RÉGLEMEN T S FORESTIERS. — Année i 7 35.
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tient le sieur Richer, lieutenant en la maîtrisedes eaux et forêts d'Auxerre , dans les privilègeset exemptions attribués à son office par l’Ordon-nance de 1669 , et le décharge de la nominationfaite de sa personne le 26 décembre 1734 , à lacharge de marguillier de sa paroisse, sauf auxcuré et marguillier de ladite église de procéder àune nouvelle élection , si bon leur semble. V. leRecueil de Chailland, p. J73; et le Recueil de1776, p. 334 .
1735. 8 mars. — Arrêt du Conseil d’Etat , quicasse et annulle l'enregistrement fait en la maî-trise d’Jssoudun, sans lettres d’attach e de M. deG-randbourg, grand-maître des eaux et forêts deTrance, au département de Berry et Blois , deslettres de vétérance obtenues par le sieur de Lé-tan g, procureur du Roi en ladite maîtrise. Faitdéfenses au maître particulier de cette maîtrise ,d’ordonner à l’avenir aucun enregistrement deLettres-Patentes, Ordres et Mandemens sur lefait des eaux et forets , ni d’installation d’offi-ciers, sous quelque prétexte que ce soit, sansqu’on lui ait justifié des lettres d’attache duditsieur grand-maître. Fixe l’effet des lettres de vé-térance à l'égard dudit sieur de Lé tan g] et en-joint aux grands- maitres des dix-huit départemensdu royaume, de tenir, chacun en droit soi, la mainà Vexécution dudit Arrêt, qui sera enregistré auxgreffes des maîtrises particulières des en ux et forêts.V. le Mém. alph., p. 563 ; et le Recueil de 1776,p. 335 .
1735. 29 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
(fui fait défenses de déficher ni faire défricher au-cuns bois , ni pâtis, à peine de 1 ,oco livres d’a-mende et de confiscation des terres défrichées.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise deseaux et forêts de Sens : Contenant, que plusieursseigneurs et curés excitoient leurs habitans et pa-roissiens. à défricher les bois et pâtis communauxde leurs paroisses, pour procurer aux uns de nou-veaux accensemens, et aux autres des droits dedîmes, etc. Le Roi en son Conseil , a ordonné etordonne , que l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , et l’Arrêt de son Conseil duj 6 mai 1724 1 seront exécutés selon leur forme etteneur; en conséquence, fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses à toutes personnes ,sans distinction de qualité , propriétaires de sei-gneuries , de défricher ni faire défricher, ni souffrirqu’il soit défriché aucuns bois ni pâtis communauxappartenant aux habitans desdites seigneuries, âpeine de 1,000 livres d’amende , confiscation desterres défrichées au profit du Roi, et de prison contreles habitans , outre le rétablissement des bois etpâtis à leurs frais et dépens : Ordonne en outre SaMajesté que, sur la commission du sieur de la Fa-
luère, grand-maître des eaux et forêts du départe-ment de Paris , il sera , à la diligence du suppliant,incessamment procédé à la reconnoissance des por-tions de bois communaux essartés dans l’étendue duressort de la maîtrise de Sens, pour être les délin-quans jugés au siège de ladite maîtrise, suivant larigueur des Ordonnances, sauf l’appel en la manièreaccoutumée : Enjoint Sa Majesté aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts du royaume , et aux offi-ciers des maîtrises particulières, de tenir la main ,chacun en droit soi, à l’exécution du présent Arrêt,qui sera lu , publié , aflfché et enregistré par-toutoù il appartiendra. '*r
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le vingt-neuvième mars mil sept cent trente-cinq.Collationé. Signé de Vougny, avec paraphe.
iy 35 . 5 avril. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi , qui ordonne que l’Ordonnance de NI. Cou-Ion , grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Metz , du 18 juillet 1733 sera exécutée,et en conséquence que les officiers de la maîtrise ,de etc., rendront dans quinzaine, au chapitre de Ictmême ville les 2,989 H vres 12 vo/s 6 deniers qu ilsont perçus, sans la taxe du grand-maître, et pouravoir induement reçu ladite somme , les condamnesolidairement en 2,000 livres d’amende envers SaMajesté, avec injonction audit sieur grand-maitrede tenir la main à l’exécution dudit Arrêt. V. leRecueil de Chailland, p. 174; et le Recueil de1776 , p. 338 .
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1735. 10 mai. ARRÊT DU CONSEIL
Qui fait défenses à tous les juges des justices desseigneurs de donner aucune permission de couperdes bois et arbres de futaie, baliveaux sur taillisou arbres épars , et aux greffiers desdites justicesde recevoir aucune déclaration des particuliers,pour raison des arbres qu ils voudraient abattre,d peine, etc.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil,par son procureur en la maîtrise particulièie deseaux et forêts de Mâcon , que, quoi qu’aux terniesde l’article 111, du titre des bois appartenant auxparticuliers , de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , de l’arrêt du 21 septembre 1700,et de différens Réglemens intervenus depuis, il soitfait expressément defenses aux propriétaires de boisde couper aucun arbre de futaie ou baliveaux surtaillis ,»sans permission de Sa Majesté, ou sans enavoir six mois auparavant fait leur déclaration augreffe de la maîtrise, dans le ressort de laquelle leursbois sont situés , etc. Le Roi en son Conseil , a or-donné et ordonne que les Arrêts de sondit Conseildes i er mars et 26 août 1692, seront exécutés selonleur forme et teneur ; en conséquence , Sa Majestéa fait et fait très-expresses inhibitions et défensesaux juges de la seigneurie de Pontdevaux, et auxjuges des autres seigneurs du royaume , de donner,