Band 
Tome premier.
Seite
326
JPEG-Download
 

3*6 REGLEMENS FORESTIERS. — Axn^e 1748.

» auxdits abbé et religieux, laquelle option lesdits» abbé et religieux seront tenus de faire dans un■n mois pour tout délai, à compter du jour de lasignification du présent Arrêt, et en cas de ladite» option,ordonne Sa Majesté que par les arpenteurs» dont les parties conviendront devant le grand-» maître des eaux et forêts de Picardie , sinon qui33 seront par lui pris et nommés d’office, il sera pro-» cédé à l’arpentage de la totalité desdits marais ,» et ensuite à la division d’iceux en trois parties33 égales, de l’une desquelles lesdits abbé et religieux33 auront le choix , et les deux autres demeureront33 auxdits habitans, conformément à ce qui est ci-33 dessus ordonné ; lesquelles portions ainsi divisées33 seront séparées par des fossés ou telles autres bornes33 qu’il appartiendra, et sera du tout dressé procès-33 verbal par ledit grand-maître des eaux et forêts ;33 de laquelle nomination d’experts, ensemble dudit33 arpentage, divisions, fossés, bornages, les frais■n seront pris sur les deniers provenant des adjudi-33 cations faites en 1736,et le surplus desdits deniers33 remis par le dépositaire d’iceux; savoir , un tiers33 auxdits abbé et religieux, et le surplus ès mains33 du receveur des deniers communs de ladite ville ,» pour être employé aux besoins les plus pressans33 de la communauté ; et dans le cas où ladite option33 dudit tiers ne seroit pas faite par lesdits abbé et33 religieux , Sa Majesté ayant égard aux offres par»3 eux faites par leur requête du 22 novembre 1740,33 a ordonné et ordonne que les deniers provenant33 desdites adjudications seront employés , premiè-33 rement, au paiement des frais et dépenses faits33 par toutes les parties en ladite instance, et ensuite33 en améliorations desdits marais, ainsi qu’il sera33 ordonné par ledit grand-maître ; et sur le surplus33 des demandes, fins et conclusions desdites parties,>3 Sa Majesté les a mises hors de Cour et de procès ,33 tous dépens , tant des causes principales que d’ap-33 nel, compensés, lesquels néanmoins, au cas de33 ladite option , seront pris sur les deniers pro-33 venant desdites adjudications, ainsi qu’il est ci-3 > dessus ordonné. ->3

Une sommation faite à la requête des abbesse,grande-prieure et religieuses de l’abbaye de Chelles aux syndic et habitans dudit lieu , par exploit duditDu gué du 29 juin 1747 , duement contrôlé , de sa-tisfaire auxdites Ordonnances des 25 mai et 25 juin1740, sinon qu’il sera passé outre au jugement défi-nitif sur les demandes , fins et conclusions portéesaux requêtes , sur lesquelles lesdites Ordonnancessont intervenues. Autre sommation faite à la mêmerequête auxdits habitans, par exploit dudit Duquédu 10 août 1747 , duement contrôlé , de satisfaire àl’Ordonnance du 8 juillet audit au, sinon qu’il seraîassé outre au jugement de l’instance par forclusion;'Ordonnance rendue à la requête des dames abbesse,grande-prieure et religieuses de l’abbaye de Chelles par le lieutenant en la maîtrise de Paris , commis-saire en cette partie le 5 octobre iy 4 y, à l’effetd’assigner en sou hêtel et pardevant lui, au jeudi19 dudit mois d’octobre, lesdits syndic et habitansde Chelles , pour procéder aux fins et ainsi qu’il estporté par les Ordonnances des 8 juillet et 3 o août1747 , l’assignation donnée en conséquence auxdits

syndic et habitans, par exploit dudit Dugué, du 9dudit mois d’octobre duement contrôlé ; le procès-verbal dressé par ledit sieur lieutenant en son hêtel,ledit jour 19 octobre, duquel appert que seroientcomparus le sieur Louis Lanvoisin , intendant doladite abbaye royale deClielles, assistédeM*. CharlesBoequet de Tilliere, avocat aux Conseils du Roi ,lesquels auroient dit, qu’en exécution de l’Ordon-nance du 5 dudit mois d’octobre, et de l’assignationdonnée en conséquence , dont l’original représentépar lesdits comparans , lesdits syndic et habitansauroient été sommés de comparoir audit jour , lieuet heure, de neuf heures du matin aux fins susdites,et après que lesdits comparans auroient attendu jus-qu’à l’heure de onze du matin, sans qu’aucun desditssyndic et habitans , ni personne pour eux eût com-paru , ledit sieur Lanvoisin audit nom , assistécomme dessus, auroit requis défaut, et pour le profit,acte de sa comparution , et de ce que lesdites damespersistoient dans leurs demandes, fins et conclusionsportées en leurs susdites requêtes, et poursuivroientl’adjudication définitive, sur quoi ledit sieur lieu-tenant auroit donné acte desdites comparutions ,dires et réquisitions , et défaut contre les défail-lans non comparans, ni personne pour eux ; etpour le profit, auroit dit qu’il en seroit par lui ànous référé , après avoir néanmoins préalablementcommuniqué tous les titres , pièces , requêtes etprocédures au procureur du Roi , pour être parlui pris telles conclusions qu’il avisera bon être : !asignification faite dudit procès-verbal et Ordonnanceà Ta requête desdites abbesse, grande-prieure et reli-ieuses de l’abbaye de Chelles auxdits syndic et ha-itans , par exploit dudit Dugué , du 22 dudit moisd’octobre duement contrôlé.

Vu aussi les anciens Arrêts qui ont adjugé destriages dans des biens communaux concédés à deshabitans, aux seigneurs des communautés que lesditshabitans composoient , et notamment les Arrêtsde 1547 et 1 548 , rapportés par Saint Yon, livre ill,titre X.XV 1 I , par lesquels il u’est pas douteuxqu’ayant ordonné que les seigneurs 11e pourroientrien prendre en la portion des habitans , sinon lapropriété nue, la chasse, justice, amendes, fort-factures et confiscations ; s’il paroit, par une autredisposition, qu’ils aient chargé lesdits habitans decontinuer le paiement des charges, rentes et rede-vances dues et accoutumées; cette disposition semblen’avoir d’application que vis-à-vis de tierces-partie»dans les instances, puisque lesdits Arrêts ne sontpas seulement rendus entre les seigneurs et les ha-bitans, mais encore avec consorts, et ces consorts, àen bien juger , étoient des seigneurs qui avoient prisen arrière-fiefs des seigneurs dominans , au profitdesquels les triages étoient ordonnés, des bois,dont étoit question , et qu’ils avoient concédés sousdes charges , rentes et redevances ; c’est ainsi quel’on peut entendre ce qu’en dit Galon sur l’articleVI du titre XXV de l’Ordonnance de 1669, parcequ’il n’auroitpas été juste (l’accorder deux tiers desbois aux seigneurs , en chargeant les habitans quin’en avoient que le tiers, de continuer les charges ,rentes et redevances dues et accoutumées sur latotalité desdits bois : jugement de la Table d# marbre