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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 35.

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ni au jugement de la Chambré des eaux et forêts duParlement de Besançon , du 11 août suivant, en cequ’il ordonne que les gardes nommés par les commu-nautés de Cliambornay-lès-Bellevaux, Palize et Jaux,continueront de faire leurs rapports aux greffe» de lajustice des lieux , en conformité desdites Sentences.Ordonne Sa Majesté que le$ habitans desdites com-munautés seront tenus de préposer un ou plusieursgardes pour veiller à la conservation de leur» boiscommunaux ; lesquels gardes seront aussi tenus de

f irèter serment, et faire leurs rapports au greffe deadite maîtrise de Besançon , conformément à l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669, àpeine de 5 o livres d’amende pour chaque contra-vention. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitionset défenses aux officiers de ladite maîtrise, de rendreà l’avenir de pareilles Sentences sur des faits sem-blables à ceux dont il s’agit, sous les peines por-tées par ladite Ordonnance de 1669.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le vingt-trois août mil sept cent trente-cinq. Colla-tionné. Signé Guyot , avec paraphe.

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1735. i 5 novembre. ARRÊT DU CONSEIL,

fini fixe le rang que doivent tenir les receveurs gé-néraux et particuliers des bois lorsqu ’ils assistentaux adjudications .

Le Roi en son Conseil, a ordonné et ordonneque l’Edit du mois de décembre 1727 , portant con-firmation des receveurs généraux des domaines etbois, et des receveurs particuliers des bois dansleurs offices , sera exécuté selon sa forme et teneur ;en conséquence , que lors des ventes et adjudica-tions des bois appartenant à Sa Majesté, qui serontfaites par les sieurs grands-maîtres ou les officiersdes maîtrises particulières deseaux et forêts, les re-ceveurs particuliers des bois desdites maîtrises au-ront, en l’absence des receveurs généraux, la mêmes -ance et le droit de représentation que lesdits re-ceveurs généraux. Et sera le présent Arrêt enre-gistré aux greffes desdites maîtrises.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le quinzième novembre mil sept cent trente-cinqCollationne. Sigué Eykard.

1735. i<) novembre. — Arrêt du Parlement ni:Bretagne , qui fait défenses à tous juges autresque ceux des eaux et forêts et gruyers, de con-naître des actions qui procéderont des contrats e!marchés faits pour achat de bois, cendres et char-bons , lorsque les contrats seront faits avant queles marchandises fussent transportées hors les bois,rivières ou étangs. V. le Recueil de Chuilland ,p. 180.

1735. 22 novembre. — Arrêt du Conseil , con-cernant les chemins qui servent de communicationentre plusieurs communautés. V . les Lois Forest.par l’ecquet, t. 1 ,p. 661»

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1735. 22 novembre. ARRÊT DU CONSEILD’ETAT DU ROI,

Servant de Réglement pour la pêche , qui fait dé-• fenscs d’insulter les officiers des eaux et forêtslors de leurs visites , à peine de 5 oo liv. d’amende ,et enjoint à toutes personnes , sans distinction ,de leur montrer les poissons qui auront été pêchéset lesfilets dont ils se seront servis, lorsque lesditsofficiers les en requéreront.

Extrait des Arrêts du Conseil.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par Denis Poulain ; contenant, que le i 3 août 1735,il lui a été fait un commandement à la requête duprocureur du Roi, en la maîtrise des eaux et forêtsde Paris , de payer la somme de 3 oo liv. d’amended’une part , pour avoir pêché sans qualité, s’êtreservi d’un épervier, et avoir insulté les officiers deladite maîtrise ; et 100 livres d’autre part , pour n’a-voir pas un poteau attaché sur la chaussée du bacde Gournay, qu’il tenoit ci-devant avec une pan-carte ; ensemble les 2 sols pour livre et frais, reve-nant en tout à if >4 livres 17 sols 6 deniers, les-quelles sommes il avoit été condamné par Sentence de la maîtrise de Paris , du 16 janvier 1733 , ce quil’oblige de réclamer l’autorité de Sa Majesté, pourobtenir la décharge de ces condamn .tions ; que samisère et sa pauvreté le mettent absolument dansl’impossibilité de payer, indépendamment des rai-sons naturelles qui se présentent pour opérer sa dé-1 charge. La cause de sa condamnation a un motif siléger par rapport au premier chef, que le seul ex-posé du fait , suffit pour l’anéantir; qu’il tenoit ci-devant le bac de Gournay, où madame la princessede Conti l’avoit placé par charité, pour l’aider àfaire subsister sa famille nombreuse ; les officiersde la maîtrise de Paris s’étant présentés un jour ,il les passa sans les connoitre, et comme le ba-teau du pêcheur du canton se trouva près duditbac, il s’avisa, par amusement, de prendre unfilet qu’il y trouva , et de le jeter à l’eau ; les offi-ciers s’en étant aperçus de l’autre bord , lui deman-dèrent raison de son entreprise ; il leur réponditqu’il 11’avoit point de compte à leur rendre; quecomme ils alloient se divertir, il se'divertissoitaussi ; sa réponse ne plut pas aux officiers , et peut-être qu’en vieux soldat qui a servi pendant 28 ans ,elle fut accompagnée de quelques ternies peu respec-tueux; ils en dressèrent leur procès-verbal , auquelils ajoutèrent le défaut de poteau , ce cpii 11’est pointdu fait du suppliant, n’y en ayant jamais eu et n’yen ayant point encore à ce bac; cependant quoiquele suppliant n’ait nullement pêché, et qu’il ait étélait depuis des visites chez lui sans qu’on y aittrouvé aucuns filets ni instrumens de pêcheurs, lesofficiers de ladite maîtrise ont prononcé les condam-nations contre lesquelles il réclame, ce qui donne lieud’espérer de la bonté et de la justice de Sa Majesté ,