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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

ront tenus de faire juger leurs appellations dansle temps prescrit , sinon les Sentences seront exé-cutées en dernier ressort. Y. le Recueil de Cliail-land, p. 211.

1738. 24 j u ‘n. — Arrêt du Conseil, qui casseun jugement de la Table de marbre du Palais àParis du 17 mai 1 , ordonne que la Sentence

rendue en la maîtrise de Saint-Germain-en-Layele 5 octobre 170?/ sera exécutée , comme ayantassé en force de chose jugée en dernier ressort.

. le Recueil de Chailland , p. 212 ; et le Recueilde 1776, p. 366 .

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i 7 38 . 5 août. ARRÊT DU CONSEIL ,

Qui casse et annulle une Sentence du juge du mar-quisat de la Perrière, du 25 janvier 1738, et toutce qui s’en est ensuivi , pour raison des dégrada-tions commises dans les bois des habitons de laPerrière, Saint-Seine et Samercy ; ordonne quetoutes les procédures faites devant ledit juge serontenvoyées par le greffier au greffe de la maîtrise deDijon dans la huitaine, avec très-expresses inhi-bitions et défenses audit juge, et à tous ceux desautres justices seigneuriales , de connoître , sousquelque prétexte que ce soit, des délits commisdans les quarts de réserve des bois des commu-nautés , ni des coupes d'arbres futaie , baliveauxsur taillis, ou arbres épars, à peine , etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,pur son procureur en la maîtrise particulière deseaux et forêts de Dijon : Contenant, que le procu-reur fiscal du marquisat de la Perrière, ayant renduplainte au juge dudit lieu, des dégradations et délitsqui avoient été commis dans les bois appartenantaux habitans et communautés de la Perrière, Saint-Seine et Samercy , notamment dans le cantonappelé le bois des Marois, faisant partie de la ré-serve qui, en 1680, avoit été désignée par lesofficiers de ladite maîtrise pour croître en futaie ,ledit juge permit d’informer desdits délits et dégra-dations ; que suivant l’information qui a été faite enconséquence de l’Ordonnance de ce juge , et d’unedélibération des habitans dudit lieu de la Perrière ,du 4 octobre 1737, il a été prouvé , entre autreschoses , que le sieur Charpentier , prêtre , curé dulieu de la Perrière , avoit provoqué et signé une dé-libération de quelques habitans de ce même lieu ,par laquelle ils lui avoient permis de couper la quan-tité de 18 pieds d’arbres, chênes et trembles, danslesdits bois de Marois ; d’avoir en conséquence faitabattre 16 pieds d’arbres chênes, et 5 trembles dedifférentes grosseurs et longueurs dans ledit cantonen délit, et avoir fait conduire une partie des bran-chages dans sa cour ; pour réparation de quoi , par{sentence dudit juge de la Perrière, du 26 janvier1738 , ledit sieur Charpentier , ainsi que sa servanteet plusieurs particuliers , avoient été condamnésconjointement et solidairement en 2,000 livres d’a-

AnicÉe i 7 38. ' ayt

mende chacun, au profit du seigneur diu marquisatde la province , lesquelles amendes reviennent à lasomme de 32 ,000 livres , à quoi il a été ordonnéqu’ils seroient contraints par toutes voies dues etraisonnables, même par emprisonnement de leurspersonnes , et ledit curé et autres condamnés enoutre en 2,000 livres dédommagés et intérêts enverslesdites communautés de la Perrière , Saint-Seineet Samercy; et par la même Sentence, plusieursparticuliers avoient été condamnés en outre en 200iivres d’amende pour leurs chevaux qui avoient étépris en flagrant délit, amenant une partie desditsbois , et qui n’avoient pu être arrêtés : Il a été aussiordonné que lesdites amendes , ensemble le prixprovenu des chevaux et harnois saisis et confisqués ,seroit remis au sieur marquis de la Perrière : Repré-sente le suppliant que le juge dudit lieu de la Per-rière n’étoit pas compétant pour connoître du faitdont il s’agit, étant question de délit et dégradations; ommises dans un quart de réserve, qui est un casroyal dont la connoissance est réservée aux offi-ciers dos maitrises; que cette Sentence a été renduecontre la disposition de l’Ordonnance dos eaux etforêts du mois d’août 1669, qui défend expressé-ment de faire aucune coupe dans les quarts de ré-serve , ni de couper aucune futaie et baliveaux, sanspermission et Lettres-patentes de Sa Majesté ; queces termes établissent suffisamment que la connois-sance des délits commis dans les quarts de réserve etarbres futaie sans formalités, est attribuée aux offi-ciers des maîtrises , privativement à tous officiers desseigneurs, suivant qu’il a été décidé par plusieursArrêts du Conseil , notamment par celui du 20 no-vembre 1725, par lequel Sa Majesté en cassant les.Sentences rendues par le juge de Presle, a ordonnéque les délits dont il s’agissoit seroient poursuiviset jugés au siège de la maîtrise de Vesoul ; et faitdéfenses audit juge , ainsi qu’à tous autres juges deseigneurs , de prendre connoissance des coupesd’arbres de futaie et baliveaux sur taillis qui se fe-roient dans les bois des communautés,et leur enjointen ce cas de la renvoyer pardevant les officiers desmaîtrises, à peine d’être garans et responsables enleurs propres et privés noms du montant des amendesauxquelles lesdits délinquans auroient dû être con-damnés, et de tous dépens, dommageset intérêts,etc.Le Roi , en son Conseil , ayant égard à la requête,sans s’arrêter à la Sentence rendue par le juge dumarquisat de la Perrière , le 25 janvier 1 y 38 , ni àtout ce qui s’en est ensuivi, que Sa Majesté à casséet annuité, a ordonné et ordonne , que toutes lesprocédures faites pardevant ledit juge , pour raisonde ce dont est question, seront envoyées par legreffier de ladite justice au greffe delà maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Dijon , huitaine auplus tord après que la signification du présent Arrêtlui aura été faite , pour y servir de mémoire ; a cefaire sera ledit greffier contraint en vertu du présentArrêt, et sans qu’il en soit besoin d’autre , memepar corps, ce faisant, il en sera et demeurera bienet duement déchargé : Défenses audit juge, et à tousceux des autres justices seigneuriales, de connoître,sous quelque prétexte que ce soit, des délits commisdans les quarts de réserve des bois des commun.au-