REGLEMENS FORESTIERS. — kmÏK in$x. 3$5
l’autre, et que pour diminuer les frais de ce rétablis-sement , les habitans demandent permission de sup-irinier la partie inférieure de cette église, et de neaisser subsister que le chœur, ils exposent en même-temps que, nonobstant la diminution que cette sup-pression opéreroit dans cette dépense , ils ne pour-raient, par rapport à leur petit nombre et à leur in-digence, prévenir la ruine entière de ces édifices ,si Sa Majesté n’avoit la bonté de se charger à sesfrais, de les faire rétablir, cette paroisse ne con-tenant qu’environ i, 5 oo arpens , dont i 5 o sont enbruyères i 5 o en labeur appartiennent à de pau-vres particuliers qui n’y recueillent pas de quoi senourrir pendant trois mois , et 1,000 à 1,100 arpensde bois appartiennent au Roi , et font partie de laforêt de Château-Neuf. Et Sa Majesté voulant expli-quer ses intentions d’une manière qui ne laisse sub-sister aucune difficulté sur les pfétentions forméesou à former au sujet desdites contributions par leshabitans desdites paroisses. Ouï le rapport, Le Roiétant en son Conseil , sans avoir egam à la de-mande des habitans de la paroisse de Haute-Rivepour les fonds par eux prétendus devoir être faitspar Sa Majesté en tout ou partie, pour les répara-tions de l’église et du presbytère de ladite paroisse,et sauf à être pourvu en la manière et par les vraies• ordinaires sur le surplus de leurs demandes, déclareque les propriétaires ou possesseurs de grands boisou forêts qui sont limitrophes de plusieurs paroisses,ne sont tenus de contribuer aux frais de construc-tions , réparations ou reconstructions des églisesparoissiales ou presbytères d’aucunes desdites parais-ses ou autres charges de cette nature , sous prétexteque lesdits bois et forêts ou partie d’iceux, feraientpartie du territoire desdites paroisses.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances , à Versailles , le trente novembre mil septcent cinquante-un. Signé Piielypeaux.
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1751. 7 décembre, ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui fait défenses aux juges des eaux et forêts dudomaine engagé d’Evreux , de permettre à l'a-venir la coupe d'aucun bois futaie, baliveauxsur taillis, ou arbres épars, etc. , et de recevoirles déclarations des particuliers qui en voudrontfaire abattre , etc. , maintient les officiers desmaîtrises dans le droit de connoître des délitscommis à cet égard par les particuliers .
Vu au Conseil d’Etat du Roi, l’Arrêt rendu enicelui le 14 août 1742 sur la requête du procureurde Sa Majesté, en la maîtrise particulière de Pacy,Ezy et Nonancour, tendante, etc. Le Roi en sonConseil , faisant droit sur l’instance , sans s’arrêterà la Sentence rendue par le juge des eaux et forêtsdu comté d’Evreux , le 29 juillet 1741, ni à l’Arrêtdu parlement de Rouen du 9 mars 1742, que SaMajesté a casses et annullés, ainsi que tout ce quipeut s’en etre ensuivi, ordonné et ordonne qu/»
l’article III du titre des bois appartenant aux par-ticuliers de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669, la déclaration du Roi du 8 janvier 1715,et les Arrêts du Conseil des 16 août 1692, 21 sep-tembre 1700, 19 juillet et 6 septembre 1723, 29décembre 1733, 2 décembre 1738,26 décembreet 20 février 1742, seront exécutés selon leur formaet teneur; ce faisant, Sa Majesté a renvoyé et ren-voie le nommé Charles Odièvre en la maîtrise par-ticulière de Pacy, pour y procéder sur les conclu-sions prises par le procureur de Sa Majesté en laditemaîtrise , en conséquence du procès-verbal des offi-ciers de ladite maîtrise du 27 octobre 174» , jusqu’àSentence définitive inclusivement , sauf l’appel ausiège de la Table de marbre du palais à Rouen ; faitSa Majesté très -expresses inhibitions et défenses auxjuges des eaux et forêts , et aux autres officiersdudit comté d’Evreux , de permettre à l’avenir lacoupe d’aucune futaie , baliveaux sur taillis ou ar-bres épars , à quelques personnes et sous quelqueprétexte que ce soit, et de recevoir les déclarationsdes particuliers qui voudront en abattre, lesquellesdéclarations seront faites au greffe de ladite maîtrisede Pacy, six mois avant l’exploitation ; sauf aux of-ficiers du sieur duc de Bouillon , comte d’Evreux ,à exercer en matière d’eaux et forêts, la juridictionordinaire dans l’étendue de la justice et seigneuriedudit comté d’Evreux , conformément au contratd’échange des seigneuries de Sedan et Raucourt du20 mars i 65 i. Enjoint Sa Majesté au sieur Pecquet,grand-maître des eaux et forêts du département deRouen , et aux officiers de ladite maîtrise de Pacy,de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiondu présent Arrêt, lequel sera à cet effet enregis:rau greffe de ladite maîtrise , pour y avoir recours ,si besoin est.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances, à Versailles le sept décembre mil sept centcinquante-un. Collationné. Signé de Yougny.
1751. 7 décembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que la Sentence rendue en la maîtrisede Saint-Gaudens contre la communauté de Sa-les ta , pour avoir coupé des bois, sans permission,dans son quart de réserve, sera exécutée selon saforme et teneur, etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté , en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Saint-Gaudens , con-tenant que l’indécision de la contestation d’eutteladite maîtrise et la communauté de Saint-Laurent,pendante au Conseil depuis plus de six ans , et d’unautre côté la faveur que les délinquans trouvent à laChambre des eaux et forêts, réunie au Parlementde Toulouse , excitent toutes les communautés ajouir de leurs bois , sans observer aucunes régies ;que la communauté de Balesta , ayant coupé à dis-crétion dans son quart de réserve suivant qu’il a étéconstaté par le procès-verbal qu’en adressé le maître
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