a8G REGLE MENS FORESTIERS. — Aimé* 1756.
seront faites dans les bois des communautés, sousles peines portées par ledit Arrêt du 20 novembre1725; condamne Sa Majesté ledit Perrin en 200livres d’amende, faute par lui de s’être conforméaudit Arrêt, au paiement de laquelle dite somme de200 livres il sera contraint par les voies ordinaireset accoutumées, à la requête dudit suppliant; etpour l’exécution du présent Arrêt , seront toutesLettres-patentes expédiées. Enjoint Sa Alajesté ausieur procureur général dudit Parlement, d’en re-quérir et poursuivre l’enregistrement, et qu’en casqu’il y survienne quelque difficulté, d’en informerle Conseil.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le six décembre mil sept cent trente-cinq. Colla-tionné. Signé Eynard , avec paraphe.
Nota. Il y a dés Leltre-Patentes sur ledit Arrêt du mêmejour : comme c’est une répétition, ou 11e les a pas misesici.
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j 7 36 . 6 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses aux officiers du bailliage deLangres , et à tous autres de troubler les officiersde ladite maîtrise dans leurs fonctions, à peined’interdiction et de 3 ,000 livres d’amende.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise deseaux et forêts de Sens, contenant qu’environ l’année1640 , il a été démembré du bailliage de Sens unterritoire considérable, faisant partie de la généraLitéde Champagne, en faveur d’une nouvelle érectiond’un bailliage en la ville de Langres , que , quoiquela jurisdiction des eaux et forêts en l’étendue de cedémembrement, n’ait point été distraite, elle avoitnéanmoins été prétendue par les officiers de la maî-trise de Chaumont en Bassigny, en sorte que depuisladite année 1640 jusqu’en 1727, cette jurisdictionétoit demeurée en litige ; que ce litige avoit été ter-miné en faveur de la maîtrise de Sens , par l’Arrêtdu Conseil audit an 1727, rendu contradictoiremententre ledit sieur grand-maître des eaux et forêts desdépartemens de Paris et de Champagne , et les offi-ciers desdites maîtrises de Sens et de Chaumont , etc.Le Roi en son Conseil, sans s’arrêter à la procé-dure faite à la requête des sieurs du chapitre deLangres , devant les officiers du bailliage dudit lieu ,pour raison des arbres de futaie et baliveaux coupésdans les bois de la seigneurie de Relampon , ni àl’appel interjeté au Parlement par lesdits officiers,à l’assignation donnée à leur requête en conséquencedudit appel, tant au sieur Faluère , grand-maître deeaux et forêts du département de Paris , qu’aux offi-ciers de la maîtrise de Sens le 26 janvier 1736, nià tout ce qui pourroit s’en fytre ensuivi, que Sa Ala-iesté a cassé et annulé, a Érdonné et ordonne quel'Ordonnance des eaux et fc/rèts du mois d’août 1 669,titre des bois (appartenant aux communautés desgens de inairi-nuorte, et les Arrêts du Conseil desJ <5 mai 1724 -, 2*2 février 1729 , 19 juin ifin et 29
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mars i 7 35 , seront exécutés selon leur forme et te-neur, et que conformément à iceux, lesdits sieursdu chapitre, pour la coupe desdits bois de futaie etbali veaux, et lesdits JeaV Lambert, Claude Veni-clion et Félix Cardot, pour les défrichemens j>ar euxfaits de partie de pâtis communaux des habitansd’Harbot, seront tenus de procéder au siège de la-dite maîtrise , comme auparavant lesdites procé-dures , appel et assignations, jusqu’à Sentence défi-nitive inclusivement, sauf l’appel en la manièreaccoutumée. Fait Sa Majesté défenses aux officiersdu bailliage de Langres et à tous autres, de troublerà l’avenir ceux de ladite maîtrise de Sens dans leursfonctions , ni prendre connoissance des bois de gensde main-morte, prés et pâtis communaux, sousquelque prétexte que ce puisse être, à peine d’inter-diction et de 3 ,ooo livres d’amende, et sera le pré-sent Arrêt lu, publié et affiché par-tout où besoinsera, et exécuté nonobstant oppositions, appella-tions , récusations, prises à parties, ou autres einpè-chemens quelconques , pour lesquels ne sera différé ,et dont si aucuns interviennent, Sa Alajesté s’en estet à son Conseil réservé la connoissance, et icelleinterdit à toutes ses cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le sixième mars mil sept cent trente-six.
Signé De Vougny.
1736. i 3 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses aux juges et consuls de prendreconnoissance des contestations concernant la ma -tière des eaux et forets, d peine de 1,000 livresd’amende, etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Alajesté, en la maîtrise deseaux et forêts d’Avallon , etc. Le Roi en son Con-seil, ayant égard à la requête, et sans s’arrêter à laS.entence des juges et consuls de Saulieu du i 3 juil-let i 7 35, ni à tout ce qui peut s’en être ensuivi,que Sa Alajesté a cassé et annulé, a ordonné et or-donne que les articles IV et XIV du titre de la ju-risdiction de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , seront exécutés selon leur formeet teneur ; en conséquence que pour raison du faitdont il s’agit, circonstances et dépendances, lesparties seront tenues de procéder en la maîtrise deseaux et forêts d’Avallon , jusqu’à Sentence définitiveinclusivement, sauf l’appel en la manière accoutu-mée. F’ait Sa Alajesté très-expresses inhibitions etdéfenses auxdits juges et consuls de prendre à l’a-venir connoissance de pareilles contestations, àpeine de 1,000 livres d’amende qui demeurera en-courue à la première contravention , et sera le 1 ré-sent Arrêt lu, publié et affiché par-tout où btsoinsera, et exécuté nonobstant oppositions ou autresempêchemens généralement quelconques , dont siaucuns interviennent, Sa Alajesté s’en est et à sonConseil réservé la connoissance , et icelle interdità toutes ses Cours et juges.