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Tome premier.
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a88 RËGLEMENS FORESTIERS. — AxirÉa i j56.

tures nécessaires à ce sujet, et spécialement lors-qu’ils sont commandés pour le service du Roi, sansquoi ils ne peuvent soutenir à payer les impositionsordinaires, et à d’autres charges publiques; cepen-dant quoique ces sortes d’ouvriers leur soient abso-lument nécessaires, et qu’ils ne peuvent absoluments’en passer, soit par rapport aux circonstances ci-dessus, soit parce que s’ils étoient obligés d’aller àune lieue faire travailler dès qu’il manque quelquechose à leurs harnois , ils perdraient considérable-ment de temps, et souvent le plus précieux, les offi-ciers de la maîtrise de Dole , ainsi que les gardes ,ne veulent néanmoins pas souffrir lesdits ouvriersau lieu de Crissey , sous prétexte qu’ils tiennentatelier en travaillant de leur profession, leur fontdes rapports , confisquent leurs outils, et les con-damnent à des amendes, de manière qu’ils ôtent lemoyen aux supplians de pouvoir subsister et sup-porter les charges qu’il plaît à Sa Majesté de leurimposer, quoiqu’il s’en manque très-peu de choseque la demi-lieue du comté ne se trouve de distancedepuis la maison dudit Blessemaille jusqu’à la forêtde Chaux, et qu’il y a plus d’une demi-lieue depays de distance , suivant l’Ordonnance des eaux etforêts ; d’ailleurs , les charrons qui ont travaillé deleur profession, et en particulier ledit Blessemaille,ont acheté des marchands adjudicataires les boisqu’ils ont employés à leurs ouvrages, et ils conti-nueront de les acheter à la suite , en sorte que ce nesont pas des délinquans , ils en seraient même bienempêchés, y ayant un grand nombre de gardes quiveillent assez pour arrêter le cours des mal-avisés ,et en particulier trois gardes qui résident à leur voi-sinage , et qui couchent chez eux; que dans ces cir-constances il ne paraît pas la moindre difficultéd’accorder auxdits habitans et communauté de Cris-sey le droit d’avoir un ou deux maîtres charronsdans le lieu , et audit Blessemaille de travailler decette profession , cela étant un bien public , etne résistant point à l’Ordonnance; pourquoi les6upplians concluent à ce qu’il leur soit accordé ,savoir , auxdits habitans d’avoir un ou deuxmaîtres charrons dans leur communauté , et auditBlessemaille de travailler de cette profession , sousla soumission qu’il fait d’acheter des marchands ad-judicataires les bois qui lui seront nécessaires; à ceteffet, faire inhibitions et défenses aux officiers etgardes de la maîtrise de Dôle de les inquiéter à cesujet directement ou indirectement, à peine d’a-mende arbitraire ; et pour qu’ils n’en prétendentcause d’ignorance, il soit déclaré que l’Arrêt quiinterviendra sera enregistré au greffe de la maîtrisede Dôle . Vu ladite requête, ensemble les conclu-sions du procureur du Roi de la commission , au-quel elle a. été communiquée : Ouï le rapport deinessire Claude-Antoine Boquet, chevalier, seigneurde Courbouson , Chantrant, Sainte-Agnès , con-seiller au Parlement de Besançon , commissaire-rapporteur , l’un de nous ; et tout considéré, nouscommissaires généraux susdits , prenant égard auxcirconstances du fait, et sans tirer à conséquence ,avons permis et permettons à Philippe Blessemailleet supplians de travailler dans son domicile à Cris-sey de sa profession de charron , à charge d’acheter,

et de faire marquer les bois qu’il emploiera par lesadjudicataires de la forêt de Chaux, dont il tiendraun registre coté et paraphé par un des officiers dela maîtrise de Dôle , et de faire enregistrer au greffed’icelle la présente permission, qui ne durera qu’au-tant de temps qu’il plaira au Conseil.

Fait en l’assemblée, tenue à Besancon en l’hôtelde monsieur le premier président, l’un de nous, lesecond juillet mil sept cent trente-six ; la minutedes présentes signées desdits sieurs commissaires ,et sur l’extrait, «^xcGuiliemet, greffier; eJ: pourextrait délivré au procureur du Roi.

Signé Rémond , greffier.

1736. 4 septembre. — Arrêt du Conseil d’Etatdu Roi, qui ordonne que les Sentences des maî-trises des eaux et forets seront signifiées dans laquinzaine , à la requête du procureur du Roi ,poursuite et diligence des receveurs des amendes, età leurs frais. V . le Recueil de Chailland , p. 186 ,le Recueil de 1776 , p. 348 ; et le Recueil des Loisforest., t. 2 , p. 373.

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1736. 18 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne l’exécution de l’article X.V du titre desbois des communautés, de l’Ordonnance du moisd'août 1669 ; et en conséquence, fait défensesaux greffiers des justices des seigneurs, de recevoiraucuns rapports de délits commis dans les bois descommunautés , étaux procureurs desdites justicesde les poursuivre et aux juges de les juger, et leurenjoint de les renvoyer à la maîtrise qui en doitconnoître , à peine de 5 oo livres d’amende.

Vu au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 3 août 1734, sur la requête du procureurdu Roi en la maîtrise particulière des eaux et forêtsde Gray , tendant à ce que pour les causes y con-tenues , il plût à Sa Majesté casser et annuller lejugement de la Chambre des eaux et forêts du Par-lement de Besançon , du 26 février de ladite année1734, ordonner que la Sentence de ladite maîtrise,du 3 o octobre 1733 , sera exécutée selon sa forme etteneur; faire défenses au greffier de la communautéd’Essertenne , et à tous autres, dans la distance de4 lieues, portée par l’Ordonnance, de recevoir aucunrapport des délits commis dans les bois des .commu-nautés , aux gardes de les y porter , au procureurd’office de les poursuivre et aux juges de les juger ,à peine contre chacun de 5 oo livres d’amende soli-dairement , avec injonction au greffier de laditecommunauté d’Essertenne, et à tous autres, dansl’étendue de ladite maîtrise de représenter le registredes rapports et celui d’audience à la première ré-quisition qui leur en sera faite , sous les mêmespeines de 5 00 livres d’amende , etc. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requete de son procureuren la maîtrise particulière des eaux et forets de G ray,insérée dans l’Arrêt du 3 août iy 34 , et sans s’ar-rêter au jugeaient de la Chambre des eaux et forets