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Tome premier.
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RÉGIÆMENS FORESTIERS.

appelées vulgairement dans le pays , des communs,où ils se trouvent quelques pieds d’arbres épars ;chaque seigneur et chaque propriétaire de fief estégalement propriétaire de ses communs , et en dis-pose à son gré , soit pour les vendre ou les accenseïaux habitans du pays qui les mettent en culture ,moyennant les cens et redevances tels qu’ils sontstipulés dans les contrats d’a ft apemeut; ces terrein-sont appelles improprement communs. Il sembleque sous cette dénomination l’on doit entendre de.-,fonds communs , qui appartiennent en commun ,au général des lnibiians de chaque fief et paroisseoù ils se trouvent situés; cependant ils appartiennenten toute propriété, aux seigneurs des fiels, ainsiqu’il a été jugé par Arrêt du 10 décembre 1736 .rendu au Parlement de Bennes, s ries remontrancesdu procureur génér.l, portant d fenses à toutessortes de personnes , de démolir les fossés, d’abattreles arbres qui se trouvent sur chaque partie accenséepa les seigneurs , pour les mettre en culture et envaleur Si le dispositif de cet Arrêt 11e juge pas pré-cisément que ces communs des terres vaines e‘vagues appartiennent aux propriétaires des fiefs , dujnoins le préambule 11e permet pas d’en douter ; il ya d’autres communs qui appartiennent ef.Activementau général des hi.bitans des fiefs ou paroisses qu’onne leur dispute pas, mais do.it 011 a to jours faidistinction avec ceux du seigneur. Le suppliant ei.possédé qui lui appartiennent en propre, dans IV-tendue de ses fiefs, et sur lesquels il e trouve quel-ques mauvais pieds d’arbres. En 1728. il se pourvuta Conseil, pour y demander la permission de cou-per 5 o pieds d’arbres ; il exposa qu'ils etoient épardans l’étendue des communs dépendant de ses fiefs.•Sur 1 et exposé la permission lui fut.ircordée le i 5janvier de la même armée 1 728,mais cou,me il n’avoitpas besoin de tant d’arbres sur-le-< liamp, il ne fit cou-per que 8 chênes et 2 châtaigniers dans cette mêmeannée. Au mois de mai 1785, il en fil couper un, eivertu de cette permission; il y fut trouble et insulté enla personne de ses dômes: iques par la demoisel le Anne-Marie Luzeau,femme du sieur la Beril ais-Gaudin sonvassal, sous prétexte qu’il antici; oit par usurpationsur les communs appartena t à titre onéreux aux vas-saux des paroisses de Saint-Etienne deMoutluc et deCordemais. Lacontestation fut portée parcelle emmeà la maîtrise ; les officiers firent une descente sur les Ilieux,dontilsdressèrent procès-verbal le 3 juin y 35 ;le suppliant s’étoit déjà pourvu avant ce jour, auxreguaires de Nantes , où il intervint Sentence dé-finitive, qui aété confirméeau Parlement de Bennes,par Arrêt du 12 mai 17^6. Le procureur du Boi dela maîtrise s'est pourvu au Conseil pour faire cassercet Arrêt ; il a soutenu que le suppliant avoit abusede la p.rmission du Conseil, en faisant couper dansl’espace de plus de 8 années, des arbres dans lescommuns des paroisses de Saint-Etienne de Mont-luc et de Cordemais ; il a soutenu que le délit aufond étoit de la connoissance de la maîtrise, queles reguaires de Nantes étoient incompetens, et quel’Arrêt du Parlement de Rennes étoit contraire auxOrdonnances. Enfin par Arrêt du Conseil du 19 fé-vrier 1737 , celui du Parlement et la Sentence desreguaires ont été cassés ; Sa Majesté a révoqué la

— À N N lift 1758. 2f)3

permission accordée au suppliant en I7’'8, et aordonne que la procédure commencée en la maîtriseseroit continuée et jugée définitivement, sauf l’appelau Conseil. En exécution de cet Arrêt, est intervenuSentence en ladite maîtrise, le I er . juin 1737, qui lecondamne en 2,000 livres d’amende envers Sa Ma-jesté , pour avoir fait abattre plusieurs chênes futaiedans les communs des paroisses de Saint-Etienne de-vlontluc et de Cordemais, sans observer les forma-lités; le condamne en outre en 2,000 livres de res-titution au profit des habitans ; condamne pareil-lement le sieur Grand in en 80 liv res d’amende, pouravoir porté des pistolets de poche; Pierre Priou, en10 livres, pour avoir porté le fusil, et n’avoir pasustifié de sa réception de garde-chasse; et les nom mesBl, ret, Pouilain et Cuillé, en 6 livres chacun, pouravoir abattu les arbres en temps de sève, le tout auprofit de Sa Majesté ; la même Sentence ordonne àl’egard d s terreins, landes et pâtis communs , en-fermés et plantés par l’ordre du suppliant, et vuce qu’il résulte de son interrogatoire, que les in-orniations seront converties eu enquêtes , etc.Le Boi en son Conseil, ayant aucune-ment égard à la requête , sans avoir égard à l’appelinterjeté par le suppliant . de la Sentence de lamaîtrise par.iculière des eaux et forêts de Nantes ,rendue pour raison du fait dont il s’agit,le 1 er juiny 3 y , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute , aordonné et ordonne que ladite Sentence era exécu-,ée selon sa forme et teneur; et cependant par gr*ce ,et sans tirer à conséquence, Sa Majesté a modéré etmodère à 400 livres les 4,000 livres d’amende et derestitution prononcées contre ledit suppliant parladite Sentence , et l’a déchargé et décharge du sur-plus desdites amende et restitution. Ordonne enoutre Sa Majesté, que les autres condamnationsprononcées par la même Sentence, tant contre leditsuppliant, que contre les nommés Grandin , leCuillé, Bleret, Pouilain et Priou , pour amendes,frais, dépens et défenses y portées, seront exécutéesselon leur forme et teneur.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu ^Fontai-nebleau le onzième jour du mois de novembre milsept cent trente-huit. ,S/£7ie Eynakd.

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jy 38 i 3 novembre. ARRÊT,

Concernant les ouvriers en bois de la maîtrise deseaux et forêts de Dôle .

Vu par les commissaires généraux , établis par leRoi, pour la réformation des bois au comté deBourgogne , la requête à nous présentée de la partdes habitans et communautés de la Bretenière, Etre-pigneyons et Plumont, contenant que sur les re-montrances qu’ils prirent la liberté de nous fairedans le courant du mois de mai dernier , de la né-cessité où ils étoient d’avoir un charron pour tra-vailler aux réparations de leurs charrues et chariots,tant pour le labourage 4e leurs terres que pour laconduite des équipages des troupes , il fut rendu