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tion , dont sera dressé procès-verbal , pour être ,avec ledit plan, déposé au greffe de la maîtrise deseaux et forêts de Paris ; et ensuite qu’il sera , aussien présence du procureur du Roi en ladite maîtrise,larties présentes ou duement appelées , procédé pares officiers de ladite maîtrise que nous commet-trons au partage et division desdits prés , marais ,noues et pâtis communaux, en trois portions égalespour former trois lots , lesquels seront tirés au sort,et que lesdits lots seront distingués et désignés ;savoir, la tierce-partie qui écherra auxdites abbesse,grande-prieure et religieuses, par bornes apparentes,sur les faces desquelles sera mise une marque diffé-rente de celle qui sera aussi mise sur les bornes quiseront apposées autour des deux tiers qui écherrontauxdits liabitans , afin que chacun puisse connoîtrela portion du terrain qui lui appartiendra, dont serapareillement dressé procès-verbal pour être déposéau greffe de ladite maîtrise , lors duquel lesditesparties pourront faire tels dires, réquisitions et pro-testations qu’elles aviseront bon être ; que lesditesabbesse , grande - prieqre et religieuses jouirontdu tiers qui leur sera échu en tout droit de seigneu-rie , propriété et usage, privativement auxdits ha-bitaus, auxquels demeureront et appartiendront lesdeux autres tiers, pour en jouir par eux en toutepropriété', sans charge d’aucun cens , redevance ,restation , usage ni servitude envers lesdites ab-esse, grande-prieure et religieuses de ladite abbaye,qui y auront seulement la seigneurie directe et fon-cière, avec la chasse, justice, amendes, forfaitureset confiscations ; et pour raison de ladite seigneurie,que ladite communauté de Chelles sera tenue defaire déclaration seiche au terrier à la première ré-quisition desdites abbesse , grande-prieure et reli-gieuses , sinon que ces présentes , lesdits plan etprocès-verbaux vaudront déclaration : Ordonnonsen outre que si dans les,deux tiers desdits prés,marais , noues et pâtis qui écherront auxdits habi-tans, il se trouvoit quelques endroits inutiles etsuperflus dont la communauté pût profiter sans in-commoder le pâturage, ils ne seront donnés à fermequ’après un résultat de l’assemblée de nous due-ment homologué , conformément en l’article Vildu titre XXY de ladite Ordonnance de 1669 , elaux Arrêts du Conseil des 3 i mars i 6 ç )3 , et 24 mai1707 , sous les peines de droit ; que les vacationsauxquelles lesdites demandes ont donné lieu, et lesfrais qu’il conviendra faire pour l’exécution des pré-sentes ,.le tout suivant la taxe qui en sera par nousfaite, seront supportées; savoir, un tiers par lesditesabbesse , grande-prieure et religieuses de ladite ab-baye , et les deux autres tiers par lesdits liabitans ,lesquelles seront avancées par lesdites abbesse ,grande-prieure et religieuses, et dont elles se-ront’ remboursées pour la part à contribuer eniceux par lesdits habitans , sur les deniers à euxrevenant dans le produit de. la vente faite ès annéesprécédentes des cantons de réserve desdites com-munes, et en cas d’insuffisance, ce qui s’en défaudrasera payé par lesdits habitans, à quoi faire, quatredes principaux d’entre eux les plus hauts à la taille,contraints par toutes voies dues et raisonnables ,quoi faisant, déchargés, sauf leur recours contre les
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autres contribuables qui y seront, chacun en droitsoi, contraints par les mêmes voies; que si, pourl’exécution des présentes , il survient quelques con-testations, elles seront portées au siège et pardevantles officiers de ladite maîtrise de Paris que nouscommettons ; et sur le surplus des autres demandes,fins et conclusions desdites abbesse, grande-prieureet religieuses , les avons mises hors de Cour, ce quisera déposé au greffe de ladite maîtrise , et exécuténonobstantoppositions ou appellations quelconques,et sans y préjudicier.
Donné en notre hêtel à Paris , ce vingt mai milsept cent quarante-huit. Signé Duvaucel. Et plusbas, par monseigneur , l’Eclopé.
Extrait des Registres du Parlement, du ly janvieri 7 4 9 .
Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France etde Navarre : Au premier des huissiers de notre Courde Parlement, ou autre notre huissier ou sergentsur ce requis. Savoir faisons, qu’entre les syndicet habitans de la paroisse.de Chelles , appelIans ,tant comme de juge incompétent qu’autrement del’Ordonnance du grand-maitre des eaux et forêts deFrance , au département de Paris du 20 mai der-nier , et de l’Ordonnance de la maîtrise des eauxet forêts de cette ville du 3 o août aussi dernier , etde ce qui a précédé et suivi, et demandeurs en re-quête du 16 décembre dernier , à ce qu’il leur soitdonné acte de ce qu’ils restreignent quanta présent,leur appel , tant comme de juge incompétent qu’au-trement à l’appel d’incompétence ; faisant droit surledit appel, l’appellation et ce dont est appel soitmis au néant , émendant, les parties renvoyéesdevant les juges qui en doivent connoître , avecdépens, et défendeurs , d’une part ; et les dames,abbesse , grande-prieure et religieuses de l’abbayeroyale de Chelles , seules dames, hautes, moyenneset basses justicières dudit lieu de Chelles , intimées,défenderesses et demanderesses en requête du 16 dece mois, à ce que les appellans soient déclarés non-recevables dans leur appel comme de juge incompé-tent, et où notredite Cour feroit difficulté de pro-noncer (ce qu’on 11e peut présumer, par la fin denon-recevoir), l’appellation soit mise au néant; etattendu le défaut d’autorisation du commissairedéparti, dont il naîtroit l’impossibilité d’obteniraucune répartition sur la condamnation des dépensque chacun des habitans qui se trouveront avoirsigné la délibération , portant pouvoir d’interjeterledit appel, soit condamné en l’amende et aux dé-pens ; à l’effet de quoi le sy ndic sera tenu , en vertude l’Arrêt qui interviendra , et sans qu’il en soitbesoin d’autre , de délivrer auxdites dames deChelles une expédition de ladite délibération danshuitaine , à compter du jour de la signification faitedudit Arrêt à son domicile, sinon , et à faute de cefaire , qu’il y sera contraint par toutes voies dueset raisonnables, d’autre part; après que Auvray r ,procureur des abbesse, grande-prieure et religieusesde Chelles , a demandé la réception de l’appoin-tement avisé contradictoirement au parquet avecd’Augy r , avocat des syndic et habitans de Chelles ,paraphé de le Fèvre d’Ormesson pour notre procu-
RÉGLEMENS FORESTIERS. —