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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 5o.

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tout il sera par ledit officier dressé procès-verbalpour être, quinzaine après au plus tard , déposé augreffe de la maîtrise; fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses audit Petit, et tous autresde construire à l’avenir, sous quelque prétexte quece soit, aucun moulin à scier du bois, sans permis-sion de Sa Majesté , à peine de démolition , de con-fiscation de tous les matériaux qui en proviendront,et de 3 ,ooo livres d’amende, qui ne pourra êtreréputée comminatoire ; enjoint Sa Majesté auditsieur grand-maître et aux officiers de ladite maîtrisede tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiondudit présent Arrêt, lequel sera à cet effet lu , pu-blié et signifié par tout et à qui il appartiendra , etexécuté nonobstant oppositions ou autres empêche-mens généralement quelconques , pour lesquels nesera différé, et dont si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance., et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Versailles le vingt-huit janvier mil sept cent cinquante.

Signé de Vougkï.

jySo. 3 mari. — Arrêt notable du Conseil, quiordonne que, sans s’arrêter à la Sentence rendueau bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte le 3 1juillet 1 749 , la demoiselle 'veuve Avril sera tenuede procéder en la maîtrise de Valogne sur l’assi-gnation à elle donnée en ladite maîtrise à la requêtedu sieur Dumesnildot, seigneur de Vierville, pouravoir fait pêcher dans les noues dudit sieur deVienille, dont ladite Avrilprétendoit aussi êtrepropriétaire, etc. Ordonne que les officiers desmaîtrises connaîtront, conformément à l’article Xdu titre premier de l’Ordonnance de 1669 , de lapropriété, lorsqu elle sera incidente ou proposéepour défenses } etc. V. le Recueil de Cliailland ,p. 35 a.

1 jSo". 8 mars. — Arrêt notable du Conseil ,qui ordonne que les officiers des maîtrises auront,à l’exclusion des juges-consuls et autres, la connaissance de tous différends entre marchands debois , au sujet de leurs comptes de société. V. leRecueil de Cliailland ^ p. 353 .

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i 7 5 o. 7 avril. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne, sur la demande en triage formée parle prévôt de Leré contre les habitons dudit lieude Leré, que ledit prévôt, sur 286 arpens decommunes , en aura seulement 45 par forme decantonnement, parce que les deux tiers de 286arpens n’eussent pas suffi pour les besoins des ha-bitons , etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le sieur Tachereau des Pictières, titulaire de la

prévôté de Leré, dépendant de l’église de Saint-Martin de Tours , et en cette qualité seigneur desparoisses de Leré et Sury , contenant que ces deuxcommunautés joignantes l’une à l’autre, possèdentune commune de 35 o arpens ou environ , qu’ellestiennent de la concession gratuite des seigneurs, etdont les deux tiers seroient plus que suffisans pourl’usnge des habitans ; que le suppliant réunissant ensa faveur les conditions qu’exige l’article IV du titre•XXV de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’aoît 1669, pour autoriser les seigneurs à prétendrela distraction à leur profit du tiers des communes ,a été conseillé d’avoir recours à 8a Majesté pourdemander le triage de relui de Leré et Sury ; quesa demande peut d’autant moins faire difficulté,qu’il est certain que les habitans de ces commu-nautés ont une étendue de marais plus considérablequ’ils n’en ont besoin , qu’ils vendent tous les ansdes foins sans en faire de partage égal, mais avecconfusion et de façon que les plus entreprenans sontles mieux partagés, ce qui excite des disputes etrixes continuelles : que les seigneurs qui ont accordéces communes pour la nourriture des bestiaux deleurs habitans , n’ont point entendu que le surplusde ce qui étoit nécessaire pour cet usage , lût enlevéà leurs seigneuries; et que par cette raison le surplusdoit leur revenir, et que c’est, sans doute cette con-sidération qui a servi de fondement à une infinitéd’Arrêts , qui ont ordonné le partage des communesentre les seigneurs et les habitans , et à l’article IVdu titre XXV de ladite Ordonnance de 1669, dontledit appellant réclame l’autorité, et que c’est dansces circonstances qu’il a été conseillé de se pourvoir.A ces causes requéroit le suppliant cpi’il plût à SaMajesté ordonner, conformémenr à l’article IV dutitre XXV de ladite Ordonnance de 1669 , que parl’arpenteur qui sera à cet effet-commis par le sieurde Granbourg , grand-maître des eaux et lorêts dudépartement de Blois et Berry, il sera incessammentprocédé à la distraction au profit dudit suppliant dutiers des communes de Leré et Sury , pour par luijouir du tiers desdites communes, ainsi que desrevenus de ladite prévôté : Vu ladite requête, signéeGervaise, avocat du suppliant, et les pièces jointesà ladite requête, ensemble les ordres du Conseiladressés audit sieur grand-maître le 6 août 1746 , al’effet d’entendre les parties sur cette demande , leprocès-verbal dressé par ledit sieur grand-maître le4 novembre 1748 et jours suivans , contenant lescomparutions desdites parties , leurs dires, réqui-sitions et protestations, et la représentation de leurstitres , etc. La transaction passée, au mois de jan-vier 1255 , entre Louis Comte de Saucerre, et lesdoyen et chapitre de Saint-Martin de Tours , etprévôt de Leré, sur les contestations mues entreeux au sujet des limites du territoire de la villedudit Leré et du territoire de Bannesois et d’Au-moutrée , de la baillée qui fut faite à Garnier Ar-giver , portant entre autres choses que les bois quiétoient au-delà de Louron d’Iîcho, du côté de Leré,et tout Leré avec toutes ses appartenances, et toutce qui étoit dans la baillée qui fut faite à GarnierArgiver, et tout le reste, excepté deux territoires;savoir, Bannesio et Mecha , tant en hommes qu’eu