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Tome premier.
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REGLEME> T S FORESTIERS. — Ahnée i 7 3S.

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Arrêt sur le bureau le 10 ilu même mois de mai dela présente année, qui permet à Claude Buzon , de-meurant au village de la Bretenière, de travaillerde sa profession de charron dans ce dernier lieu ;mais comme ledit Claude Buzon est décédé depuisenviron a mois, et qu’il a laissé un fils nomméClaude-François Buzon , qui est aussi charron deprofession, et qui n’ose travailler sans auparavanten avoir obtenu la permission, par la crainte où ilest d’être inquiété par les officiers et gardes de lamaîtrise de Dole , sous prétexte que l’Ordonnancedéfend de tenir atelier à distance moindre de demi-lieue des forêts du Roi, les supplians ont été con-seillés de recourir, à ce que prenant egard auxcirconstances du fait, et à une de nos Ordonnancesdu 10 mai de la présente année , il soit permis au-dit Claude-François Buzon de travailler de sa pro-fession de charronylans le village de la Bretenière ,lieu de'sa résidence, sous soumissions de n’employerque les bois qu’il achètera des adjudicataires desventes de la forêts de Chaux- Vu ladite requête si-gnée du procureur Chenu , notre Ordonnance vjointe du 10 mai de la présente année i y3b , qui apermis audit Claude Buzon , père dudit Claude-François, de travailler de sa profession de charrondans le village de la Bretenière , les conclusions ducommis procureur du Koi de la commission, pourl’absence du procureur général en icelle : Ouï lerapport de messire Claude-Antoine Bouquet, che-valier, seigneur de Courbouson, Monmançons etdépendances, Chantrant et Sainte-Agnes, conseil-ler au Parlement de Besançon, commissaire-rappor-teur , l’un de nous ; et tout considéré :

Nous, commissaires généraux susdits, prenantégard aux circonstances du fait, et sans tirer à con-séquence, avons permis et permettons à Claude-Frànçois Buzon de la Bretenière , y demeurant, filsde feu Claude Buzon , de travailler dans le villagede la Bretenière de sa profession de charron, à chargepar lui de n’employer que les bois qu’il achèterades adjudicataires des ventes de la forêt de Chaux,qu’il aura soin de faire marquer des marques duditadjudicataire, dont ledit Claude-François Buzontiendra un fidèle registre, qui sera coté et paraphépar l’un des officiers de la maîtrise de Dole , augreffe de laquelle la présente permission sera enre-gistrée, et se conformera au surplus à l’Ordonnancede 1669.

Fait en l’assemblée , tenue à Besançon en l’hôtelde monsieur le premier président, l’un de nous, letreizième jour du mois de novembre mil sept centtrente-huit; la minute des présentes signée desditssieurs commissaires , et sur l’extrait, Signe Guille-met, greffier , et pour extrait délivré au procureurdu Roi, Signé Ré.mond , greffier.

17.18. 2 décembre. —■ Arrêt du Conseil, qui or-donne que tous pécheurs à verge et engin , et lesmeuniers dm ressort, etc. , paieront au collicteutdes amende-S, savoir, chaque pêcheur, 6 sous 3 de-niers , et c/ha que meunier , 7 sous 6 deniers, etprésenteront, huitaine avant la tenue des assises deSaint-R emy, aux ojfciersde la maîtrise le poissonpar eux pêtfihé , appelé le premier coup de seine ,

ou plat de poisson du Roi, d peine , etc. V. leRecueil de Chailland, p. 218; et les Lois forest.par Pecquet, t. 2 , p. 1 >4.

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iy 38 . 2 décembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui fait défenses aux particuliers de couper ancitns-arbres de futaie, soit en corps de bois, baliveauxsur taillis , ou arbres épars, sans la permission duConseil, et de couper aucuns taillis au-dessous deRage de 10 ans ; et aux officiers des maîtrises dedonner aucune permission à cet égard, à peine, etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par son procureur en la maîtrise particulière deseaux et forêts de Rochefort, contenant, que le mi-nistère public qui lui est confié ne lui permet pasde dissimuler plus long, temps à Sa Majesté les abuset les contraventions qui se commettent depuisquelque temps dans cette maîtrise , au mépris desdispositions les plus sages de l'Ordonnance des eauxet forêts de 1669 , et des Arrêts et Réglemens inter-venus en conséquence; en effet, quelques uns desofficiers de cette maîtrise donnent journellement despermissions furtives pour l’exploitation des arbresfutaie et baliveaux sur taillis , soit en corps de boisou épars, et ce, indistinctement pour un grandnombre comme pour un moindre,sans qu’il puisseêtre en état de savoir si les particuliers , auxquelsces permissions 11e sont accordées qu’à prix d’argent,exploitent dans les six mois portés par l’Ordonnance,si les futaies ou b liveaux sur taillis sont de l’âgerequis; et si , abusant de la déclaration qui a étéfaite, il ne se fait pas une exploitation beaucoupplus considérable, ce qui est directement contraireà l’article III du titre des bois appartenant aux | ar-liculiers , de l’Ordonnance de 1669 , et a l’article Vde l’Arrêt du Conseil du 21 septembre 1700, quifont ftès-expresses inhibitions et de enses à tousparticuliers , propriétaires des bois , futaies et ba-liveaux sur taillis , situés à 6 lieues des rivières na-vigables, et j 5 lieues de la mer , de les couper, sansau préalable en avoir fait six mois auparavant leursdéclarations au greffe de la maîtrise particulière,dans l’étendue de laquelle leurs bois sont situés , àpeine de 3,OOO livres d’amende envers Sa Majesté ,et de confiscation des bois coupés ; ces permissionsabusives sont également proscrites par l’Arrêt duConseil du 6 septembre 170.3, par lequel il est faitdéfenses à tous particuliers ou proprietaires de bois,de couper aucuns arbres de fut ie, soit en corps debois ou épars, de quelque manière et sous quelqueprétexte que ce soit , sans en avoir préalablementobtenu la permission de Sa Majesté , sous les peinesportées par l’article III de ladite Ordonnance , etc.Le Roi en son Conseil , ayant égard à la requete ,a ordonné et ordonne que les articles 1 et 111 du titredes bois appartenant aux particuliers, de 1 Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669, en-semble les Arrêts du Conseil des 21 septembre 1700,