RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1735.
d’en obtenir décharge , outre que son extrême pau-vreté le met hors d’état d’en payer la moindie por-tion. A ces causes , requéroit le suppliant, qu’ilplût à Sa Majesté le décharger des condamnationsd’amende et frais prononcés contre lui par laditeSentence de la maîtrise des eaux et forêts de Paris ,du i3 janvier 1733, avec défenses au sieur procu-reur du Roi de ladite maîtrise, de l’inquiéter à l’a-venir pour raison de ce. Vu ladite requête; la Sen-tence de la maîtrise de Paris , ci-dessus mentionnée ,-et autres pièces y jointes; ensemble la réponse dumaître particulier de ladite maîtrise , du 9 sep-tembre 1735, auquel le tout a été communiqué.Ouï le rapport du sieur Orry , conseiller d’état etordinaire au Conseil royal, controleur général desfinances. Le Roi en son Conseil, ayant aucunementégard à la requête , a ordonné et ordonne que laSentence de la maitrise de Paris du 16 janvier 1 y 33 ,sera exécutée selon sa forme et teneur, et cependantpar grâce et sans tirer à conséquence , Sa Majesté amodéré et modère à la somme de 5 o livres les con-damnations d’amendes prononcées contre le sup-pliant par ladite Sentence, et l’a déchargé et dé-charge du surplus desdites condamnations , à lacharge néanmoins de payer les frais suivant la taxequi en sera faite par le sieur de la I'aluère, grand-maître des eaux et forêts du département de Paris , etconformément à l’Ordonnance du mois d’août 1669,■et sous les peines y portées, Sa Majesté a fait et laittrès-expresses inhibitions et défenses audit suppliantet à tous autres, de pêcher sans qualité et avec filetsdéfendus; comme aussi d’insulter les officiers deseaux et forêts lors de leurs visites , à peine de 5 oolivres d’amende , cjui demeurera encourue contrechacun des contrevenaus. Enjoint Sa Majesté àtoutes personnes sans distinction , de montrer aux-dits otliciers les poissons qui auront été pêchés etles filets dont ils se seront servis , lorsqu’ils les enrequerront, et aux maîtres pêcheurs , de 11e se servird’aucuns iiletsqu’ils n’aient été plombés et marqués, -et sera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaitrise, lu, publié et affiché par-tout où besoin6ëra.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le vingt-deux du mois de novembre mil sept centtrente-cinq. Collationné. Signé Eynard.
Alexandre le Fevre de la Faluere, chevalier,conseiller du Roi en ses Conseils, grand-maître en-quêteur et général réformateur des eaux et forêts deFrance au département de Paris et île de France :Vu l’Arrêt du Conseil dont copie est ci-dessus, en-semble la requête à nous présentée pour son exé-cution par ledit Poulain ; et tout considéré : Mousordonnons que ledit Arrêt sera enregistré au greffede la maitrise des eaux et forêts de Paris , pour êtreexécuté selon sa forme et teneur, à la diligence duprocureur du Roi , etc.
Donnéà Paris , ce quatorze décembre mil sept centtrente-cinq. Signé le Fevre de la Faluere. Et plusbas, par mondit seigneur, l’instruiseur.
Jean-Louis-Nicolas Trinquand , écuyer , sieurDesmarais , conseiller du Roi , maître particulierdes eaux et forêts de la maitrise, ville, prévôté ,
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vicomté de Piris, et lieux en dépendant. A tousceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Savoirfaisons , que vu l’Arrêt du Conseil du 22 novembredernier, et Ordonnance de monsieur de la Faluere,grand-maitre . du 14 des présens mois et an : Ouï etce requérant le procureur du Roi. Nous ordonnonsque lesdits Arrêts du Conseil , et Ordonnance demonsieur le grand-maître susdatés , seront enre-gistrés au greffe de notre jurisdiction, lus , publiéset affiches par-tout où besoin sera , pour être exé-cutés selon leur forme et teneur.
Ce fut fait et donné par nous maître particuliersusdit en notre jurisdiction au Palais à Paris , levendredi seize décembre mil sept cent trente-cinq.
Signé Malassis , commis greffier.
1735. 6 décembre . — Arrêt du Conseil , qui casseun exécutoire décerné par un maitre particulier ,sur un receveur des amendes , avec défenses d’enrendre de pareils, sous les peines portées par l’ar-ticle LVI de P Edit du mois de mai 1716. V. leRecueil de Chailland , p. 181 ; et le Recueil de1776, p. 34 i.
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1 7 35 . b décembre. ARRÊT DU CONSEIL’,
Qui fait défenses au juge châtelain de Bellevaux ,et à tous autres juges des seigneurs, de prendreconnaissance des coupes d’arbres de futaie , bali-veaux sur taillis et arbres épars, qui serontfaitesdans les bois des communautés, sous les peinesportées par l’Arrêt du Conseil du 20 novembre1725 , et pour y avoir contrevenu , condamne leditjuge de Bellevaux en 200 livres d’amende.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar son procureur en la maîtrise particulière deseaux et forêts de Besançon : Contenant, etc. Le Roien son Conseil, ayant égard à la requête, et sanss’arrêter aux trois Sentences rendues par le nomméClaude-Antoine Perrin , juge et châtelain de la jus-tice de Bellevaux, du 9 décembre 1732 , ni au ju-gement de la Chambre des eaux et forêts du Parle-ment de Besançon , du 3 o mars iq 35 , qui confirmelesdites Sentences , et à tous ce qui pourroits’en êtreensuivi, cque Sa M ajesté a cassé et annulé , a ordonnéet ordonne , que les rapports des gardes des bois dela communauté de Chambornay , sur lesquels les-dites Sentences ont été rendues , seront incessam-ment envoyés au greffe de la maitrise de Besancon ,pour être statué à la requête du suppliant par lesofficiers de ladite maitrise , suivant la rigueur del'Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,sauf l’appel en la manière accoutumée ; ordonne enoutre Sa Majesté, que les Arrêts de sondit Conseildes 20 novembre 1726 et 10 décembre 1726 , serontexécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence,fait Sa Majesté itératives défenses au juge de la sei-gneurie de Bellevaux, et à tous autres juges de sei-gneurs, de prendre connoissance des coupes d’arbresue futaie, baliveaux sur tailLs ou arbres épars, qui