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Tome premier.
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3 a 4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amte 1748.

mois de juillet, devant ledit Dumaret, présent té-moin , d’une contrainte décernée contre lesdits ha-bitans de Chelles , pour raison desdits droits d’a-mortissement, portant quittance du paiement faitpar le syndic dudit lieu de la somme de 80 livres10 sous, faisant les deux tiers de celle de 255 livresqu’il doit, à cause de l’adjudication de la vente dessoles de la communauté et usages dudit Chelles ,l’autre tiers appartenant à madame de Chelles. Lahuitième, du 16 août 1643 , est autre extrait signédudit Dumaret, d’un bail et adjudication pour troisannées de l’herbe de la noue Bossard , moyennant232 livres , à la réserve néanmoins, ce requérant leprocureur fiscal de mesdames , leur droit de tiers.La neuvième, du 27 mai 1667 signée Dumaret, estun bail de vingt années pour les causes y contenueset acquittement des dettes de la communauté deChelles des prés et usages y spécifiés , à raison de 8livres l’arpent, montant pour lesdites vingt annéesà la somme de 8,800 livres tournois à payer à l’ac-quit desdits habitans , ainsi et pour les causes por-tées audit bail, le tiers de ladite somme réservé àladite dame de Chelles . La dixième , est la requêtedes dames de Chelles du 25 mai 1745 à l’effet dutriage en question, signifiée le 3 o dudit mois demai. Autre requête des abbesse , grande-prieure etreligieuses de Chelles , tendante à ce qu’il nousplaise leur donner acte de ce que pour plus amplesmoyens de leurs demandes, fins et conclusions por-tées par leurs requêtes des 25 mai et 25 juin 1745 ,elles employent le contenu en ladite requête, et lespièces y énoncées et jointes ; ce faisant, en procé-dant au triage des prés, marais et pâtis communauxde Chelles sur le procès-verbal de mesurage qui està elle fait par Pierre Quirot , Jean-François Ray-mond et Edme Fourier , experts-jurés à taris , lesj 2 décembre 1723 et jours suivans, en présence deshabitans de Chelles ; ordonner que le grand marais,le pré Poncelet et le petit marais, la noue Brossardet la noue Potray seront partagés à raison du tierspour les suppliantes dans chacune de ces communes,les deux autres tiers pour lesdits habitans , et ausurplus adjuger aux suppliantes toutes leurs autresdemandes , fins et conclusions portées par lesditesrequêtes ci-dessus datées , et en cas de contesta-tion , condamner lesdits habitans et tous contestansaux dépens ; ladite requête signée Bocquet de Til-lière : notre Ordonnance étant ensuite du 8 juillet1747 , portant : soient les requêtes et pièces com-muniquées aux syndic et habitans de ladite commu-nauté...; la signification faite enconséquence auxditssyndic et habitans le 3 o dudit mois de juillet, portantdéclaration que les dames de Chelles ont remis leursrequêtes et pièces ès mains du lieutenant, et som-mation auxdits habitans d’en faire le semblable ,sinon qu’il sera procédé au jugement définitif etadjudicatif de leurs conclusions , le tout par exploitde Dugué duement contrôlé , et les pièces jointes àladite requête; les première , deuxième, troisième ,quatrième, cinquième , sixième, septième, hui-tième , neuvième et dixième pièces sont emploi decelles énoncées et jointes à la requête du 25 juin1745 ; la onzième qui est la première des piècesjointes et produites par production nouvelle, énon-

cées dans ladite requête du 8 juillet I747,et datéesde 1127 et 25 novembre 1479 , sont copies colla-tionnées par Louis, notaire tabellion à Chelles le 19juin 1747 duement contrôlées ledit jour. 1°. DeLettres-patentes du Roi Louis VI , l’an 19 de sonrègne , portant confirmation des droits , biens etprivilèges de l’abbaye de Chelles,et dans lesquelles,pour ce qui concerne ladite abbaye et ledit lieu deChelles , il est dit : Plaçait sane nominari, quæibidem jam collâtes fierant hoc pnreeptum subs-cripsi ; sunt autem hœc Kalw monasteriurn , cumomni integritate suer ecclesicrvidclicetdccimis, terris,cultis et incultis , torcularibus, nemoribus , pratis ,molendinis , aquis et aquarum decursibus , etvica-riæ , integraquè totius villas justifia. 2°. D’Ordon-n&nce du sieur des Essarts , maître et général-ré-formateur des eaux et forêts de France , portant :« qu’ayant, à la requête du procureur du lloi , fait» saisir tous les gords , rivières , moulins , bois» usagers, pâturages et autres dreits que disoient à33 eux appartenir mesdites dames et religieuses ,33 abbesse et couvent de Chelles , Sainte-Baulteur, et33 jusqu’à ce qu’elles eussent fait apparoir des titres,33 ainortissemens, privilèges et autres enseignemens33 au moyen desquels elles disoient lesdits droits à33 elles compéter et appartenir. Savoir faisons, que vu33 par nous et le procureur du Roi notredit seigneur,33 certaines lettres , titres, registres ; pour ces cau-33 ses, avons ôté , levé et mjs à pleine délivrance la33 main-mise, qtii par nous et le procureur d’icelui33 seigneur y avoit été mise et apposée. 33 La dou-zième , du 24 février 1 634 > est un extrait des regis-tres du bailliage de Chelles , collationné, etc. , por-tant déclaration des communes des habitans deChelles , pour être fournie aux sieurs commissairesdu Conseil préposés pour l’imposition de la taxe desusages, laquelle déclaration porte, que les habitansde Chelles tiennent en communauté entre les damesde Chelles et eux les marais, pâtis et usages qui ensuivent aux tenant et aboutissant y énoncés ; savoir :{Suit la désignation des pièces des pd tis, marais, etc. );qu’il n’y a au bourg de Chelles que 200 feux et mé-nages , la plus grande partie fort pauvres et men-dians; que lesdits habitansont toujours joui et jouis-sent encore à présent sans aucun empêchement ,comme à eux seuls appartenant , sans payer aucunechose à qui que ce soit, sinon les droits et devoirsqu’ils en doivent au Roi notre Sire , affirmant quec'est tout ce qu’ils tiennent en communauté avecles dames de Chelles seulement. La treizième, dn4 septembre 1707 , est l’original d’un pouvoir signedes syndic et de plusieurs habitans de Chelles ,donné à M e . Simon Cartier, procureur en la Cour ,d’occuper pour lesdi's habitans, au procès d’entreeux et la dame de Brou sur les contestations et pré-tentions au sujet desdits marais et pâturages, lesditsseigneurs et habitans de Brou 11’ayant aucun droitdans lesdits prés et marais qui appartiennent à lacommunauté desdits habitans , et à mesdames lesabbesse et religieuses de l’abbaye royale de Chelles ,lesdits marais étant situés au terroir de ladite sei-gneurie et paroisse de Chelles , et non dans l’étenduede la paroisse de Brou. La quatorzième , du 4 no-vembre 1720, est une requête au Conseil présentée