BÈGLEMENS FORESTIERS. — Amijîe 1700.
bois de la maîtrise de Quillant, et le sieurTherisse,procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise : conte-nant que sur des procédures de Françoise Theveny,veuve du sieur Arcens, les officiers de la Châtel-lenie de Quillant, après eux le sénéchal de Limoux,et ensuite le Parlement de Toulouse ont entreprisde connoître des contestations d’entre les supplianset ladite veuve Arcens, pour raison des saisies faitesà la requête dudit receveur, faute de paiement duprix d’une adjudication de bois, ce qui met lesditssupplians dans la nécessité de recourir à Sa Ma-jesté , pour demander très-humblement qu'il luiplaise casser et annuller tout ce qui a été fait ail-leurs qu’en ladite maîtrise , à quoi ils espèrent queSa Majesté les trouvera bien fondés sur les raisonsqu’ils déduiront après avoir rendu compte du fait ;le feu sieur Arcens s’étant rendu adjudicataire pourla somme de 9,149 livres 14 sous 11 deniers, de lavente de 2,900 pieds d’arbres , à prendre dansdiffé-rens endroits des forêts de Quillant , appartenant àSa Majesté , pour être exploités en plusieurs an-nées ; et ledit sieur Arcens étant venu à décéder ,sans que lui ni ses cautions eussent achevé d’enpayer le prix , il institua pour son héritière laditeTheveny sa femme , à la charge néanmoins d’enrendre son hérédité à Etienne Arcens leur fils ,ainsi qu’on le trouve dans son testament du 6 juin1734 ; au lieu par ladite dame Arcens de payer àSa Majesté ce que sou mari devoit de reste de l’ad-judication dont est question , elle s’empara de tousles meubles de la succession , et les fit vendre à sonprofit ; elle vendit même aux sieurs Pinet, par con-trat du 3 i mars 1742 , deux pièces de terre dépen-dantes de la même succession,pour la somme de 2,100livres dont elle reçut à compte celle de 1,000 liv ;ledit receveur , l’un desdits supplians, qui ignoroittoutes ces manœuvres , ayant décerné le 20 sep-tembre 1749 une contrainte , tant contre ladite Ar-cens , que contre les cautions et certificateurs deson mari, pour les obliger à lui payer ce quiétoit dû de reste du prix de ladite adjudication , eten vertu de cette contrainte leur ayant été fait les23 , 24 et 25 du même mois , un commandementd’y satisfaire , ladite Arcens a de mauvaise foi ré-pondu qu’elle avoit répudié l’hérédité de son maridevant le juge ordinaire dudit lieu de Quillant, de-puis le 19 décembre 1742; et ensuite elle a obtenusur son contrat de mariage , des lettres qualifiéesdans le pays , lettres de rigueur pour être payée surles biens de son mari de la somme de 3 ,800 livresqu’elle disoit lui être due de ses reprises et conven-tions matrimoniales : comme ladite Arcens n’avoitobtenu ces lettres , que dans la vue de frustrer SaMajesté du paiement de ce qui lui est dû de restede ladite adjudication , elle s’empressa non-seu-lement de faire faire en conséquence un comman-dement à ses enfans , de lui payer ses reprises etconventions matrimoniales, et de faire saisir entreles mains du sieur Pinet de la Pinousse, les 1,100livres qu’il devoit de reste de son acquisition , maisencore défaire assigner devant le juge de Quillant,savoir ledit sieur Pinet de la Pinousse, pour se voircondamner à la délivrance des 1,100 livres à sonprofit, et ses enfans pour le voir ainsi dire et ordon-
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uer. C'est dans ce te..ps-là seulement , que leditreceveur tut informé pour la première fois , de lacréance des 1,100 livres sur le sieur Pinet de laPinousse; il 11’en fut pas plutôt informé, qu’il lafit saisir entre ses mains , par exploit du 29 sep-tembre ry 49 î pour avoir main-levée de cette saisie,et toujours dans la vue de frustrer Sa Majesté dece qui lui est dû , ladite Arcens fit assigner leditreceveur pardevant le juge de sa Châtellenie deQuillant, par exploit du 8 octobre ensuivant ; cetteassignation ayant été donnée incompétemnient ,puisqu’il 11’y avoit que les officiers de ladite maîtrisequi pussent en connoître , attendu qu’il s’agissoitdu prix d’une adjudication de bois, ainsi que del’exécution d’une contrainte faute de paiement, etque les receveurs ne peuvent, sous quelque prétexteque ce soit, être distraits de leurs juges, pour raisondes poursuites qu’ils font en cette qualité, soit pource qui est dû à Sa Majesté, soit de quelque autremanière que ce puisse être; ledit receveur proposason déclinatoire, et demanda son renvoi pardevantles officiers de ladite maîtrise; ce déclinatoire étantdes plus justes, et ladite Arcens sentant bien qu’elle11e pourroit éviter le renvoi devant les olliciers de lamaîtrise, ne chercha plus qu’à gagner du tempspour éluder le jugement; mais enfin ne pouvantplus l’éviter, elle se pourvut devant le sénéchal deLimoux , par appel,sous prétexte de déni de justice,et y obtint le 12 mars v/ 5 o, une Sentence , qui enretenant la cause, déboute ce receveur de son décli-natoire avec dépens , ordonne au surplus sur lefond , que les parties en viendront au premier jourd’audience. Les choses en cet état, le procureur duRoi en ladite maîtrise, s’est pourvu devant les offi-ciers de cette jurisdiction, et y a obtenu sur requêtele 8 avril audit an 1750, une Sentence qui cassepar incompétence et indu recours, toutes les pour-suites et procédures faites, tant devant le juge de laChâtellenie de Quillant, que devant le sénéchal deLimoux. Cette Sentence ayant été signifiée à la re-quête du procureur du Roi , tant audit receveurqu’à ladite Arcens , par exploit du lendemain, leditreceveur a fait assigner devant les officiers de laditemaîtrise,parexploit du i 3 du même mois,savoir leditsieur Pinet de la Pinousse, pour se voir condamnerà lui délivrer les deniers qu’il avoit fait saisir entreses mains; et ladite Arcens pour le voir ainsi direet ordonner; ladite Arcens dans le désespoir de sacause , s’est pourvue par requête au Parlement deToulouse , pour demander la cassation par incom-pétence , et transport de jurisdiction , de tout ce quiavoit été fait pardevantles officiers de ladite maîtrise,et l’exécution de la Sentence du sénéchal de Limoux ;sur quoi il est intervenu Arrêt en forme d’Ordon-nance délibérée, le 3 o avril 1750, qui permet àladite Arcens de faire assigner les parties en cetteCour , aux fins de sa requête , et en conséquence decet Arrêt, elle a fait donner assignation le 9 maiensuivant audit receveur , au procureur du Roi deladite maîtrise, et audit Pinet de la Pinousse ; maistoutes ces procédures doivent être anéanties , et lesparties doivent être renvoyées devant les officiers deladite maîtrise, pour y procéder suivant les dernierserremens de l’instance, dès qu’on voit qu’il s’agit
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