RÉGTÆMENS FORESTIERS. — Ayyit
héritages quelconques, demeureraient aux doyen,chapitre et prévôt de Saint-Martin de Tours, quitteset libres, et le comte de Sancerre s’est désisté enlaveur desdits doyen, chanoines, chapitre et prévôt,et leur a fait abandon de tout ce qui pouvoit lui ap-partenir de droits dans lesdits territoire et lieux,mur les posséder et avoir perpétuellement, exceptée fief de Jean de Cursel, sis sur le territoire deLe ré; la transaction passée le dernier juillet 1258 ,en présence dudit Louis comte de Sancerre , entreOdon de Leré , prévôt dudit Leré, qui prétendoitlà justice haute et basse sur le seigneur de Sury ettout le territoire dudit Sury , d’une part, et Guil-laume dit Roy, seigneur dudit Sury, par laquelle ila été dit que le prévôt de Leré et ses successeursauraient toute haute et basse justice sur le sieur Che-valier de Sury, tant de fait , de corps , que d’autrepartie , et l’avis de l’inspecteur général du do-maine , du 14 janvier ij 5 o, auquel le tout a étécommuniqué, par lequel il a observé entre au-tres choses que l’on ne doit point comprendredans la demande en triage , formée par leditsieur Despictière, les portions de communes ré-pandues dans les territoires de Leré et de Sury ,qui ont été converties depuis long-temps en terreslabourables , dont divers particuliers jouissent sé-parément , et qui montent à 4 4 arpens 79 perches;quant aux 3 o 6 arpens 40 perches qui sont demeurésen nature de marais et pâtis, qui sont en un seultenant, et qui forment les véritables communes deces deux paroisses, on doit encore soustraire à laditedemande en triage deux parties qui en dépendent ,l’une de i 3 arpens 14 perches , qui a été assignéeaux chanoines et chapitre de Leré , pour leur tenirlieu de la part commune qui leur appartenoit dansces pâturages , comme habitans du lieu ; et l’autrede 7 arpens 26 perches , qui a été délaissée par lemême motif au propriétaire du domaine de Sainte-Catherine , attendu que ces cantonnemens particu-liers, au profit de personnes que l’on entrevoit parles titres produits avoir eu un droit indivis sur toutle surplus, ont libéré d’autant le surplus au profitdu seigneur et des habitans , et qu’on 11e voit pointde motifs pour les autoriser à revenir contre cesarrangemens , qui ont été jugés utiles lorsqu’ils ontété faits , et qui subsistent depuis long-temps ; quel’on ne doit envisager comine susceptibles de l’appli-cation de la demande en triage, que les 286 arpensqui sont réellement restés en commun entre les sei-gneurs et les habitans ; mais en supposant qu’onvoulut bien distraire au profit dudit sieur Despic-tière une partie des marais et pâtis communs , dumoins faut-il que ce qui restera aux habitans des-dites paraisses suffise à leurs besoins, car c’est làune des conditions les plus essentielles que laditeOrdonnance de 1669 requiert pour admettre la de-mande en triage : or, il paraît que leurs justesbesoins ne seraient pas remplis, si on accordoitaudit sieur Despictière la distraction de ç5 arpens33 perches et demie, faisant le tiers, par deux con-sidérations ; la première , que dans le pays dont ils’agit les terres labourables 11e sont utiles aux pro-priétaires, et ne peuvent être conservées en valeurqu’autant qu’ils ont une étendue proportionnée de
35 ()
pâturages où ils puissent nourrir et engraisser lesbestiaux qui s rvent au labour, et qui font l’objetprincipal de leur commerce; on ne peut pas douterque les anciens seigneurs de Leré , en abandonnantaux habitans des deux paraisses situées dans leurseigneurie une étendue de marais et pâtis telleque celle dont il s’agit , n’aient eu en vue cetteproportion qui étoit nécessaire entre les terres àmettre en labour , et celles à laisser en pâturages :ce seroit donc contrevenir à la convention originaireentre le seigneur et les habitans , que de priver toutd’un coup ceux-ci d’une partie aussi considérableque le tiers des communaux, sur lesquels ils ontcompté comme sur un secours qui leur étoit abso-lument nécessaire pour se soutenir dans les autresbiens qu’ils tenoient à cens et autres redevancesseigneuriales. La seconde considération naît d’unecirconstance de fait, c’est que les marais communsauxilites deux paroisses et au seigneur sont adja-cens à la rivière de Loire ; que cette rivière lescouvre pendant une partie de l’année, en sorte qu’ilsparaissent alors comme confondus avec le surplusde son lit, ce qui empêche forcément lesdits habi-tans de s’aider pendant ce temps d’une grande partiede ces marais pour le pâturage et l’engraissement deleurs bestiaux , et que dans cet état il semble que lademande en triage formée par ledit Despictière doitse résoudre en une simple demande en cantonne-ment , qui est le genre d’arrangement que l’on aintroduit en faveur des seigneurs qui ne sont pasfondés à réclamer le tiers des bois ou pâturagescommuns entre eux et leurs habitans, faute que lesdeux tiers soient suffisans pour fournir aux habitansleur juste nécessaire : pourquoi l’inspecteur généraldu domaine estime que le cantonnement que leditsieur Despictière peut justement prétendre , doitêtre limité à la quantité de 40 ou 45 arpens au plus,à la distraction desquels ledit sieur grand-maitresera chargé de procéder au profit dudit sieur Des-pictière et de ses successeurs titulaires de laditeprévôté de Leré, en observant de choisir un cantondont le terrain soit d’une valeur mitoyenne , euégard au surplus des fonds qui resteront auxditshabitans. Ouï le rapport, etc. Le Roi en son Con-seil , faisant droit sur l’instance , conformément àl’avis de l’inspecteur général du domaine, a ordonnéet ordonne que des 286 arpens de marais ou pâtiscommuns, dont le sieur prévôt de Leré, les habitansde la paroisse de Leré, et ceux de la paroisse de Sury,ont jusqu’à présent joui par indivis, il en sera inces-samment par le sieur de Grandbourg , grand-maîtredes eaux et forêts du département de Blois et deBerry, ou celui des officiers de la maîtrise particu-lière des lieux qu’il jugera à propos de commettre àcet effet , distrait et séparé par bornes et limites auprofit du prévôt de Leré , la quantité de 45 arpens,à prendre dans l’endroit des marais ou pâtis qui serapar ledit grand-maître ou ledit officier jugé le plusconvenable, eu égard à la nature du terrain, pour, parledit sieur prévôt de Leré et ses successeurs en laditeprévôté , jouir des 45 arpen* de marais ou pâtis enquestion, comme des autres biens et revenus attachésà ladite pré vôté,sans que, en aucun cas et sous quelqueprétexte que ce soit., les habitans desdites paroisses
43 *