RÉGLEMESTS FORESTIERS — Anxj-'i: 1737. 28g
du Parlement de Besançon, du 26 février de laditeannée 1734^ que Sa Majesté a cassé et annullé , aordonné et ordonne, que la Sentence de la maîtrisedu 3o octobre 1733 sera exécutée selon sa formeet teneur ; en conséquence , fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses au greffier de la com-munauté d’Essertenne , et au greffier* des autresjustices seigneuriales qui sont dans la distance de4 lieues , portée par l’article XV du titre des boisdes communautés , de l’Ordonnance du mois d’août1669, de recevoir aucuns rapports des délits commisdans les bois des communautés, aux procureursd’offices desdites justices de les poursuivre et auxjuges de les juger-, leur enjoint de les renvoyer à lamaîtrise, à peine contre chacun des contrevenansde 5oo livres d’amende : Enjoint Sa Majesté au jugedudit lieu d’Essertenne , et tous autres, dans l’é-tendue de ladite maîtrise , sous la même peine , dereprésenter le registre des rapports et celui d’au-dience , à la première réquisition qui leur en serafaite par les officiers de ladite maîtrise ; évoque SaMajesté à soi et à son Conseil les contestations entrele procureur du Roi de ladite maîtrise et les sieursDuval, seigneurs d’Essertenne , pour raison desdélits commis dans les bois de ladite communauté,et de la propriété proposée pour défenses de la partdes sieurs Duval contre les poursuites dudit procu-reur du Roi , et icelles , circonstances et dépen-dances , a renvoyé et renvoie pardevant le sieurd’Auxy, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Bourgogne, comté de Bourgogne et Al-sace , et les officiers de ladite maîtrise, pour êtrepar eux jugées définitivement, ainsi qu’il appar-tiendra, sauf l’appel au Conseil; à l’effet de quoi,Sa Majesté a attribué et attribue, en tant que besoinest 011 seroit, tant audit sieur grand-maître qu’aux-dits officiers , tous pouvoir , jurisdiction et connois-sance : Fait en outre Sa Majesté défenses aux sieursDuval de laisser prendre à leurs juges les qualités degruyer et de juge ordinaire des eaux et forêts , surles peines portées par l’Arrêt du 14 septembre 1688:Et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant oppo-sition ou autres empêchemens généralement quel-conques , dont, si aucuns interviennent, Sa Ma-jesté s’en est et à son Cosneil réservé la connois-sance, et icelle interdit à toutes ses Cours et autresJuges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le dix-huit septembre mil sept cent trente-six.
Signé Guyot.
Nota. II y a un Arrêt du 5 août 1738, qui a été rendu surle même sujet.
1 7 ^ 7 - 29 janvier et 17 décembre.— Arrêt du Con-seil , qui casse un Arrêt du Conseil de Roussil-lon, du 3o janvier 1736 , comme contraire à l’ar-ticle IX du titre de la jurisdiction de l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669, ordonnel exécution d'un décret décerné en la maîtrise deQuillan, fait défenses audit Conseil f de rendreà l avenir de pareils Arrêts, et aux parties de sepourvoir aiellurs qu’aux maîtrises , pour raisondes cas concernant la matière des eaux et forêts.V. le Recueil de Chailland, p. 188.
Tome I.
vvvwvvvwwswvi\vvvvvvwvvv\\vvv\vuu\vw\H>v
173*. 26 février. ARRET DU CONSEIL,
Qui file le rang que doit tenir le receveur des boisde la maîtrise d’Avallon , lorsqu’il assiste auxadjudications.
Vu ai Conseil d’Etat du Roi, l’Arrêt rendu enicelui le i 5 novembre 1735, sur la requête de Fran-çois Lauveau de Lavault , receveur particulier desbois, en la maîtrise des eaux et forêt d’Avallon , parlequel Si Majesté a ordonné que l’Edit du mois dedécembre 1727 , portant confirmation des receveursgénéraux des domaines et bois , et des receveurs par-ticuliers des bois dans leurs offices, seroit exécutéselon sa forme et teneur , en conséquence que lorsdes ventes et adjudications des bois appartenant àSa Majesté , qui seront faites par les sieurs grands-maîtres ou les officiers des maîtrises particulièresdes eaux et forêts , les receveurs particuliers d«s boisdesdites maîtrises auroient, en l’absence desditsreceveurs généraux, la même séance, et ie droit dereprésentation que lesdits receveurs généraux, etque ledit Arrêt seroit enregistré aux greffes desditesmaîtrises ; la requête des officiers de la maîtrise d’A-vallon , tendante à ce que pour les causes y conte-nues , il plût à Sa Majesté les recevoir opposant àl’exécution dudit Arrêt du i 5 novembre J735,faisantdroit sur leur opposition , ordonner que dans les casqui obligeroient le sieur Lauveau de se trouver ansiège de ladite maîtrise , il ne pourra y occuperqu’une place séparée du peuple et des parties, quilui sera par eux désignée, et d’où il sera à portéed’entendre ce qui se passera au siège, et condamnerledit Lauveau en outre aux dépens de l’Arrêt quiinterviendra , etc. Le Roi en son Conseil , faisantdroit sur l’instance, sans s’arrêter aux requêtes desofficiers de la maîtrise particulière des eaux et forêtsd’Avallon , ni à l’opposition par eux formée à l’Ar-rêt du Conseil du i 5 novembre 1735, dont Sa Ma-jesté les a débouté et déboute, a ordonné et ordonneque ledit Arrêt sera exécuté selon sa forme etteneur.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-six février mil sept cent trente-sept.
Signé de Vougny.
1737. 0.(0 février. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi , qui fait défenses aux officiers de la Tablede marbre de Rouen de connoître en premièreinstance d’aucune des matières des eaux et forêts ,pêche et chasse, à peine de nullité et de tous dé-pens , dommages et intérêts. V. le Recueil deChailland, p. 191.
1737. i 5 avril. — Arrêt du Conseil d’Etat i-rivédu Roi , qui ordonne que les officiers des eauxet forêt< précéderont ceux des élections, en toutesassemblées publiques et particulières.^. le Recueilde Chailland, p. 192.
3 7