RÉGLEMÉNS FORESTIERS. — Atrviz a8i
fions, confiscations et condamnations des eaux etforêts. V. le Recueil de Chailland , p. 167; et leRecueil des Lois Forest. , par Pecquet, t. 1 ,p. 366 .
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J734. 27 juillet. ARRÊT DU CONSEIL ,
Qui ordonne à des usagers dans les forêts de laterre de Saint-Arnaud. m. Berry, de représenterleurs titres au grand-mJt^e des forêts du départe-ment de Blois et Berry.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar mademoiselle de Charolais , propriétaire de laterre de Saint-Amand en Berry, composée de lasirie d’Orval, de la baronie d’Epineuil, de la châ-tellenie de Bruyères, etc.; contenant qu’il dépendde ses terres plusieurs forêts , sur partie desquellesplusieurs communautés et un très-grand nombre departiculiers prétendent avoir droit d’usages , tantpour y faire pacager et pâturer leurs bestiaux , quepour y prendre des bois pour leur chauffage, pourréparer leurs bâtimens, et clore leurs héritages ;qu’il n’a pas été possible d’obliger ces prétendususagers à représenter leurs titres, que même noncontens de s’attribuer ces droits d’usages, ils coupentdans tels cantons qu’il leur plaît, sans observer lesrégies prescrites par l’Ordonnance, ce qui a occa-sionné la dégradation totale de ses forêts ; que sielle étoit obligée de faire assigner chacun de cesparticuliers dans différentes jurisdictions, cela don-neroit occasion à des procès sans nombre et sans fintant sur les lieux qu’à la Table de marbre , et auparlement, dont la poursuite la jelteroit dans degrands frais, et seroit même sans effet contre la plu-part de ces délinquans , gens sans aveu, contre les-quels elle obtiendroit en vain des condamnations
Î iécuniaires ; que pour arrêter ces abus et prévenira ruine totale de ses forêts, il seroit nécessaire decontraindre ces prétendus usagers de représenter lestitres en vertu desquels ils prétendent avoir droitd’usages dans ces forêts ; et après que le nombre etl’étendue de leurs droits auront été constatés, deleur marquer les cantons pour exercer les droitsdans lesquels ils seront conservés , le reste des fo-rêts demeurant libre , avec défenses d’y entrer souspeine d’amende, et même d’être déchus des droitsqu’ils pourroient avoir dans d’autres cantons. Aces causes , requéroit la suppliante qu’il plût à SaMajesté commettre telle personne qu’il lui plaira ,devant qui tous prétendant droit dans ses forêtsdépendantes de la terre de Saint-Amand, sirie d’Or-val, baronie d’Epineuil, châtellenie de Bruyères, etc.seront tenus de représenter leurs titres pour en êtredressé procès-verbal , avec pouvoir au commissairede juger de la validité desdits titres, de régler l’é-tendue du droit de chaque usager, de fixer la quan-tité de bois qu’il conviendra dans chacune forêtpour l’exercice de tous les usages qui se trouverontlégitimes, de faire borner chaque canton sur les-quels ces usages seront exercés, d’indiquer les clie-
Tome I.
mina par lesquels les usagers pourront y aller, surlesquels cantons la suppliante conservera sa justiceet ses autres droits, et le surplus des forêts lui res-tera libre. Vu ladite requête, et l’avis du sieurBlanchebarbe de Grandbourg , grand-maître deseaux et forêts du département de Blois et Berry, endate du 2 juillet 1734. Ouï le rapport du sieur (Jrry ,conseiller d’Etat et ordinaire au Conseil royal, con-trôleur général des Finances : Le Rot en son Con-seil , ayant égard à la requête , a ordonné et or-donne que tous les seigneurs, de quelque qualité etcondition qu’ils soient, et les communautés sécu-lières et régulières ou particuliers en quelque en-droit qu’ils se trouvent situés, même hors l’étenduede la province du Berrv, prétendant droit d’usagede quelque espèce de bois que ce soit dans les forêtssituées dans la terre de Saint-Amand, sirie d’Orval,baronie d’Epineuil , châtellenie de Bruyères et dé-pendances , seront tenus de représenter dans unmois, à compter du jour de la signification qui leursera faite du présent Arrêt, les titres en vertu des-quels ils prétendent jouir de ces droits, pardevantle sieur Blanchebarbe de Grandbourg, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Blois et Berry,que Sa Majesté a commis et commet à cet effet ,pour desdits titres en être par lui dressé procès-ver-bal , ainsi que des dires et réquisitions des parties ;ensemble de l’état présent desdites forêts , et desdégradations qui peuvent y avoir été commises,pour y être fait droit jusqu’au jugement définitif,sauf l’appel au Conseil ; lors duquel jugement leditsieur grand-maître appellera avec lui quatre officiersdes eaux et forêts de son département, ou tels gra-dués qu’il voudra choisir; à l’effet de quoi Sa Majestéa attribué et attribue audit sieur grand-maître etauxdits officiers ou gradués toutes Cours, jurisdic-tions et connoissance, et icelle interdit à toutes sesautres Cours et juges. Ordonne en outre Sa Majestéque faute par lesdits prétendant droit d’usage dereprésenter leurs titres dans ledit temps , et iceluipassé , ils seront et demeureront déchus desditsdroits. Leur fait Sa Majesté défenses d’entrer danslesdites forêts à compter du jour de la significationdu présent Arrêt, à peine de 3 ,000 livres d’amendecontre les contrevenaus. Sera le présent Arrêt exé-cuté nonobstant toutes oppositions , appellations ouautres empêchemens quelconques, pour lesquels nesera différé; et dont, si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil réservé la connois-sance, et icelle interdit à toutes ses autres Cours etjuges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-septième jour de juillet dix sept centtrente-quatre. Collationné. Signé Guyot , avecparaphe.
1734. 10 août. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi , qui régie les fonctio ns d’entre le maître par-ticulier et le lieutenant de la maîtrise des eaux etforêts d’Argentan . V. le Recueil de Chailland ,p. 171 ; et le Recueil des Lois Forest. , par Peoquet, t. 1, p. 192.
iy 35 , 22 février, — Arrêt du Conseil, qui main •
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