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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1749.

en la présence du juge ordinaire , du procureur duRoi, ou du procureur d’office, desquelles visites les-dits gardes seront tenus de dresser leurs procès-ver-baux , et les rapporter au greffe de la maîtrise, pourêtre les coupables punis par les grands-maîtres ouofficiers de la maîtrise, suivant la rigueur de l’Or-donnance , ensemble l’article XXV, du même titre ,portant que les monastères, gouverneurs de places,commandans les troupes , seigneurs et gentils-hommes, feront ouvertures des portes des villes etchâteaux aux grands-maîtres, maîtres .particulierset procureurs du Roi, pour faire les recherches,perquisitions et procédures qu’ils jugeront à propospour le service de Sa Majesté, et qu'ils seront tenusde mettre ès mains des officiers du Roi tous accusésde délits ès forêts, même les cavaliers et soldats pas-sant ou tenant garnison, à la première réquisitionqui leur en sera faite , sans cju’ils les puissent retenirou garder, nonobstant tous privilèges, et sous au-cun prétexte de justice militaire , police et autre-ment, à peine de désobéissance , et de répondre enleurs propres et privés noms des amendes, restitu-tions et intérêts; et Sa Majesté étant informée queles habitans d’Elbeuf , ceux de la paroisse de laLonde, et autres paroisses riveraines de la forêt deRouveray, ou enclavées en icelle, y commettentjournellement des dégradations sans nombre, etauxquels les officiers de la maîtrise de Rouen n’ontpu jusqu’à présent mettre fin, et qu’il en est de mêmedes habitans d’Estrepagny, par rapport à la forêt dece nom ; que comme ladite forêt de Rouveray appar-tient à Sa Majesté, enfin que les habitans de cesdifférens lieux poussent leurs entreprises à tenirchez eux des ateliers dans lesquels ils n’emploientpresque que des bois de délits , et Sa Majesté dési-rant sur ce faire connoitre ses intentions. Ouï lerapport du sieur de Machault, conseiller ordinaireau Conseil royal, contrôleur général des finances ,Le Rot en son Conseil , a ordonné et ordonne queles articles XXIV et XXV , du titre de la police etconservation des forêts, eaux et rivières de l’Or-donnance du mois d’août 1669, seront exécutésselon leur forme et teneur; et en conséquence queles officiers des maîtrises particulières de Rouen etLyon , seront tenus, chacun en droit soi, de setransporter incessamment chez ceux des habitansdes paroisses ou villages du ressort desdites maî-trises qui ont des ateliers et amas de bois, à l’effetde les reconnoitre, de les marquer du marteau duRoi, et du tout dresser procès-verbal pour être dé-posé au greffe de chacune desdites maîtrises, et suricelui, ordonner ce qu’il appartiendra, au cas quelesdits bois se trouvent de ceux coupés en contra-vention dans les forêts du Roi, ordonne en outreSa Majesté que les habitans d’Elbeuf , ceux de laparoisse d’Estrepagny, de la Londe, et autres rive-rains des forets du Rouveray et d’Eslrepagnv, ouenclavées en icelles, tenant desateliers, seront tenusdans un mois au plus tard , à compter du jour de ladate que la publication du présent Arrêt sera faite,de faire au greffe desdites maîtrises leurs déclara-tions des bois de quelque essence qu’ils soient, qu’ilsont ou peuvent avoir chez eux, et qu’ils seronttenus de renouveler chaque fois qu’ils s’approvi-

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sionneront de bois pour leurs ateliers; laquelle dé-claration , qui sera reçue sans frais par le greffierdesdites maîtrises, contiendra la quantité et qualitédu bois qui sera en leur possession, et le nom dumarchand de qui ils l’auront acheté; sinon et faulede ce faire dans ledit temps , et icelui passé, qu’ilsseront tenus pour voleurs de bois, et comme telspunis suivant la rigueur de ladite Ordonnance. En-joint très-expressément Sa Majesté, aux cavaliersde la maréchaussée , d’assister les officiers desditesmaîtrises et de leur prêter main-forte toutes fois etquantes ils les en requerront, à peine de désobéis-sance; et au sieur Pecquet, grand-maître des eauxet forêts du département de Rouen , ainsi qu’auxofficiers desdites maîtrises, de tenir, chacun endroit soi, la main à l’exécution du présent Arrêt,lequel sera à cet effet, lu, publié, affiché et signifiépar-tout et à qui il appartiendra, et exécuté nonobs-tant opposition , récusation, prise à partie , clameurde haro, charte normande ou autres empêchemensgénéralement quelconques, pour lesquels ne seradifféré.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Compïègnele vingt-neuf juillet mil sept cent quarante-neuf.

Signé Bergeret.

1749. 29 juillet. — Arrêt notable du Conseil,gui ordonne que les articles XLE et XLVII del’Edit de mai 1716 contre les inutiles et les vaga-bonds seront exécutés selon leur forme et teneur ;et que conformément à une Sentence de la maîtrisede Lyon , (Guillaume Mouchelet sera incessam-ment tiré des prisons où il est détenu , et conduitaux galères pour y servir pendant 5 ans . V. leRecueil de Chailland, p. 040.

1749. 2 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui juge qu’un rapport n’est pas nul pour n’avoirpas été déposé au greffe dans le temps prescrit.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar les officiers de la maîtrise particulière des eauxet forêts d’Avalon , contenant qu’ils se trouventforcés de porter leurs plaintes au Conseil sur deuxArrêts de la Table de marbre du palais à Dijon ,qui sont aussi préjudiciables aux intérêts de Sa Ma-jesté que contraires aux Ordonnances et Régie-mens rendus en matière d’eaux et forêts, que le pre-mier de ces Arrêts , qui est du 17 juillet 1748, casseun rapport d’un garde des forêts de la châtelleniedu Chàtel-Girard, appartenant à Sa Majesté, dui 3 mars précédent, pour 11’avoir pas été produit augreffe dans deux jours, décharge le nommé JacquesBaudey, laboureur audit lieu, des condamnationscontre lui prononcées par Senteace de la maîtrised’Avalon du 17 avril précédent, fait défenses auxofficiers de ladite maîtrise de prononcer aucuns dé-pens dans les cas où le substitut du procureur gé-néral de la Chambre sera seul partie ; ordonne que