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Tome premier.
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5.18 REGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 5o.

«l’une saisie faite par le receveur particulier des bois«le Sa Majesté, faute de paiement du prix d’une ad-judication de bois, etc. Le Roi en son Conseil, ayantégard à la requête , sans s’arrêter à l’Arrêt du Par-lement de Toulouse du 3 o avril i 75 o, non plusqu’aux procédures faites pardevant le juge de laChâtellenie de Quillant et le sénéchal de Limoux ,pour raison du fait dont il s’agit, ni à tout ce quipeut s’en être ensuivi, que Sa Majesté a cassé etannullé , a ordonné et ordonne que la Sentence dela maîtrise particulière des eaux et forêts de Quil-lant , rendue contre la veuve Arcens , le 8 du mêmemois d’avril, sera exécutée selon sa forme et teneur,et en conséquence que les parties seront tenues deprocédéer en ladite maîtrise , suivant les dernierserremens , sauf l’appel en la manière accoutumée.Et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels.ne sera différé, et dont,si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et àson Conseil réservé la connoissance, et a icelle in-terdit à toutes ses Cours et autres Juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le vingt-ijuatre novembre mil sept cent cinquante.

Signé Eynaiui.

Nota. Aujourd'hui, tontes les cont stations qui s’élèventau sujet du paiement du prix des ventes de bois , sojit de lacompétence des tribunaux. Vaçy. dans le Dict. des For, lemot Adjudication.

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1750. i 5 décembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Concernant les réceptions des cautions des adjudi-cataires des bois.

Sun la requête présentée au Roi en son Conseil parJean Dubois de Caqueville, receveur particulier desbois de la maîtrise des eaux et forêts de Bayeux , con-tenant que le 12 octobre 1750, le nommé BertrandLemonier , habitant de la paroisse de Saint-Severt,s’est rendu adjudicataire en ladite maîtrise, i°. de3 o arpens de bois futaie, faisant partie de la forêtdes Biards, pour l’ordinaire de 17^1, moyennant lasomme de 25 , 5 oo livres en principal ; 2 0 . de 10 ar-pens de taillis, du bois de Merouard, pour lasomme de 5 oo livres en principal , pour le mêmeordinaire; que le 16 du même mois «l’octobre leditLemonier a présenté au greffe de ladite maîtrise le^nommés Germain Gaullard , et Michel Lechevalier ,«jui ont déclaré, savoir ledit Gaullard, qu’il se ren-doit caution dudit Lemonier pour l’adjudicationdesdits 3 o arpens de futaie , certificateur pour cellede 10 arpens de taillis, et ledit Lechevalier qu’il serendroit caution dudit Lemonier pour les 10 arpensde taillis, et certificateur pour les 3 o arpens de fu-taie. Qu’ayant pris communication au greffe «le laditemaîtrise, du registre sur lequel sont inscrites cesdéclarations, il it par acte du 17 du même mois d’oc-tobre , transcrit suit ledit registre, déclaré que les-dits Gaullard et Lechevalier 11’étoient point des

sujets solvables pour répondre du prix de ces ad-judications, d’autant que l’insolvabilité dudit Le-monier étoit notoire ; et que faute par ce dernier dedonner bonne et suffisante caution et certificateurau plus tard dans lundi lors prochain, qui étoitl’expiration du délai de huitaine , accordé aux ad-judicataires, pour donner caution, il protestoitdese pourvoir, et faire les diligences prescrites parl’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1 669,aux fins de faire passer l’effet des deux adjudicationsau pénultième enchérisseur de chacune d’icelles, ila en outre déclaré qu’au cas que contre et au préju-dice de ses blâmes, les officiers de ladite maîtrisese portassent à recevoir lesdits Gaullard et Leche-valier pour cautions et certificateurs , il protestoitde les faire juger garans de l’insolvabilité de cestrois particuliers, et responsables personnellementdes prix principaux desdites adjudications , clauses,charges et conditions portées par icelle ; ensuite dequoi le suppliant a fait signifier ses blâmes, tant auprocureur du Roi de ladite maîtrise qu’audit Le-monier , avec déclaration à ce dernier qu’il ne con-noissoit point ses facultés, ni celles desdits Gaul-lard et Lechevalier, et le 20 du même mois d’oc-tobre le procureur de Sa Majesté en ladite maîtrisea donné son réquisitoire , portant que faute par leditLemonier d’avoir fourni dans les délais de huitainedu jour desdites adjudications, d’autres cautions etcertificateurs au désir de ladite Ordonnance de 1669,lesdites adjudications seroient renvoyées aux pénul-tièmes enchérisseurs; qu’en conséquence de ce ré-quisitoire ledit suppliant a par acte signifié le mêmejour, fait reporter à Etienne Guillot, pénultièmeenchérisseur desdits 3 o arpens «le futaie, et à Tho-mas-François Lefèvre , pénultième enchérisseur des-dits 10 arpens de taillis , l’adjudication des mêmesbois, et leur a en même temps fait donner copie deses blâmes contre les cautions présentées par leditLemonier, avec déclarations que lesdits Guillot etLefèvre, étant les pénultièmes enchérisseurs, et le-dit Lemonier n’ayant pas donné des cautions et cer-tificateurs solvables , lesdites adjudications leurétoient renvoyées, avec sommation de fournir pareux dans la huitaine des cautions et certificateurssolvables, à quoi ledit Guillot et Lefèvre ont satis-fait; (jue le 23 du même mois d’octobre ledit Le-monier a présenté sa requête au maître particulierde ladite maîtrise, tendante à ce cju’il lui plût dé-bouter ledit suppliant de ses prétentions: sur quoicet officier a rendu une Ordonnance le même jour,portant que la recjuéte dudit Lemonier seroit signifiéeunlit suppliant pour y fournir des réponses dans'4 heures, pour sur ses réponses, ensemble sur lesconclusions du procureur du Roi en ladite maîtrise ,être statué sur la solvabilité ou insolvabilité descautions et certificateurs dudit Lemonier; que les-dites requête et Ordonnante lui ayant été signifiéesie même jour, il a, par acte du 24 du même moispuur toutes réponses, déclaré «ju’il protestoit de nul-lité d’une pareille procédure ; que le procureur deSa Majesté en ladite maîtrise a de sa part, par actedu 26 du même mois «l’octobre, persisté dans sonréquisitoire du 20 dudit mois , à ce «jue lesdites ad-judications fussent renvoyées aux pénultièmes eu-