REGLE MENS FORESTIERS. — Année 1718. 3 ag
reur général , et signifié à Rousselet le jeune ,procureur. Notredite four, ordonne que i’appoin-teirent sera reçu , et suivant icelui, donné acte auxparties de d'Augy de leur restriction à l’appel d’in-compétence ; en conséquence, faisant droit sur leditappel, a mis et inet l’appellation au néant : ordonne(jue ce dont est appel sortira son plein et entiereffet; condamne les parties de d’Augy en l’amendeèt aux dépens. Si te mandons au premier de noshuissiers ou sergent sur ce requis, mettre le présentArrêt à due et entière exécution , selon sa forme etteneur; de ce faire te donnons plein et entier pou-voir.
Donné en notredite Cour de Parlement ledix-septjanvier, Pan de grâce mil sept cent quarante-neuf,et de notre règne le trente-quatrième. Collationné.Signé de Santeul , avee paraphe. Par la Chambre,Dufranc; et scellé le vingt-deux janvier mil septcent quarante-neuf. Signé Riballier, avec paraphe;et signifié le vingt-un janvier audit an mil sept centquarante-neuf, à procureur à domicile, par Seguin.
Notes extraites du Recueil des lois forestières, par
Pecquet, sur Vancienne législation concernant le
triage^
Comme les notes de Pecquet, sur le triage, peuvent au-jourd’hui s’appliquer, en plusieurs points , aux quesii.msqui se présentent sur les canfonnemens, nous croyons de-voir les insérer ici. Elles fortifieront d’ailleurs plusieursprincipes établis dans l’article Cantonnement du Diction-naire des foi êts.
« Les articles 2. 3 et 4 du litre 20 de l'Ordonnance de1669, ont pour objet, quant à l’usage, de constater l’étatdes seigneurs et habitans respectivement ; ils définissent lesias dans lesquels les partages doivent ou peuvent avoirlieu , et la manière de jouir de Ja part des teigneurs , dansJe cas où il n’y a pas partage.
” La jurisprudence établie par ces trois articles est conforme à un grand nombre de décisions particulières anté-rieures â l’Ordonnance de 1669 , laquelle a donné lieu de-puis et a servi de base à plusieurs jugemens ; ainsi il nepeut être qu'utile de rapporter ces différentes décisions, quiferont connoitre le véritable sens de ces trois articles « aux-quels, si depuis, on a dérogé en quelques points, c’a étépar des circonstances particulières qui résultoient ou destitres des seigneurs, ou de l’état des communautés; les-quelles circonstances il est juste, d'usage et de règle, et:conforme à l’esprit de l'Ordonnance, de peser et de balan-cer quand il est question de réglement de partages, ou dedécider s’il doit y en avoir; aussi la même quotité n'a-t-ellepas toujours été observée dans les partages.
» La Déclaration du 12 août i 5 j 5 ordonnoit qu’aux vraisusagers seroit baillé triage, à part, le plus prochain d’eux ,et moins dommageable, à la charge de le clore, et de nepoint toucher au surplus.
» Deux Arrêts des 23 septembre i 547, et 39 mars 1.548,adjugèrent à des seigneurs les deux tiers des communes{ biens communaux ) usagères, déchargés rie toute servi-tude, réservant au seigneur sur l’autre tiers la chasse et lajustice , les amendes , forfaitures et confiscations.
“ Les mêmes réserves de droits furent faites par les ré-glemens de partage du mois de jamier i 56 o et février i 56 i.
” L’Arrêt de Règlement du 29 novembre i 5 fo, o.donneque ie tiers des bois communaux sera laissé aux habitansaes maisons usagères.
»» L’Arrêt des juges en dernier ressort, du 27 février i. 56 i,entre les seigneurs et habitans de f igny, adjugea au sei-gneur les deux tiers des communes, sans qu’il pêft prétendredroite coupe et usage dans l’autre tiers. Ce mot droit trouvesa fixation dans ce que nous en venons de dire.
” ^est Sur I e m éme pied que les juges en dernier ressortordonnèrent des triages et partages entre la comtesse deMauravot et ses habitans, par Arrêt du 11 avril 1 585 ; entrele comte de Chabannes et ses habitans, par Arrêt du 26
Tome I.
novembre j. 536 ; onf.e le comte de ’a RoJiepot et les I abi-fans du IVlénil et Orange, par Arrêt ru 4 noveml re 1.599.
» A la suite de ces exemples, qui donnent deux tiers auseigneur, il s\n trouve d’autres qui ne lui donnent que let>e-s.
