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suite en outre que ledit sieur grand-maitre ayant faitarpenter lesdits-bois, ils se sont trouvés contenir3,673 arpens 16 perches , divisés en plusieurs can-tons , partie futaie, partie taillis, où il y a beaucoupde places vaines et vagues, etc. Le Roi en son Con-seil , faisant droit sur l’instance, a ordonné et or-donne que des 3,673 arpens 16 perches de terrain ,tant en bois que fouillies, situés sur le territoire dulieu appelé de Fontaine , il sera incessamment parle sieur de Fleury , grand-maitre des eaux et forêtsdu département de Bourgogne , ou celui des offi-ciers de la maîtrise particulière des lieux qu’il ju-gera à propos de commettre à cet eftet, et en pré-sence du procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise,distrait et séparé par bornes et limites , au profitdes liabitans et communauté du même endroit deFontaine, la quantité des 1,700 arpens pour enjouir par eux en toute propriété , dont 5 oo arpensen fouillies, seront composés des cantons désignéssur le plan général desdits bois , par les lettres AA.C. A. JD. C. et le surplus des portions marquées surledit plan par les lettres SS. pour lesdits 5 oo ar-pens de fouillies continuer d’être employés alterna-tivement , par lesdits habitans , comme par le passé,à porter du bois, et ensuite à être mis en culture ;et 1,200 arpens à prendre dans les endroits de 3,073arpens 16 perches restant, où le bois n’est ni debonne ou de mauvaise qualité ; le tout par forme decantonnement, et pour tenir lieu auxdits habitanset communauté de Fontaine, des dilférens droitsd’usages cpi’ils ont jusqu’à présent exercés dans latotalité desdits bois et fouillies, lesquels 1,200 ar-pens de bois seront pris dans la partie d’iceux qui setrouve située du côté du couchant, en remontant dumidi au septentrion , en embrassant partie du can-ton marqué sur ledit jilan par la lettre J , et tousceux qui sont désignés sur le même plan par leslettres'/., etG,F,H,J,K,L; ordonne en outreSa Majesté que les 1,873 arpens 16 perches à quoimonte le surplus desdits bois et fouillies , seront etdemeureront aussi en toute propriété au prieuré deFontaine , déchargés de tous droits d’usage , chauf-fage et servitude , tels qu’ils puissent être enverslesdits habitans, à l’exception néanmoins du droitde pâturage que le prieur dudit prieuré et les habi-tans auront réciproquement dans toute l’étenduedesdits bois et louillies, en se conformant dansl’exercice dudit droit, à ce qui est prescrit par l’Or-donnance des eaux et forêts du mois d’aoùt 1669 ,sous les peines y portées, à la charge par lesdits ha-bitans de payer à l’avenir comme par le passé, auprieur dudit prieuré, les redevances et autres pres-tations, sous lesquelles lesdits droits d’usage leuront originairement été accordés par le seigneur du-dit lieu ; maintient Sa Majesté le prieur duditprieuré dans la seigneurie directe et foncière surtous les bois et fouillies , ensemble dans le droit dejustice et de chasse sur iceux, ainsi qu’il en a tou-jours joui ; à condition cependant que l’exercice deladite justice, pour ce qui concerne les bois etfouillies en question, sera et demeurera restreintà ce qui est prescrit par la Déclaration du Roi du8 janvier 1716; ordonne en outre Sa Majesté quetous les frais faits et à faire généralement quel-
conques , pour parvenir à la délimitation des partset portions de bois et fouillies ci-dessus exprimés,seront supportés par lesdits prieur et habitans, cha-cun à proportion de ce qu’ils y doivent amender ,eu égard à la quantité d’arpens qui leur sera échue ,etqu’immédiatementaprèsque le partagedesdilsboiset louiliies aura été fait, il sera par le sieur grand-maître ou les ofiiciers de ladite maîtrise sur sa com-mission, procédé, parties présentes ou elles duementappelées , tant au choix de la distraction , et au bor-nage du quart juste des i ,200 arpens de bois reve-nant à ladite communauté de Fontaine , et des1,873 arpens 16 perches restant audit prieuré pourêtre réservés à prendre dans les endroits des bois oùle tonds estle plus propre à produire de la futaie, sansque le prieur dudit prieuré et les habitans dudit lieude F'ontaine, leurs successeurs , ni autres, puissent,sous quelque prétexte cpie ce soit, y faire aucunecoupe , si ce n’est en vertu d’Arrêt et Lettres-pa-tentes duement vérifiés , conformément à l’art. JVdu titre XXIV de ladite Ordonnance de 1669, qu’auréglement des trois autres quarts desdits bois eucoupes ordinaires, à l’âge de 25 ans, qui serontdistinguées et désignées par première et dernière rsur ledit plan général desdits bois , pour le nombred’arpens dont chacune doit être composée, à l’efletde quoi il en sera dressé procès-verbal , pour être ,avec ledit pian, déposé au greffe de ladite maîtrise ,et que lors desdites coupes, il sera réservé parchaque arpent 25 baliveaux de l’âge du taillis , letout de bois et essence de cliènc autant qu’il serapossible , Outre tous les anciens et modernes qui s’ytrouveront ; seront les prieur dudit prieuré , et ha-bitans de ladite communauté de F'ontaine, tenus ,chacun en droit soi, d’établir les gardes nécessairespour veiller à la conservation desdits bois, faute dequoi il y sera pourvu par ledit sieur grand-maitre ,qui décernera ses exécutoires sur les revenus tem-porels dudit prieuré , pour les bois qui lui ap-partiennent , et sur les revenus de ladite com-munauté, si elle en a, pour les 100 arpens quilui seront échus; sinon contre lesdits habitans,pour le paiement des salaires desdits gardes , et surle surplus des demandes, fins et conclusions desditesparties, Sa Majesté les a mises et met hors de Couret de procès.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles , le premier juin mil sept centcinquante-un. de loi'GKï.
Nota. On voit par cet Arrêt, que ta portion abandonnéeaux habitans pour leur tenir lieu d’usages, est ne près dela moitié de l’eteiulue des bois.
f r oy\ le mot Cantoknemixt , dans le Dict. des For.