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Tome premier.
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REGLEMENT FORESTIERS. — àkkêe 1768. 3 *?

du a 5 mai 1607 , entre Louis et Just de PontalKer,-seigneurs d’Ynville , demandeurs en partage outriage de rivière et bois communs avec les habitansdu village d’Ynville, d’une part ; et lesdits habitans,défendeurs, d’autre; par lequel les juges dudit siègefaisant droit au procès, ont entre autres chosesstatué que partage et division seroient faits entre lesparties, tant de la rivière d’Aube, que des bois ,usages appelés les arpens d’Ynville,communs entreicelles parties , pour du tout être baillé un tiers auxdemandeurs , seigneurs dudit d’Ynville, lequel tierspour le regard de ladite rivière se prendra au plusproche et attenant l’hôtel seigneurial dudit lieu,non compris les fossés et accins dudit hôtel , pouren jouir par lesdits demandeurs en droit de sei-gneurie , propriété et usage , privativement auxditsdéfendeurs auxquels demeureront et appartiendrontles deux autres tiers, pour en jouir par eux en toutdroit de communauté et usage , sans que lesdits^demandeurs y puissent rien prétendre autre choseque la seigneurie directe et foncière , avec leur droitde justice et de chasse : l’Edit d’avril 1667 , quicaractérise toute l’affection du prince pour les inté-rêts des communautés, et par une dis|>osition duquelentre autres on ne peut douter qu’il faut apporterune grande attention dans les demandes en triage ;c’est ainsi que Sa Majesté s’explique : « Et pour» traiter d’autant plus favorablement les commu-» nautés , nous les avons confirmées et confirmons» par ces présentes dans la possession et jouissance« des usages et communes qui leur en ont été accor-» dées par les Rois nos prédécesseurs et par nous-» même : remettons le droit de tiers qui nous pour-» roit appartenir dans lesdits usages et communes ;» et en conséquence défendons auxdits officiers , et» tous autres , de demander, poursuivre ni faire au-» cun triage à notre profit pour raison de ce, sans» préjudice des aliénations qui pourroient avoir été» faites dudit tiers à nous appartenant, en exécu-» tion de l’Edit de l’année 1619 , qui en ordonne» l’aliénation , ni du droit de tiers et danger à nous» appartenant dans les bois et forêts» : Les articlesIV , V et\I du titre XX\ de l’Ordom-ance des eauxet forêts du mois d’août 1669 , concernant les bois,prés , marais , landes , pâtis , pêcheries et autresbiens appartenant aux communautés et habitans desparoisses, et qui forment la seule loi positive sur lestriages qui n’avoient été jusqu’alors usités, et dontla jurisprudence n’étoit point uniforme; ledit ar-ticle 1 \ , conçu en ces termes : «Si néanmoins les» bois etoient de la concession gratuite des seigneurs

» sans charge d’aucuns cens , redevances.»

L’article Y. « La concession ne pourra être réputée» gratuite de la part des seigneurs, si les habitans» justifient du contraire par l’acquisition qu’ils en» ont faite , et s’ils 11e sont tenus d’aucune charge ;

» mais. » Et l’article VI. «Les seigneurs qui

» auront leurs triages....... » Les conclusions du

procureur du Roi, et généralement tout ce qui aete dit, écrit , produit et remis par les abbesse ,grande-prieure et religieuses de l’abbaye royale deChelles , par-devers le sieur lieutenant en la maîtrisede Paris , commissaire. Oui son rapport, après avoircommuniqué la matière par consultation : Et tout

considéré , après que lesdits habitans n’ont produit,Nous -ordonnons qu’ils en demeureront forclos etdéboutés ; et en conséquence , attendu que l’on nepeut révoquer en doute que si les communes étoientchargées de cens, la demande en triage ne seroitpas admissible ; que le seigneur y seroit non-rece-vable, que tant par ce qui résulte des titres communsdes parties, et notamment de ce que par Arrêt du26 juin 1640, les habitans de Chelles ont été con-damnés û payer 600 livres pour droit d’amortisse-ment; et qu'en conséquence, en vertu d’une con-trainte du 6 juillet audit an, ils ont payé a 56 livres;il est constant que lesdits habitans de Clielles sontco-propriétaires du fonds de la superficie des com-munes en question avec les abbesse et religieuses deChelles ; que quoiqu’il soit de principe incontestablequ’en général, suivant le droit commun , on neconnoît nulle terre sans seigneur, néanmoins il estaussi de principe incontestable que le seigneur duterritoire a toujours été capable de concéder enfranc-aleu, sans réserve du droit féodal ou casuel ;que c’est sur ces principes que s’agissant de statuer,l’on doit considérer que la seigneurie de Chelles nes’étant formée que par l’introduction des habitanssur l’appât des deux tiers des communes concédéspar le seigneur, il n’est pas douteux que ces deuxtiers de communes ne soient le prix de l’introductiondes habitans, qui, par leur établissement, ont forméla seigneurie , et par conséquent qu’ils possèdentces deux tiers à titre onéreux, parce que ces com-munes sont un petit objet en comparaison de la sa-tisfaction et de l’utilité que le seigneur a tirée et tirejournellement ; il a des censitaires dans tous lesbiens qu’il possède , chacun en particulier lui rap-porte des profits qu’il n’auroit point eus si ces habi-tans n’avoient fait valoir , par leur travail et leurindustrie , ce même territoire; ces habitans sont sesjusticiables depuis leur introduction, d’où l’ôn peutdire qu’ils se sont vendus pour se dévouer entiè-rement au seigneur, moyennant une foible partie deson territoire qu’il leur a abandonnée ; que dans cescirconstances , où il est certain que les premiershabitans de Chelles étoient de pauvres paysans quine venoient s’établir, sous l’appât du bien commun,que parce qu’il devenoit nécessaire pour former laseigneurie de leur donner gratuitement, n’étant pasen état d’acquérir à titre de cens; et quoique le censsoit de peu de valeur aujourd’hui , il est dans leprincipe le prix de la chose ; il en naît la consé-quence que le seigneur s’étant réservé le tiers dansle tout et dans chaque partie du tout, il ne peut êtrequestion que d’ôter la confusion de la propriété ,sans que le partage auquel l’article IV dudit titreXXV de l’Ordohnance de 1669 donne ouverture ,comme étant la seule loi positive en la matière,puisse empirer l’état desdits habitans. Nous , ayantaucunement égard aux requêtes , demandes , finset conclusions des abbesse , grande-prieure et re-ligieuses de l’abbaye royale de Chelles , ordonnonsque par Etienne Godefroy , arpenteur général deseaux et forêts de notre département, il sera , partiesprésentes ou duement appelées, procédé à l’arpen-tage général et à la levée du plan figuratif des prés ,marais, noues et pâtis co.’moiunaux dont est ques»