et autres; etpour que lesdits chartreux ne pussent être troublésni inquiétés dans la libre disposition des leurs , SaMajesté dérogea expressément en leur faveur à la-dite Ordonnance, et imposa silence généralement àtous ses officiers sur ce sujet, etc. Le Roi en sonCo xseil., ayant aucunement égard à la requête, areçu et reçoit les supplians opposant au Réglementdes sieurs commissaires de la réformation des boisde la province du Dauphiné , du i 5 octobre 1731 ,ce faisant Sa Majesté les a maintenus et maintientdans les privilèges qui leur ont été ci-devant accor-„ _ . - - ! dés, de jouir de leurs bois en bons pères de lamilles;

prendre sur les fonctions des greffiers des ma ‘~ ordonne néanmoins Sa Majesté que l’article IX dutrises, d peine de 1,000 livres d. amende , et de j^ re J1J du Réglement desdits sieurs commissairestous dépens, dommages et intérêts. V. le Recueil j sera exécuté , et en conséquence , qu’à l’égard desde Chailland, p. 162. j bois dont les religieux chartreux jouissent en com-

J mun , ou par usage avec les habitans de diftérentes1733. 29 décembre. Arrêt du Conseil , qui 1 commullau t,i s séculières , ils seront tenus, ainsi etreçoit l inspecteur du domaine opposant à celui j même manière que lesdits habitans et commu-du 20 décembre 1707, en ce au il maintient les j IiaU [- ( '. s , e j sous les mêmes peines, de se conformerofficiers du comté de Joigny dans le droit d exer- ^ lout ce c , u ; est prescrit pour la conservation descer leur jurisdiction sur les eaar et forets apparte- g (J ; s CO mmuns ou charges d’usage, et qu’ils serontnant aux particuliers , ecclésiastiques , corn mu- en outre tenus 6 mois auparavant découper desnautés et gens de main-morte dudit comte-, dé- al q )Tes et J, 0 ; s de futaie, d’envoyer au sieur contrô-boute le duc de Villeroy et les maires et éche- leur général des finances et au sieur secrétaire d’Etat,vins de Joigny de leur opposition d l Arrêt du a ,, ailt j e département de la marine, la déclarationConseil du 22 avril 1732, etrenvoie lesdits maire, con t e nant la quantité d’arbres et bois de futaie,échevms et habitans de ladite ville en la maîtrise c . u );] s se proposeront de couper, leurs qualité, âges,de Montargts, pour y procéder en execution du- essentes e t situation; leur fait Sa Majesté très-ex-dit Arrêt et de l Ordonnance du maître particu- p resses inhibitions et défenses, de faire sortir leurslier de ladite maîtrise du 12 septembre 1732. ] JO ; s J, ors du royaume sans sa permission : le tout à• V. le Recueil de Chailland, p. i 63 ; et le Recueil, ])eine de 3 ?0 oo livres d’amende , et de confiscation

des Lois Forest. par Pecquet, t. 1 , p. 84.

1734 - 2 février. ARRÊT DD CONSEIL D'ÉTATDU ROI,

Portant R églement pour les bois des Chartreux.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat .

Sur la reqjuête présentée au Roi en son Conseil ,par le générral de l’ordre des Chartreux , prieur de

desdits bois.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Marly ledeux février mil sept cept cent trente-quatre. Colla-tionné , Signé de \ougny.

1734. 3 o mars. — Arrêt du Conseil, qui main-tient les huissiers audienciers dans l’exemptionde logement de gens de guerre et autres privilègesattribués d leurs offices. V. le Recueil de Chail-land , p. 166; et le Recueil de 1776, p- 332 .

1734. 6 avril. — Déclaration du Roi, concer-nant les comptes â rendre des amendes , restitu-