RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assees 1700 a i ^5 i.
cliérisseurs, et déclaré qu’il n’entendoit pas se rendrecaution de ces mêmes adjudications pour ledit Le-monier, vu les blâmes proposés par ledit suppliantcontre ses cautions, sur quoi le maître particulieren ladite maîtrise a rendu Sentence le même jour36 octobre, par laquelle, sans avoir égard aux blâmesproposés par ledit suppliant, il a reçu pour cautionset certificateurs dudit Lemonier, lesdits GaullardetLechevalier ; qu’en vertu de cette Sentence leditLemonier ayant commence l’exploitation des boisen question, le garde-marteau de ladite maîtrise, àla réquisition dudit suppliant, s’y est opposé; et parle procès-verbal que cet officier en a dressé le 28dudit mois d’octobre, il a saisi les bois coupés, eta fait défenses de continuer l’exploitation ; que surces défenses ledit Lemonier, pour les faire lever,a fait comparoître au greffe de ladite maîtrise, lelendemain 29 dudit mois d’octobre, les nommésJacques Malherbe , Louis Gilles , Pierre Gucroult,Jean Basire fils, Jacques-François Hebert, RobertLanglois et Jean Vitard, tous rentiers des ventes dela Sablonnière et des Carreaux, du ressort de laditemaîtrise; lesquels se sont rendus cautions dudit Le-monier, et ce par augmentation des cautions parlui nouvellement fournies; que ce nouvel acte decautionnement ayant été signifié audit suppliant le•même jour 29 octobre , à la requête dudit Lemo-nier, avec sommation de"donner main-levée de la-dite opposition dans le lendemain au plus tard, pourcontinuer de sa part l’exploitation desdits bois, il aprotesté de nullité contre cette procédure ; d’unautre côté lesdits Guillot et Lefèvre, pénultièmesenchérisseurs desdits bois auxquels ledit suppliantavoil dès le 20 du même mois d’octobre , renvoyélesdites adjudications, lui ont fait sommer le 3 idudit mois ,-de leur faire main-levée desdits bois,faute de quoi ils ont protesté contre lui de tous dé-pens , dommages et intérêts ; que sur cette somma-tion il a , par acte signifié le même jour aux officiersde ladite maîtrise, déclaré qu’il persistoit dans sesblâmes des cautions et certificateursdudit Lemonier ;Lemonier a de son côté donné une nouvellerequêteau maître particulier de ladite maîtrise , tendant àce qu’attendu le refus fait par ledit suppliant de luidonner main-levee des bois à lui adjugés, il lui plûtl’autoriser à en faire l’exploitation ; que sur cetterequête, cet oficier a ordonné que ledit suppliantseroit appelé au mercredi 4 novembre ensuivant;qu'en elfet il a été assigné ledit jour 3 j octobre âla requête dudit Lemonier , et que ledit jour 4 no-vembre I " 5 o, malgré la représentation faite pir leprocureur de Sa Majesté en ladite maîtrise , et sonréquisitoire portant que le Conseil étant saisi , et lespièces y étant renvoyées , il devoit être sursis jusqu’àjia décision; le maître particulier de ladite maîtrisea rendu une seconde Sentence ledit jour 4 novembre] >ar laquelle il a ordonné que faute par leditsuppliant d’avoir donné audit Lemonier tin certi-ficat pour l’exploitation desdits bois, vu la réceptiondes cautions, et en outre le paiement fait des 2(. de-niers pour livre, ledit Lemonier étoit autorité àfaire l’expioitation desdits bois à lui adjugés, et quecette Sentence seroit exécutée provisoirement; quet'js choses en cet état, il se trouve obligé de repré-
senter très-huniblemeut â Sa Majesté, que la pro-cédure dudit Lemonier est absolument défectueuseet contraire à ladite Ordonnance de 1669 , etc. LeRoi ex son Conseil , ayant égard à la requête, sanss’arrêter aux Ordonnances et Sentences du maîtreparticulier de la maîtrise de Bayeux , rendues pourraison du fait dont il s’agit, les 23 et 26 octobre et4 novembre iy 5 o, que Sa Majesté a cassées et an-nullées, ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi aordonné et ordonne que lesarliclesXXlX etXXX dutitre XV de l’Ordonnance des eaux etforêtsdu moisd’août 1669, seront exécutés selon leur forme etteneur ; en conséquence que faute par le nomméBertrand Lemonier, qui s’est rendu adjudicataire enladite maîtrise le 12 dudit mois d’octobre , de 3o ar-pens de futaie d’une part, et 10 arpens de taillisd’autre part, d’avoir donné dans la huitaine dujour et date des adjudications, bonnes et suffisantescautions et certificateurs, lesdites adjudications se-ront et demeureront dévolues aux pénultièmes en-chérisseurs , sauf au suppliant à poursuivre leditLemonier par les voies ordinaires et accoutumées,comme pour les propres deniers et affaires de SaMajesté, pour le paiement , tant de la folle enchèredudit Lemonier, et des 26 deniers pour livre d’i-celles, que pour le rendre garant et responsable desdommages et intérêts que pourroient prétendre les-dits pénultièmes enchérisseurs, pour par ledit Le-monier avoir commencé l’exploitation des bois enquestion; fait Sa Majesté très-expresses inhibitionset défenses audit Lemonier de passer outre à l’ex-ploitation desdits bois, à peine d’amende arbitraire,et tous dépens , dommages et intérêts ; enjoint SaMajesté au sieur Olivier, grand-maître des eaux etforêts du département de Caen , et aux officiers deladite maîtrise , de tenir, chacun en droit soi, lamain â l’exécution du présent Arrêt, lequel sera, âcet effet, enregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoir recours si besoin est, et exécuté non-obstant oppositions, clameur de haro, charte nor-mande , ou autres empêchemens généralement quel-conques, pour lesquels ne sera différé, et dont, siaucuns interviennent, Sa Majesté , s’en est, et à sonConseil, réservé la connoissance, et a icelle interdità toutes ses cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles pour les finances , le quinze décembre mil sept centcinquante. Signé Eynaru.
1750. 22 décembre. — Arrût du Conseil ,qui maintient les o fficiers de la maîtrise de Saint-JJizier, dans le droit de faire seuls à l’exclusiondes officiers municipaux de ladite ville de Saint-Dizier , les adjudications tant de la pêche que desbois appartenant à ladite ville , etc. V. le Recueilde Chailland , p. 38 1.
v/Si. 2 janvier. — Arrût du Conseil, qui or-donne que les appellations des Sentences desmaîtrises , seront relevées dans le mois et jugéesdans les 3 mois du jour de leur prononciation ousignification , sinon lesdites Sentences seront exé-cutées comme ayant passé en force de chose jugée