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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — A vwÉr T748.

étant, tenu à Compïègne , le vingt-troisième jour

du mois de juillet mil sept cent quarante-huit.

Signé Phelypeaux .

1748. 3 septembre. — Arrêt du Conseil , qui or-donne que les adjudicataires des bois du Roi nepourront être imposés à la taille pour raison deleurs adjudications. V. le Recueil de Chailland ,p. 325 ; le Recueil de 1776, p. 439 5 et le Re-cueil des Lois forest. , par Pecquet, t. 1 , p. 3 .

1748. 10 septembre. — Arrêt du Conseil , quiordonne l’exécution des articles III et IV du titreXIV concernant les appellations, les art. XVIIIdu titre XV, et IV du ti're X VIIpour les ventesdes bois chablis , etc., des articles I.II, LUI etLIV de l’Edit de mai 1716 concernant lesditesappellations, de l’Arrêt du Conseil du 9 mars1734» pour la publication desdites ventes auxmesses de paroisses, et du jugement du sieur dela Pierre , grand-maître des eaux et forêts de laprovince de Bretagne du 3 novembre 1742 ; et enconséquence , que le sieur Cillard, recteur de laparoisse de Qrand-Ckamp, diocèse de Vannes ,et les recteurs ou curés seront tenus de publier auxprônes des messes de leurs paroisses les adjudica-tions, tant des ventes ordinaires et extraordinaires,que des chablis et menus marchés des bois et fo-rêts de Sa Alajesté, et d’en délivrer gratuitementleurs certificats signés deux ou de leurs vicaires,aux huissiers qui auront vaqué auxdites publica-tions , à peine de 100 livres cT amende, nonobstantl’Arrêt du Parlement de Bretagne en faveur duditsieur Cillard du 10 octobre 1747, que Sa Alajestéa cassé et annullé; et enjoint aux grands-maîtresdes eaux et forêts , et officiers des maîtrises par-ticulières du royaume, de faire observer le contenuau présent Arrêt. V. le Recueil de 1776, p. 441.

1748. 10 septembre. ARRÊT DU CONSEIL ,

(fui déclare que le charme n’est pas mort-bois, etfait défenses aux officiers des maîtrises de pro-noncer des amendes au profit dautres que de SaMajesté,

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts d’Autun : contenant, qu’ilest de principe certain que les bois du royaume sontde droit public; que c’est par cette raison que lesRois ont dans tous les temps fait des lois positivespour leur conservation; que toutes les entreprisesqui y sont contraires sont appelées délits , qui em-portent condamnation d’amende ; que les amendesprovenant des contraventions aux Ordonnances ,appartiennent à Sa Majesté , et que les juges nepeuvent pas non-seulement se départir des disposi-tions des Ordonnances, mais encore les rendre illu-soires , en admettant la preuve contre leurs disposi-tions expresses; que dans le premier cas de cette

dernière maxime, les jugemens sont nuis; et quedans le second, ils le sont aussi et exposent lesjuges à la prise à partie ; que ces vérités ne pouvantêtre contestées , il ne sauroit pas se dispenser de sepourvoir contre un Arrêt rendu par les juges enîle rnier ressort et sans appel au siège souverain de laTable de marbre du palais à Dijon , le 6 avril 1748,entre Antoine Margueron de Senavelle, appelantd’une sentence rendue en ladite maîtrise, d’unepart, et Jean-Jacques de Cercey , seigneur du Jeu ,d’autre part, etc. Le Roi en son Conseil , ayantégard à la requête et aux réquisitions du sieur Fre-teau , l’un des inspecteurs généraux du domaine ,sans avoir égard aux Arrêts rendus par les juges endernier ressort de la Table de marbre du palais àDijon , les 6 avril et 10 juillet 1748, que Sa Majestéa cassés et annullés , ainsi que tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne, que l’article Vdu titre XX 11 I de l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669 , sera exécuté selon sa formeet teneur; et en conséquence, que les juges de la-dite Table de marbre seront tenus de se conformerdorénavant dans leurs jugemens aux Ordonnances ,Déclarations, Arrêts et Réglemens qui ont fixé lesdroits d’usage de mort-bois aux neuf espèces portéesen l’article IX de la Charte Normande du RoiLouis X , de l’année i 3 i 5 , qui sont Saulx , Mar-saulx , Epines , Fuisnes , Seurs , Aulnes , Genets ,Genièvres, Ronces , et le bois mort en cime et ra-cine ou gisant; évoquant le principal, et faisantdroit sur l’appel interjeté par Antoine Margueronde la Sentence intervenue au siège de la maîtrise,particulière d’Autun le 2 décembre 1747? sans s’ar-rêter audit appel ; et ayant aucunement égard à la-dite Sentence, Sa Majesté a condamné et condamnele nommé Jean Bondy, fermier dudit Margueron ,à payer les amendes et restitutions prononcées contrelui, par ladite Sentence ; savoir, l’amende ès mainsdu garde général, collecteur des amendes de laditemaîtrise, pour en être par lui compté au profit deSa Majesté , ainsi que des autres deniers de sa re-cette et la restitution au sieur de Cercey, Seigneurdu Jeu : Fait Sa Majesté très-expresses inhibitionset défenses aux officiers de ladite maîtrise de pro-noncer à l’avenir les amendes au profit d’autres quede Sa Majesté , à peine de répétition contre eux duquadruple pour la première contravention et d’a-mende arbitraire , et de plus grande peine en cas derécidive : et sera le présent Arrêt enregistré augreffe, tant de ladite Table de marbre , que de la-dite maîtrise , pour y avoir recours en cas de besoin,et exécuté nonobstant oppositions ou autres einpê-chemens généralement quelconques, pour lesquelsne sera différé, et dont, si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance , et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le dixième jour du mois de septembre mil sept centquarante-huit. Collationné. Signé Bergeret.

1748. "b décembre. — Arrêt du Conseil, portant

Réglement général pour Vaffectation et exploita-tion des bois appartenant , tant au Roi qu’aux

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