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Tome premier.
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33 o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1748.

dernier ressoit du iB juillet 1716, débouté de sa demandeen ni'ge et partage, parce que les habitans prouvèrentqu’ils étaient chargés d’une re levance annuelle envers lui.

» Le seig eurde lab.iro nie de Peunn, dans la coutumede Troyes , fut aussi débouté par Arrêt des mêmes juges du6 août 1728 , de parei'le demande en triage et partage, tanted’avoir pu prouver que les usages étoient de concession gra-tuite des seigt.eurs. Les habitans se prétemloient en franc-aleu. Il y a eu sur ie même fondement plusieurs Décisionssemblables en tics pays de coutume , où l’allégation dulrauc*aleu est redite , 11 où le seigneur doit prouver par titratout ce qu’il demande.

» L’Arrêt du Conseil du 28 juin 17^5 régie tes contesta-tions de propriété sur les bois de Bar et Chazgt, grandemaîtrise de Champagne , pendantes entre les communautésde Saint Blin e: Semillv ; et sur le consentement de la pre-mière, ordonna en faveur de celle-ci la distraction de i 5 onrpens de ces bois, pour être par elle possédés en toute pro-priété. Réserves au suiplus les droits de justice et seigneuriedirects et fonciers du marquis de Livron et du prieur deSaint-Blin.

» Par Arrêt du Conseil du 26 octobre 17^, rendu entreles seigneurs et habitans de Val'eroy, lesquels «voient droitd’usage de bois et chaulfagc dans 356 arpens de bois, il enfut fait distraction de deux cinquièmes, pour demeurer entoute prop» iété à ladite communauté , et les trois autres cin-quièmes abandonnés au seigneur de même, sans que de part ni(dantre, on puisse couper de bois dans chaque lot respectifvcment ; et chaque partie déchargée de tous droits d’usage,excepté le pan igc et pâturage, dont il fut dit que le seigneuret les habitans cnn.inueroient île jouir concurremment dansla totalité des buts; au surplus la part des h.ibitars sujette à•apposition de quart de réserve et division en coupe de 25ans; obligation de la part des habitans de nommer un garde,a faute de quoi il y seroit pourvu par le grand-maître.

Pecquet termine ses observations en annonçant que lesprincipes sur cette 11 atière lui ont paru assez distinctementétablis et discutés par l’Ordonnance du grand-maître deParis , du 20 niai 1748, établissant t.iage entre l’abbaye deChelles et les habitans du Ueu, pour devoir l’insérer dansson recueil ; d’autant*plus, ajoute-t il, que, sur l’appel inter-jeté au Parlement par'es habitans, cette même Ordonnancey fut confirmée sans aucune restriction par Arrêt du 17 jan-vier 17b); en sorte que les maximes sur lesquelles le grand-maître s’est décidé (tans cette Ordonnança, peuvent être re-gardées comme adoptées et validées par !e Parle.nent.

Voy. dans le Dict. des For., les mots C astonnemeict etTriage.

1 748. 3 5 juin. — Arrêt du Conseil , qui casse unArrêt du Parlement de Bordeaux , et ordonnel'exécution des articles V et IX du titre premierde l’Ordonnance de 1669, en conséquence quepour raison de société contractée pour exploita-tion de bois, les parties procéderont en premièreinstance devant les juges de. la maîtrise de Bor-deaux , sauf l’appel à la Table de marbre. V. leRecueil de Chailland, p. 323 ; et le Recueil de1776, p. 436 .

.748. 23 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant défenses aux communautés et même auxparticuliers propriétaires de bois, de faire abattreaucuns des arbres futaies ou épars, et baliveauxsur taillis , qui auront été marqués du marteau dela marine, pour le service, soit présent, soit àvenir.

Lf. Roi s’étant fait représenter en son Conseil, SaMajesté y étant, l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, titre des bois à bâtir pour les

maisons royales et bâtimens de mer , et les titresdes bois appartenant tant aux ecclésiastiques , gensdemain-morte, communautés et habitans des pa-roisses, qu’aux particuliers, de la même ordon-nance, ensemble l’Arrêt du Conseil du 21 septembre1700, servant de Réglement pour les bois propresau service de la marine : et Sa Majesté ayant re-connu , par le compte qu’elle s’est fait rendre desdispositions des différens articles contenus dans cestitres de l’Ordonnance de 1669, et de celles portéespar l’Arrêt du Conseil du 21 septembre audit an17OO, qu’il n’y est infligé aucune peine contre ceuxqui se trouveroient convaincus d’avoir abattu ou faitcouper des arbres que le bien du service de la ma-rine auroit déterminé à faire marquer pour le ser-vice présent, ou pour être conservés pour celui àvenir; et que, sous ce prétexte, plusieurs commu-nautés ecclésiastiques et laïques, et même des par-ticuliers, s’étoieut ingérés de disposer, sans aucuneformalité, de ces sortes d’arbres : et d'autant qu’une-pareille licence est aussi contraire à l’esprit et à lalettre du réglement qu’au bien du service de lamarine, Sa Majesté a résolu de faire connoitre surce ses intentions. Ouï le rapport du sieur de Ma-chault, conseiller ordinaire au Conseil royal , con-trôleur-général des finances : Le Roi étant en sonConseil , a ordonné et ordonne , que les articlescontenus en l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, titres des bois à bâtir pour lesmaisons royales et bâtimens de mer, des bois ap-partenant aux ecclésiastiques et gens de main-morte,communautés et habitans des paroisses , et des boisappartenant aux particuliers , ensemble l’Arrêt duConseil du ai septembre 1700 , seront exécutés se-lon leur forme et teneur ; et en conséquence , SaMajesté a fait et fait très-expresses inhibitions etdéfenses aux communautés ecclésiastiques, sécu-lières, régulières et laïques, et même aux particu-liers propriétaires de bois, de quelque qualité etcondition qu’ils soient, de faire abattre à l’avenir ,sous quelque prétexte que ce soit, aucuns des arbresfutaies ou épars, et baliveaux sur taillis , qui au-ront été marqués du marteau de La marine , pour leservice, soit présent, soit à venir, de ladite marine,à pleine de confiscation desdits arbres et baliveaux ,de 3 ,ooo livres d’amende pour la première contra-vention , qui 11e pourra être réputée comminatoire ,et de plus grande peine, en cas de récidive : enjointSa Majesté très-expressément aux commissaires dela marine, de dénoncer aux sieurs grands-maîtresdes eaux et forêts, et aux officiers des maîtrisesparticulières, ceux qui contreviendront aux délensesportées par le présent Arrêt, et tant auxdits sieursgrands-maîtres qu’aux officiers desdites maîtrises ,de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécutiondudit présent Arrêt, lequel sera lu , publié , affi-ché et signifié par-tout et à qui il appartiendra, etexécuté nonobstant oppositions ou autres empêche-mens, généralement quelconques, pour lesquels nesera différé, et dont, si aucuns interviennent , SaMajesté s’en est, et à son Conseil, réservé la con-noissance, et a icelle interdite à toutes ses Cours etautres juges.

l’ait au Conseil d’Etat du Roi, Sa'Majesté y