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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1749 a 1750.

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cet Arrêt sera signifié au juge dont est appel, et àses frais, par un huissier qui sera à cet effet envoyéà la requête du procureur général ; que .le secondArrêt en date du 25 août 1749 ) décharge le nomméJean Larmounier, laboureurà Villeneuve-les-Prèfles,des condamnations contre lui énoncées par Sentence de la maîtrise du 10 décembre précédent, tant enamende et restitution que dépens ; enjoint à tousles gardes des bois de se conformer à l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d'aoùt 1 669 ; ce faisantde faire le resouchement des bois qu’ils .trouveronten délit chez les particuliers; fait itératives inhibi-tions et défenses aux officiers de ladite maîtrise deprononcer aucuns dépens dans les instances ou pro-cès où il n’y aura que le substitut du procureur gé-néral pour partie , ce qui sera signifié au lieutenantde ladite maîtrise, à la diligence du procureur gé-néral, aux frais de ce premier, par un huissier quilui sera envoyé exprès de la ville de Dijon . Que l’onvoit dans la disposition de ces deux Arrêts unefausse interprétation et une contrariété manifeste àl’esprit de l’Ordonnance de 1669, et en même tempsune affectation de rechercher les supplians, pourleur faire supporter des frais de signification pardes voyages exprès d’huissiers de Dijon . On dit plus,c’est que les juges qui les ont rendus, ne sont pasd’accord avec eux-mêmes, puisqu’ils autorisent cequ’ils condamnent, en accordant au ministère duditsieur procureur général ce qu’ils retranchent à celuidudit sieur procureur du Roi, quoique chargé égale-ment des fonctions publiques. Que l’article 9 du titrede ladite Ordonnance de 1669 , qui a servi de fon-dement à l’Arrêt du 17 juillet 1748 , ne prononcepoint de nullité des rapports produits après les deuxjours ; il exige seulement que les gardes les fassentdans ce délai, afin de leur ôter tout prétexte d’ex-ruse; que ces deux Arrêts suppriment visiblementle droit cpie cette Ordonnance accorde d’adjuger desIrais de rapports aux gardes; qu’il est dit par l’ar-ticle IX du titre VIII de la même Ordonnance, queles greffiers pourront employer dans les rôles les sa-laires des sergens, sur les rapports desquels il yaura eu condamnation , ce qui établit sans contreditla faculté d’en adjuger , etc. Ouï le rapport du sieurde Machault , conseiller ordinaire au Conseil royal,contrôleur général des finances. Le Roi un sonConseil , ayant aucunement égard à la requête ,sans s’arrêter aux Arrêts de la Table de marbre dupalais à Dijon des 17 juillet 1748 et a 5 avril 1749 ,que Sa Majesté a cassés et annuités , ainsi que toutce qui peut s’en être suivi, a ordonné et ordonneque les Sentences rendues en la maîtrise particulièredes eaux et forêts d’Avalon , contre les nommésJacques Baudey et Jean Larmounier, les 17 avril el19 décembre 1748, seront exécutées selon leurforme et teneur, et sera le présent Arrêt exécuténonobstant oppositions , ou autres emnêchemeasgénéralement quelconques, pour lesquels ne seradifféré, et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est et à son Conseil réservé la connoissance , eta icelle interdit à toutes ses Cours et autres jugesFait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ledeux septembre mil sept cent quarante-neuf.

Signe Bergeret.

1749. 28 octobre. — Arrêt du Conseil, comcer-nant une adjudication de bois et de rcpara.tionspour la communauté de Saint- Jacques et Siaint-Gilles de Fleuvine , département de Soisson.s. V.les Lois forestières par Pecquet, t. 1 , p. 63 .

1749. 9 décembre. — Arrêt notarle du Conseil,qui déboute le sieur de Rochemont, engagiste dela baronnie de Alontcenis, de sa demande ten-dante à ce qu’il plût à Sa Alajesté lui permettrede disposer des broussailles accrues dans les ver-gers , jardins et aisances du château de ladite ba-ronnie. Ordonne que par l'arpenteur qui seranommé par le grand-maître, il sera fait un planfiguratif dudit bois et des autres dépendant deladite baronnie, V. le Recueil de Chailland ,

p. 343 .

1749- i 5 décembre. — Réglement fait par la maî-trise de Paris des droits de péages qui se per-çoivent par le fermier du Bac de Choisy- 1 e-Roi-sur-Seine . V. le Recueil de Chailland, p. 343 ; etles Lois forest. par Pecquet, t. 1, p. 43 .

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1750. 1 3 janvier. ■ ARRÊT DU CONSEIL,

Qni autorise les officiers des maîtrises à connoîtredes contestations au sujet des arbres plantés surles grands chemins en vertu de l'Arrêt du Conseildu 3 mai 1720.

Vu au Conseil d’Etat du Roi la Sentence rendue-en la maîtrise particulière des eaux et forêts de Pro-vins , le 18 mai 1748 , par laquelle le sieur AntoineBoivin de \ aurouy, abbé commandataire de l’ab-baye de Notre-Dame de Pruilly, a été comdamnéen 60 livres d’amende envers Sa Majesté, et en pa-reille somme de dommages et intérêts envers le sieurNieolas-Ixmis Auguste, marquis de Cillant, sei-gneur haut-justicier d’Intigny , pour par ledit sieurde \ aurouy' avoit fait abattre la quantité de 108ormes du nombre de ceux que ledit sieur marquisde Cillant a fait planter conformément à l’Arrêt duConseil du 3 mai 1720, le long du grand cheminqui conduit de Provins à Bray, et qui traverse leterritoire d’Intigny ; la requête dudit sieur de A a-rouy tendante à ce que pour les causes y rontemies,il plaise à Sa Majesté le décharger de ladite amendede 60 livres, et les autres pièces y jointes et énoncéesà ladite requête : ouï le rapport, etc. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requête, par grâce etsans tirer à conséquence, a déchargé et décharge lesuppliant de l’amende de 60 livres prononcée contrelui par Sentence de la maîtrise particulière de Pro-vins , du 18 mai 1748, à condition néanmoins depayer les frais suivant la taxe qui en sera faite parle sieur du A’aucel, grand-maître des eaux et foretsdu département de Paris ; fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses audit suppliant derécidiver , sous les peines portées par i’Arirêt duConseil du 3 mai i 720, et sera le présent Ariret en-