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tés , ni des coupes d’arbres futaie , baliveaux surtaillis , ou arbres épars , à peine de 5 oo livres d'a-mende, qui demeurera encourue pour la premièrefois, et de plus grande peine en cas de récidive •, leurenjoint Sa Majesté de renvoyer aux officiers des maî-trises la connoissance desdits délits, sous les mêmespeines, et en outre de demeurer garans et respon-sables , en leur propre et privé nom , du montantdes amendes auxquelles les délinquans auroient dûêtre condamnés, et de tous dépens, dommages etintérêts : Ordonne en outre Sa Majesté , qu’à larequête du procureur du Roi en ladite maîtrise, ilsera informé des délits dont il s’agit, et ensuite pro-cédé par les officiers de ladite maîtrise au jugementdesdits délits, suivant et conformément à ce qui estporté par l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , sauf l’appel en la manière ordinaire :Et sera ledit présent Arrêt exécuté nonobstant op-positions ou autres empêchemens généralemet quel-conques , et dont, si aucuns interviennent, Sa Ma-jesté s’en est et à son Conseil réservé la connoissance,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Compïègnele cinq août mil sept cent trente-huit. Collationné.
Signé Guyot , avec paraphe.
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i 7 38 . 5 août. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse et annulle un jugement de la Table demarbre de Paris , en dernier ressort, du 6 mars1 j 38 , qui avait admis les prieur et religieux del’abbaye de Vauluisant à faire preuve qu’ils n’é-toient point les auteurs des délits mentionnés auprocès• verbal des officiers de la maîtrise de Sens,du i 5 octobre 1736, sur lequel étoit intervenu uneSentence de ladite maîtrise, du ij août , etordonne Sa Majesté que la Sentence de ladite maî-trise sera exécutée selon sa forme et teneur.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil ,par son procureur en la maîtrise particulière deseaux et forêts de Sens : Contenant, que le i 5 oc-tobre i 7 36 , les officiers de la maîtrise de Sens , setransportèrent dans les bois de l’abbaye de Vaului-sant pour en faire la visite , sur ce qu’ils avoientappris qu’il s’y commettoit journellement des délits,ils reconnurent effectivement qu’il y avoitété coupé,dans le quart de réserve dépendant de ladite abbaye,1,825 pieds d’arbres de différentes grosseurs, depuis2 jusqu’à 5 pieds de tour, dont la plupart des troncsétoient couverts de mousse et encore saignans, du-quel délit ils dressèrent procès-verbal, qui fut signifiéauxdits religieux, avec assignation pour être con-Aamnesaux peines portées parl’Ordonnai.cede 1669:Lesdiis religieux firent signifier des de r enses , parlesquelles ils convinrent qu’à la vérité il y avoit desdélits dans leur réserve, mais que c’étoit les rii eraiusseuls qui en étoient les auteurs ; ce qu'ils offraientde justifier par un grand nombre de procédures et
ERS. — Année 1758.
de Sentences qui avoient été rendues à leur requêteet dans leur justice , contre plusieurs particulierstrouvés par les gardes de ladite abbaye coupant desbois dans ladite réserve, etc. Le Roi f.n son Con-seil , ayant égard à la requête, sans s’arrêter aujugement de la Table de marbre du Palais à Paris ,du 6 mars 1738 , que Sa Majesté a cassé et annullé,et tout ce qui s’en est ensuivi, a ordonné et ordonne,que la Sentence rendue en la maîtrise particulièredes eaux et forêts de Sens , le 17 août 1737, contreles prieur et religieux de l’abbaye de Yauluisant ,pour raison desdits délits mentionnés au procès-verbal des officiers de ladite maîtrise, le i 5 oc-tobre 1736 , sera exécutée selon sa forme et teneur:Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques , et dont , si aucuns interviennent , SaMajesté s’en est et à son Conseil réservé la connois-sance , et icelle interdit à toutes ses Cours et autresjuges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Compiègne le cinq août mil sept cent trente-huit.
Signé Guyot , avec paraphe.
1738. 19 août. — Arrêt du Conseil, qui ordonneque les officiers des maîtrises exerçant par com-mission de messieurs les grands-maîtres serontdispensés de se faire recevoir aux sièges des Ta-bles de marbre , tant qu’ils n’exerceront leursfonctions que par commission. V. le Recueil deChailland , p. 2i5.
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1738. 11 novembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Concernant les arbres plantés sur les pâtis communs;lequel ordonne l’exéction d’une Sentence de lamaîtrise particulière des eaux et forêts de Nantes ,portant condamnation contre le se'gneur d’un fiefet plusieurs hab tans , pour avoir fuit abattre desarbres épars sur des pâtis communs . sans avoirrempli tes formalités voulues par les Réglemens ,et en outre pour avoir abattu des arbres en tempsde sève.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par René Cochon, écuver, sieur de Maurepas ,conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronnede France , ancien conseiller au Conseil supérieurdu cap de Saint-Domingue, tant en son nom , quecomme pren; nt le fait et cause de Joseph Grandinson agent , Pierre l’riou son garde-Chasse, B eret,Poullain et Cnillé , ouvriers; contenant qu’il estpropriétaire incontestable de 6 grands fiefs d ois lesparoisses de Saint Etienne de Montluc et de Corde -mais , du ressort de la maîtrise des eaux et forêts deNantes ; que dans l’étendue de ces fiels , il y a desquantités considérables de terres vaines et vagues,