» 1 a Talde de mari re , par jugement du s 5 mai 160'-,entre les seigneur et h ibitans d’Yein üle, adjugea au M*i-gneur le tiers de l’usage de la rivière d’Aulbé, (t le tiersdes bois ; les deux autres tiers aux habitans, avec la réservean seigneur de la seigneuiie directe et toiuière, et du droitde justice et chasse.
» C’est sur le pie 1 de h même proportion et de ces mêmesclauses gênerait s, que la dame de Briehantrau et les habi-tans de Dun-le-Roi furent partagés par jugement de laChambre des eaux < t forêts de Paris , du 24 décembre 3607,avec défense aux habitans de prendre bois que par montrée.
» Le partage fait par Arrêt des mêmes juges du 24 niais1676, entre Us seigneur et habi ans de Fontaine-Bethon ,donna le tiers au seigneur, avec réserve sur le surplus de lajustice et autres droits de seigneurie.
» Par arrêt du 5 octobre 1682, ils homologuèrent un par-tage fait dans les mêmes p:oportions entre le comte u* Avauxet les habitans de Menneville.
» Par Anêt du Conseil du 24 décembre 1726, pour par-tage de 267 arprns de bois appartenant au duc de Nc-reisdans la paroisse de Cussi, il en fut réservé 67 en propriétéaux habitans pour leur tenir li*-u d'usage, et a la charge decontinuer de payer au duc de Nevers 12 deniers de censcomme auparavant.
» Le Conseil par Arrêt du 20 mai 1727 rendu entre lemarquis de Soran et les habitans de Froidement en Franche-Comté , adjugea au seigneur, sur les titres qu’il produisit,les deux cinquièmes, et aux h ibitans les trois autres cin-quièmes en pleine propriété, pour être lrsdits trois cin-quièmes divisés par le grand-maitre en coupes de 25 ans, iequart de réserve préalablement marqué et établi.
» Le Conseil, au contraire,par Arrêt du 16 décembre 17?-,rendu pour les bois de Belletaye, 11e donna que le tiers auxhabitans, et réseiv.i les deux tiers au duc de Nevers , dé-chargés de tout droit d’usage des habitans, à la chargeque le quart de réserve seroit apposé dans le tiers des habi-tai.s . et le surplus divisé en coupes de 2.5 ars.
» Par Arrêt du Conseil du i 5 juin 1723, fut fait partageentre les habitans de Sully, l’évêque d’Autun et le marquisde Viange, des bois dits Butais. Un tiers fut abandonné auxhabitans peur tt au lieu et place de l’usage qu’ils préten-doient dans la totalité de ces bois, avec apposition ue quartde réserve, et division de coupes; les portions des Sei-gneurs affranchies de toutes charges quelconques.
» Jl s’éleva en 1710 une grande contestation entre l’abb-de Melesme et h s habitans de Nitry. Comme il y «voit euen 1637 un tiiage qui, en donnant deux tiers aux habitans.avoit réservé à l’abbé le droit de premier usager dans lapartie des habitans, les juges en dernier ressort, par Arrêtdu j 2 mai 1710 confirmèrent le droit de l’abbé de 5 loIesme.et annullèi ent les lettres de rescision que Jes habitans avoientprises.
» Tout seigneur, comme on le voit par l’Ordonnance,et par plusieurs décisions particulières , 11’a p »s droit de de-mander triage et partage avec ses habitans; et les conven-tions même passées entre des seigneurs et leurs vassaux nesont d’aucun poids si elles 11e sont validées et homologuées ,et si les triages et partages, au cas qu’il y ait lieu, n’outpas été faits par l’autorité des grands-maîtres.
»> La rigueur de c&s formalites est également convenableau seigneur et à ses vassaux; au seigneur, parce qu’il res-teroit toujours exposé au privilège des lettres de rescisiontu faveur de la communauté, et aux vassaux, pour nêtiepoint exposés à être les victimes du pouvoir et de i’autoiitédes seigneurs.
» L’ordonnance du mois de juillet 1 558 porte que lesusageis qui tiennent à titre de libéralité et sans charges,ne jouiront que selon la teneur de leurs titres.
» Un Arrêt du 7 juillet 1671 priva des habitans de leuisportions, pour raison de dégradation et malversation , adju-gea le fonds du bois au seigneur; mais les habitans furenten même temps déchargés ce tous droits de redevances en-vers le seigneur.
» Celui du i er . décembre 1.587 déchargea de même deshabitans des redevances qu’ils payoient pour raison d’undroit d’usage et chauffage, dont 011 les débouta.
» Le seigneur de Trtivtrjy fut, par Arrêt des juges eu
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