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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — A.*kÉk 1750.

registre au greffe de ladite maîtrise, pour y avoirrecours si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Versailles letreize janvier mil sept cent cinquante.

Signé de Vougny.

1750. 27 janvier. — Arrêt nu Conseil , qui or-donne que le maître particulier des eaux et forêtsde Pau , aura les causes commises au présidial deDax , et par appel au Parlement de Rondeaux,tant qu’il sera pourvu de l’office de maître. V. leRecueil de Cliaillaud, p. 35 o.

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1750. 27 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui confirme une Sentence rendue en la maîtrise deFontainebleau , le i 5 janvier 1749 , par laquelleles frères de l’école charitable de Fontainebleau ,et le nommé la .Fosse , avaient été condamnéssolidairement en 32 livres d’amende , et 32 livresde restitution, pour avoir, lesdits frères, achetédudit la Fosse une corde de bois de délit, trouvéedans leur cour.

Vu au Conseil d’état du Roi, la Sentence rendueen la maîtrise particulière de Fontainebleau , le i 5janvier 1749 , par laquelle les frères des écoleschrétiennes établies audit Fontainebleau", et lenommé Jérôme dit la Fosse , ont été condamnéssolidairement par défaut en 32 livres d’ainende, eten 3 a livres de restitution envers Sa Alajesté, pour,par lesdits frères, avoir acheté dudit la Fosse unecorde de bois de délit, trouvée dans leur cour par undes gardes de la forêt de F’ontainebleau ; la requêtedesdits frères et dudit la Fosse , tendante à ce que,pour les causes y contenues, il plaise à Sa Alajestéles décharger clesdites amende et restitution ; lesautres pièces énoncées et jointes à ladite requête etl’avis du sieur du Yaucel, grand-maître des eauxet forêts du département de Paris , du 3 i octobre17 49 - Ouï le rapport, etc. Le,R oi en son Conseil ,ayant aucunement égard à la requête , a ordonné etordonne que la Sentence de la maîtrise particulièrede Fontainebleau , rendue pour raison du fait dontil s’agit, le i 5 janvier 1749) sera exécutée selonsa forme et teneur ; et cependant, par grâce et sanstirer à conséquence , Sa Alajesté a modéré et mo-dère à ro livres l'amende de 32 livres prononcéesolidairement contre les supplians par ladite Sen-tence, et lésa déchargés et décharge du surplus îleladite amende , ainsi que de la restitution portée parla même Sentence , à condition néanmoins d’enpayer les frais suivant 11 taxe qui en sera faite par lesieur du Vaucel, grand-maître des eaux et forêts dudepartement de Paris . l'ai t Sa Alajesté très-expressesinhibitions et défenses audit suppliant de récidiver ,sous plus grandes peines ; et sera le présent Arrêtenregistré au greffe de ladite maîtrise, pour y avoirrecours si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-sept janvier mil sept cent cinquante.

Signé de Vougny.

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1 7 5 o. 28 janvier. ARRÊT DU CONSEIL ,

Qui fait défenses à toutes personnes d’établir aucunsmoulins d scier du bois, aux rives des forêts ditRoi, sans permission expresse de Sa Majesié, àpeine, etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilparle procureur de Sa Alajesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Sedan , contenant qu’ilse trouve obligé ds réclamer l’autorité de Sa Ma-jesté pour empêcher une entreprise formelle faitecontre la disposition des Ordonnances, très-nuisibleet très-préjudiciable aux intérêts de Sa Alajesté ;dans le fait les nommés Jean Aïabillon et NicolasLegrand , gardes des bois de ladite maîtrise, ayantfait leur rapport au greffe d’icelle le 27 août 1747 ,portant qu’étant sur le canton de bois appelé le petitDieulet , appartenant à Sa Alajesté, sur le bord duruisseau qui sépare ledit bois de ceux des religieuxdo Belval, ils ont reconnu que Jean Petite marchandde bois et maître de forges, a fait construire unescierie sur ledit ruisseau , à côté d’un taillis d’envi-ron sept ans, laquelle y fait un grand tort par legonflement du ruisseau qui se répand dans le taillis,et que l’eau qui y croupit y fait périr les arbres et lecratin , qu’étant entrés dans 3 arpens ou environde taillis situés à côté de ladite scierie, ils y ontmarqué plusieurs arbres , tant anciens, modernes ,que baliveaux péris entièrement. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requête, sans s’arrêter àla Sentence du garde-marteau de la maîtrise parti-culière de Sedan , rendue pour raison du fait dont ils’agit, le 19 février 1748, que Sa Alajesté a casséeet annullée ainsi que tout ce qui peut s’en être en-suivi, a ordonné et ordonne que les articles XVIIIet XL 1 II du titre 27 de l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669, seront exécutés selonleur forme et teneur ; et en conséquence que, dansun mois au plus tard, à compter du jour et date dela signification qui sera faite du présent Arrêt , à larequête du suppliant, le nommé Jean Petit, mar-chand de bois, sera tenu de faire démolir le moulinà scier du bois qu’il a fait construire sur le ruisseauqui sépare le canton de bois nommé le petit Dieuletappartenant à Sa Alajesté d’avec les bois dépendantde l’abbaye de Belval, sinon et faute de ce faire dansledit temps, et icelui passé , qu’il y sera pourvu àses frais et dépens à la requête dudit suppliant ; or-donne en outre Sa Alajesté que dans le même délaid’un mois ledit Petit sera tenu de faire repeupler ,aussi à ses frais et dépens , la portion dudit cantonde bois qui a été endommagée par le gonflement deseaux dudit ruisseau, causé par l’établissement duditmoulin , et de mettre ledit ruisseau en tel état qu’ilne puisse plus nuire audit canton de bois; lequel re-peuplement sera fait en présence de celui des offi-ciers de ladite maîtrise que le sieur Coulon , grand-maître des eaux et forêts du département de Metz ,jugera à propos de commettre à cet effet, dont du

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Tome I.