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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annkf 1751.
en dernier ressort. V. le Recueil de Chailland ,
p. 383 .
J75i. 22 mars. — Lettre du Ministre de laGuerre , adressée aux intendans, contenant ladécision de Sa Majesté , sur plusieurs articlesconcernant le logement des gens de guerre. V. leRecueil de Chailland , p. 384 -
1751.23 mars. — Ordonnance du Grand-Maître
DES EAUX ET FORETS DE FRANCE , AU DEPARTE-MENT de Paris et Ile de France , qui ordonneque, conformément aux Arrêts du Conseil des 3 ijanvier 1747 et i 5 août 1749, tous les propriétairesde bois et forêts de Senart, Rougeaux , Mont-griffon , bois Notre-Dame et autres y adjacens ,seront tenus , lors de la coupe de leurs bois taillis ,de réserver 12 pieds lisière de chaque coté des routesdont lesdits bois se trouveront percés, et ce quelesdits propriétaires de bois seront tenus d'observeravant la coupe d’iceux , sous les peines et amendesy portées.
1751.26 mars. — Ordonnance du Grand-Maître
DES EAUX ET FORÊTS AU DEPARTEMENT DE PARIS ,
Portant défenses à tous marchands de bois, bû-cherons et autres , d’arracher souches , ni faire dessouchons dans les bois des forêts de Senart, Rou-
f éaux , Mongriffon, Bois Notre-Dame , et autresois y adjacens , d’entrer dans lesdits bois avecoutils , ferremens et bêtes de somme ; ordonne auxecclésiastiques et gens de main-morte, chacun endroit soi , de se pourvoir incessamment de gardesnécessaires à la conservation de leurs bois et lisièresde toutes lesdites forêts , sous lespeines et amendesy portées.
ij 5 i. 6 avril. — Arrêt du Conseil , qui exempteles gardes des forêts du Roi, de la collecte destailles et autres impositions. V. le Recueil deChailland, p. 387.
1751. 6 avril. — Arrêt du Conseil, qui jugequ’on ne peut en vertu d’aucuns privilèges ,même ceux des présidens et conseillers desCours souveraines, se soustraire à la jurisdictiondes maîtrises, dans les cas qui sont de sa compé-tence. V. le Recueil de Chailland, p. 385 ; etle Recueil de 1776 , p. 4 ^ 4 -
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1751. 6 avril. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui déf end à toutes communautés de faire des ad-judications de leurs bois, à la feuille, et à tousmarchands , de s’en rendre adjudicataires , àpeine, etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les échevins, habitans et communauté de laville de Vassy , contenant, etc. A ces causes, etc.Vu, etc. Ouï le rapport, etc. Le Roi en son Con-seil, faisant droit sur l'instance, sans avoir égard
aux requêtes ni aux demandes, lins et conclusionsd’Edme Leclerc de Chainpmartin, marchand debois , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute , aordonné et ordonne que l’Arrêt du Conseil du i jseptembre 1741, sera exécuté selon sa forme et te-neur dans toutes les maîtrises particulières, et no-tamment dans celle d’Auxerre : ce faisant, Sa Ma-jesté a cassé et annullé toutes les adjudicationsde bois ci-devant faites à la feuille dans le ressortdu département de Paris , et singulièrement cellesfaites par les habitans et communauté de Vassy de-vant le juge du lieu, les 5 décembre 1730, et 10avril 1 y 36 , tant audit Leclerc de Champmartiri,qu’aux nommés Jean Robin , Claude Petit, Guil-laume Leclerc, François Rousseau, et FrançoisMourillon. Fait Sa Majesté très-expresses inhibi-tions et défenses auxdits Leclerc de Champmartin ,Robin , Petit, Leclerc, Rousseau, et de Razarnes ,et à tous autres marchands , de se rendre à l’avenirdirectement ou indirectement adjudicataires depareils bois, et aux communautés , de faire sousquelque prétexte que ce soit de semblables adjudi-cations, à peine contre les adjudicataires et les com-munautés , de 3,000 livres d’amende pour chaquecontravention qui ne pourra être réputée commina-toire , et en outre de confiscation des bois qui au-roient été coupés au préjudice des défenses portéespar le présent Arrêt ; ordonne en outre Sa Majesté,que par le sieur intendant commissaire départi en lagénéralité d’Orléans , que Sa Majesté a commis etcommet à cet effet , il sera incessamment procédé àla liquidation des sommes que lesdits T eclerc deChampmartin, Robin, Petit, Leclerc , Rousseau etde Bazarnes, ont ou peuvent av'oir avancées à laditecommunauté de Vassy , pour raison du prix des boiscompris auxdites adjudications , ensemble des inté-rêts qui en sont dus et échus : pour du montant dessommes et intérêts d’icelles entre lesdits Leclerc deChampmartin, Robin, Petit, Leclerc, Rousseau etde Bazarnes, remboursés en vertu des Ordonnancesdu sieur de Vaucel, grand- maître des eaux et forêtsdu département de Paris , sur le prix des coupes or-dinaires des bois de ladite communauté de Vassy ;ordonne en outre Sa Majesté que par celui des ar-penteurs de ladite maîtrise d’Auxerre , qui sera àcet effet nommé par ledit sieur grand-maître, il seraincessamment, si fait n’a été, procédé à l’arpentagegénéral et à la levée du plan figuratif des bois dé-pendans de ladite communauté de Vassy , et ensuitepar le sieur grand- maître ou les officiers de laditemaîtrise, sur sa commission, à l’augmentation de laréserve ci-devant apposée dans lesdits bois, jusqu’àla concurrence du quart jnste de leur totalité, àprendre dans l’endroit où le fonds est le plus propreà produire de la futaie, sans que les supplians, leurssuccesseurs, ni autres, puissent sous quelque pré-texte que ce soit y faire aucune coupe , non plusque dans les 35 1 arpens i 5 perches précédemmentmis en réserve, si ce n’est en vertu d’Arrèt etLettres-patentes duement vérifiées conformément àl’article IV du titre XXIV de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669 , sous les peines yportées , comme aussi au Réglement des trois autresquarts desdits bois, en coupes ordinaires à l’àge de
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