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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Aksée i 7 5i.

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, 7 5 i. 1 «juin. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTATDU ROI,

Qui ordonne l’exécution d’une Sentence de la maî-trise particulière de Sens , et modère pat* grâcel’amende y portée contre les habitons et commu-nauté de Talmay pour dégradations par eux com-mises dans leurs boisenjoint auxdits habitansd’établir les gardes nécessaires à laconservation desbois communaux dudit lieu de Talmay , et de lesfaire recevoir à ladite maîtrise de Sens , sous lespeines y portéesordonne en outre Vexécutionde la Déclaration du Roi, du 8 janvier 171 5 ; enconséquence fait défenses au juge de Talmay, deprendre connaissance des délits et abus qui serontcommis dans les bois communaux ; lui enjointseulement de recevoir l’affirmation des rapportset procès-verbaux des gardes d’iceux, et de lesrenvoyer au greffe de ladite maîtrise de Sens ,pour être poursuivis et jugés en ce siège ; que fauteparles syndic et habitans dudit lieu de Talmay ,de faire les poursuites nécessaires sur lesdits rap-ports de délits , ils en seront réputés fauteurs, etcomme tels, condamnés aux amendes, suivantl’Ordonnance de 1669, et que quatre des prin-cipaux habitans dudit lieu, seront solidairementcontraints au paiement desdites amendes, saufleur recours à l’encontre des autres contribuables.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,jiar les habitans et communauté de Talmay, con-tenant qu’ils sont obligés de recourir à l’autorité deSa Majesté, pour être déchargés de l’amende dej, 5 o 8 livres, et de pareille somme de restitution,auxquelles ils ont été condamnés par Sentence dela maîtrise de Sens du 3 i janvier 1 7 5 o , que quoi-qu’ils ne soient ni coupables ni responsables desdélits, pour raison desquels lesdites amendes et res-titutions ont été prononcées, ils n’ignorent pasqu’ils auroient dû naturellement se pourvoir ausiège de la Table de marbre du Palais à Paris , pourfaire infirmer ladite Sentence, mais que l’éloigne-ment dont ils sont, soit du ressort de ladite maî-trise de Sens, soit de la ville de Paris , les a mis horsd’état de pouvoir relever leur appel dans le mois,conformément à l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , que d’ailleurs ils sont dans uucas particulier , Sa Majesté peut seule modérer lescondamnations contre eux prononcées par laditeSentence, ou les en décharger ; c’est pourquoi ilsont recours directement au Tribunal de Sa Majesté,pour lui représenter très-humblement que laditeSentence est fondée sur le rapport du garde-marteaude ladite maîtrise de Sens du 27 mai 1 y 49 ) par le-quel cet officier dit avoir parcouru les bois commu-naux dudit lieu de Talmay, et qu’il y a reconnu,1 . 3 o troncs de chênes, dont les corps lui ont paruavoir été abattus depuis 6 mois à un an ; 2 0 . quedans les taillis qui s’exploitoient alors par les ha-

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bitans du même lieu, ils avoient laissé beaucoupd’épineset de buissons de peu devaleur; 3 °. que dansles mêmes cantons il avoit trouvé la quantité de 58troncs de chêne , qui lui ont paru avoir été abattusdepuis 6 mois à un an, que c’est pour raison de cesdégradations qu’ils ont été condamnés par laditeSentence en i, 5 o 8 livres d’amende envers Sa Ma-jesté, et en pareille somme de restitution, appli-cable suivant ladite Ordonnance de 1669; qu’ilsécartent d’abord le second chef dudit proçès-verbal,au sujet de la prétendue mauvaise exploitation deleurs taillis, qu’ils en ont dit la raison dans les dé-fenses qu’ils ont fournies en ladite maîtrise; les ou-vrages de la campagne, qui se succèdent, ne leuravoient pas encore permis de nettoyer la place ch-leu rs coupes, mais ils y ont satisfait; et leurs boissont en bon état, il ne faut que voir le détail desdiftérens Ouvrages dont ils sont chargés pendant lecours de l’année, ainsi qu’ils l’ont dit par les mêmesdéfenses : ils estiment donc qu’il n’y a lieu à aucunepeine contre eux à cet égard. Par rapport aux deuxautres articles, qui concernent les chênes abattusdans lesdits bois, ils osent dire, qu’il n’y a rien àleur imputer , parce que , comme ils l’ont dit, ils nssont point' les auteurs des délits, ils 11e sont pasmême accusés d’avoir abattu les arbres, dont ils’agit, et ce n’est que parce que le garde-marteaude ladite maîtrise n’a trouvé que les troncs de cesarbres, qu’ils ont été condamnés comme garans etresponsables des délits commisdans lesdits bois com-munaux; il n’y a aucune Ordonnance qui rende leshabitans d’une communauté responsable des délitscommis dans leurs bois communaux, celle de 1669ne prononce des peines que contre ceux qui sontconvaincus de délits, etc. Le Roi en son Conseil,ayant aucunement égard à la requête, a ordonné etordonne que la Sentence de la maîtrise particulièrede Sens, rendue pour raison du fait dont il s’agit ,le 3 i janvier i 7 5 o, sera exécutée selon sa forme etteneur, et cependant par grâce, et sans tirer à con-séquence , Sa Majesté a modéré et modère à i 5 o liv.l’amende de 1, 5 o 8 livres, prononcée contre lessupplians, par ladite Sentence, et les a déchargés etdécharge du surplus de ladite amende , ainsi que dela restitution portée par la même Sentence, à con-dition néanmoins de payer les frais suivant la taxequi en sera faite par le sieur Duvaucel, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Paris . EnjointSa Majesté auxdits supplians, d’établir incessammentsi fait n’a été, les gardes nécessaires pour veillerà la conservation des bois dépendans de la commu-nauté de Talmay, et- de les faire recevoir en laditemaîtrise, faute de quoi il y sera pourvu par leditsieur grand-maître, qui décernera ses exécutoiressur les revenus de ladite communauté , si elle en a,sinon contre lesdits Supplians pour le paiement dessalaires desdits gardes : ordonne en outre Sa Majestéque la Déclaration du Roi du 8 janvier 1715, seraexécutée selon sa forme et teneur; et en conséquenceSa Majesté a fait très-expresses inhibitions e'; dé-fenses au juge dudit lieu de Talmay, de prendre àl’avenir , sous quelque prétexte que ce soit, aucuneconnoissance des délits, abus et malversations quiseront commis dans les bois de ladite communauté ;

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