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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — A>\née 1748.

par les habitans de Chelles , demandeurs, contre lesseigneurs et habitans (le Brou , Ailie-Neu\e-aux-Anes et Calendre, défendeurs, concernant les droitsd’usages et communes des marais de Chelles et dé-pendances , ensemble les bornes , limites desditsterritoires de Chelles et de Brou en la présence demadame d’Orléans , abbesse, et des dames prieure ,religieuses et communauté de l’abbaye royale deChelles , demanderesses; par laquelle requête entre-autres les habitans , après avoir conclu en 20,000livres de restitution de fruits , et pareille sommede 20,000 livres par forme de dommages et intérêtspour l’indue jouissance contre les défendeurs, sauf,ajoutent-ils, esdites conclusions, les restitutions etdommages et intérêts du tiers en sus afférant auxditesdames de Chelles , et ce , sur le pied du partage desmarais fait entre lesdites dames de Chelles , et lessupplians; ils auroient aussi demandé que les arbresqui se trouveraient plantés sur la partie y désignéedesdits marais dont étoit question, appartiendraientaux supplians et aux dames de Chelles en commun;savoir , aux supplians pour les deux tiers, et auxdames de Chefles pour le tiers; et pour justifier dufondement desdites conclusions , les syndic et habi-tans auroient pour deuxième pièce de leur productionfait emploi du fait certain justifié dans la productiondes dames de Chelles , en l’instance dont étoit ques-tion : qu’ils ont paisiblement et publiquement joui,conjointement avec elles , de la totalité desdits ma-lais et lieux contentieux depuis l’année 1622 , jus-qu’au nouveau trouble arrivé en l’année i 65 y,dontla présente instance est la suite. La seizième, du12 décembre 1723 , est copie imprimée de deuxprocès-verbaux de descente et rapport ; l’un dressépar le sieur Chopin d’Arnouville,maître des requêteset commissaire en cette partie , contradictoiremententre les abbesse et religieuses de l’abbaye royale deChelles ;les syndic et habitans dudit lieu deChelles,d’une part; AI. Paul-Esprit Feydeau, conseillerd’état, intendant de justice , police et finance de laprovincede Bretagne, seigneur de Brou, etc. d’autrepart ; pour raison des prétentions desdites partiessur les marais et pâtis désignés audit procès-verbal :l’autre contenant le rapport de.... experts-jurés, enexécution de l’Ordonnance dudit sieur commissairedudit jour 12 décembre 1723, duquel, suivant lesopérations desdits experts ( Suit la désignation desmarais et pâtis , et de leurs contenances ). La dix-septième , est emploi de la requête des supplians du22 mai 1745, à nous présentée, à l’effet dudit triage.La dix-huitième , est autre emploi de la requête àmêmes fins du s 5 juin. La dix-neuvième , du 28niai 1746 , est une sommation duement contrôléefaite par Denis Boissy , sergent au bailliage deChelles , à la requête des abbesse et religieuses duditChelles , aux habitans dudit lieu , de déclarer danshuitaine pour tout délai, s’ils consentent de pro-céder au triage des marais , noues et communes ,•étant au terroir dudit Chelles , en la forme indiquéepar ladite sommation , sinon protestent de pour-suivre le jugement de ladite demande, et de répéter.contre lesdits habitans toutes pertes, dépens, dom-mages et intérêts. La vingtième , du 21 juin 1747 ,«st un acte passé devant Jean Louis , notaire et ta*

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bellion à Chelles , présent témoin , duement con-trôlé , contenant déclaration faite par le nomméFrançois Dumont, garde-pâtre des bestiaux de lacommunauté et habitans de Chelles , de laquelleappert que la quantité de bestiaux, vaches, clievauxetbêtes asines appartenant aux propriétaires et habi-tans de ce lieu, est de 195 , dont il en appartientà la ferme de ladite abbaye 20 vaches , 2 poulainset 2 bêtes asines. Autre requête des abbesse, grande-J prieure et religieuses de l’abbaye royale deChelles,tendante à ce qu’il nous plaise , en statuant sur lademande en triage formée par les suppliantes contreles habitans de Chelles , des marais , pâtis et com-munes, étant dans l’étendue de leur seigneurie , le*maintenir et conserver dans la haute, moyenne etbasse justice sur les deux tiers qui écherront auxditshabitans , dont ils seront tenus de passer reconnois-sance au terrier de la seigneurie de Chelles , avecl’imposition d’un cens par arpent tel qu’il nousplairait le fixer ; ordonner qu’en conséquence deladite haute, moyenne et basse justice , les sup-pliantes auront seules le droit de pêche dans lesfossés , ruisseaux et Haches qui seront, tant autourque dans l’étendue du partage desdits habitans , etque les suppliantes auront le choix de trois lots, quiseront faits en exécution de notre jugement pourparvenir au partage dont est question , et en cas decontestation , condamner les habitans de Chelles aux.dépens ; ladite requête signée Bocquet de Til-lière : notre Ordonnance étant ensuite du 3 o aoûtj 747. Soient la requête et pièce communiquées auxsyndic et habitans de la communauté de Chelles ,pour .....

Copie imprimée et jointe à ladite requête, d’unArrêt du Conseil rendu le 3 mai 1746 , entre lesabbé , prieur et religieux de l’abbaye royale deSaint-Pierre de Corbie , demandeurs , d’une part ; etles prévôt, échevins et communauté de la ville ,faubourgs et banlieue de Corbie , d’autre part , enprésence de l’inspecteur général du domaine de lacouronne, portant Réglement au sujet des contes-tations d’entre les parties, povir raison des droits etusages des communes et pâturages y énoncés , etrespectivement prétendus et contestés par lesditesparties ; par lequel Arrêt vu les pièces y produites ,et dont l’exécution aurait été ordonnée : « Sa Aia-» jesté a maintenu et gardé iesdits abbé et religieux33 dans le droit de haute, moyenne et basse justice ,» et dans la propriété de tous les marais dudit Corbie 33 dont est question , et lesdits habitans dans celui» d’y envoyer pâturer leurs bestiaux, et de couper» l’herbe àla faucille seulèmentdes samedis et veilles» de fêtes gardables pour la nourriture desdits bes-» tiaux pendant les jours des dimanches et des fêtes,» simieuxn’aimentlesditsabbé, religieux, jouir d’un33 tiers desdits marais librement déchargés de tous33 droits d’usages , et abandonner le surplus auxdits33 habitans , pour le tenir dans la directe et justice33 de l’abbaye en pleine propriété , à la charge du33 cens usité dans le pays pour les fonds de pareille33 qualité , et déchargés de toute autre redevance ,33 le droit de pêche dans les ruisseaux et Hagards qui33 se trouveront dans ladite partie abandonnée aux*33 dits habitans , demeurant néanmoins réservé