UEO LE MENS FORESTIERS. — Akîtbe 17^9
même ordinaire 1747 » Ê avoit remarqué qu’on enavoit aussi enlevé plusieurs souches, et que plusieursdes souches restantes n’avoient pas été suffisammentravallées; le recru cependant sur lesdites souchesétant bien venant, que ladite veuve Denis et leditLanglois étaient convenus desdits arracheinens etenlèvemens de souches, s’excusant sur ce qu’ellesétaient pourries ; qu’enfin ayant examiné les autresventes de la même foret, aussi adjugées à ladite veuveDenis , sous le nom dudit Langlois , pour ledit ordi-naire 1747, il avoit reconnu les mêmes délits d’ar-rachemens de souches, et de souches non ravallées ,desquels faits ladite veuve Denis et Ldit Langloisétaient pareillement convenus : l’Arrêt rendu auConseil le 25 juin 174b, par lequel le Roi a ordonnéque ladite veuve Denis, adjudicataire sous le nomd’Adrien Langlois , son gendre , au sié^e de la maî-trise particulière des eaux et forêts de Gaudebec, de5 o arpens de bois de futaie en plusieurs ventes dif-férentes de la forêt du Trait, appartenant à Sa Ma,jesté pour l’ordinaire 1747, ensemble ledit Langlois,ses cautions, certificateurs et facteurs, seroient assi-gnés à la requête du sieur Piquet de Clariel, avocatau Parlement de Rouen , commis par Sa Majesté àcet effet, poutcomparoitre dans la quinzaine au plustard par-devant ledit sieur Gallois de Maquerville,pour par les uns et les autres répondre aux faits con-tenus au procès-verbal dressé par ledit sieur Galloisde Maquerville le 1 7 avril précédent, dont leur se-roit fait lecture et donné communication sur leurrécépissé par le greffier de la commission, pour surleur réponse dont procès-verbal seroit dressé parledit sieur Gallois de Maquerville, ainsi que de leursdires, réquisitions et contestations, ensemble surles conclusions dudit sieur Piquet de Clariel, pro-cureur du Roi en ladite commission, auquel le toutseroit communiqué , et sur l’avis dudit sieur Galloisd# Maquerville, qui seroit par lui envoyé au Conseil,être ensuite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appar-tiendra ; le procès-verbal dressé par ledit sieur Gal-lois de Maquerville le 14 août ensuivant; les con-clusions données sur ledit procès-verbal par leditsieur Piquet du Clariel, procureur du Roi en laditecommission, le 19 dudit mois d’août; l’avis duditsieur Gallois de Maquerville du 20 du même mois,et l’art- XLV du titre de l’assiette , balivage et mar-telage, de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , par lequel il est très-expressément en-joint aux adjudicataires de faire couperet ravaller leplus près de terre que faire se pourra toutes lessouches et étocs de bois pillés ou rabougris étantdans les ventes , et aux officiers d’y avoir l’oeil ettenir la main , à peine de suspension de leurscharges ; et Sa Majesté désirant sur ce faire cou-noitre ses intentions. Ouï le rajjport, etc. Le Roien son Conseil, faisant droit sur le réquisitoire dusieur Piquet du Clariel, procureur de Sa Majestéen la commission établie par Arrêt du Conseil du20 février 1748, et ayant aucunement égard auxdires et défenses de la veuve Denis et du nomméLanglois, son gendre, a ordonné et ordonne quel’art. XLV du titre de l’assiette, balivage et marte-lage de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669, ensemble l’Arrêt du Conseil du 20
février 1748, seront exécutés selon leur forme etteneur; et cependant par grâce et sans tirer à con-séquence, Sa Majesté a modéré et modère à lasomme de 1,000 livres les amendes et restitutionseucourues par ladite veuve Denis et Langlois, songendre, au paiement de laquelle dite somme de1,000 livres ils seront, ainsi que leurs cautions e6certificateurs, solidairement contraints par lesvoiesordinaires et accoutumées, ce faisant ils en serontet demeureront bien et valablement quittes et dé-chargés. Décharge Sa Majesté, sans tirer à consé-quence, les officiers de la maîtrise particulière deseaux et forêts de Caudebec, des peines par eux en-courues pour ne s’être pas conformés dans l’exerciceue leurs fonctions à ce qui leur est prescrit par l’ar-ticle XL\ du titre de l’assiette, balivage et marte-lage de l’Ordonnance du mois d’aorût 1669 , et leurenjoint expressément de tenir à l’avenir la main àl’exécution de ladite Ordonnance, sous les peinesy portées ; enjoint Sa Majesté au sieur Piquet j grand-maître des eaux et forêts du département de Rouen ,de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt,lequel sera enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours, si besoin est, lu, publié,affiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra ,et exécuté nonobstant oppositions, clameur de haro,charte normande, ou autresempêchemens générale-ment quelconques, pour lesquels ne sera différé ,et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’enest, et à son Conseil, réservé la connoissance, et aicelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etatdu Roi, tenu à Versailles levingt-neuvième juillet mil sept cent quarante-neuf.
Signé Bergeret.
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1749. 29 juillet. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui ordonne l'exécution des art. XXIV et XXVdu titre 27 de l’Ordonnance de 1669; en consc -quence que les officiers des maîtrises de Rouen etLyon se transporteront chez les particuliers quitiennent des ateliers près les forêts du Roi , àl’effet de les reconnaître, et que lesdits particu-liers seront tenus de déclarer les bois dont ils s’ap-provisionneront.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseill’article XXIV, du titre de la police et conservationdes eaux , forêts et rivières de l’Ordonnance du moisd’août 1669, par lequel Sa Majesté a expressémentenjointaux officiers des maîtrises particulières d’em-pêcher le débit du bois de délit ès villes fermées qi isont à la distance de 2 lieues des forêts du Roi, etleur a, à cet effet, permis de faire perquisition dansles maisons, des bois de merrein et à bâtir qu’ils au-ront eu avis y avoir été portés, pour y être par euxpourvu ainsi qu’il appartiendra, et autorise lesgardes desdites forêts à faire les mêmes visites enprésence d’un officier de la mailrise, ou au défaut