Band 
Tome premier.
Seite
356
JPEG-Download
 

356 REGLEMENS FORESTIERS. — Année ih5i.

particulier de ladite maîtrise , les 29 novembre ,i er . et 2 décembre 1749 1 elle a été condamnée parSentence de ladite maîtrise du 11 mars 1760, en2,000 livres d’amende envers Sa Majesté ; que le 22avril ensuivant cette communauté a interjeté appelen ladite Chambre, de la Sentence de ladite maî-trise du 11 mars précédent, et cette Chambre arendu un jugement le 9 février 1751, par lequel sansavoir égard aux lins de non recevoir résultantes dulaps de temps qui s’est écoulé du jour de la Sentenceà celui de l’appel, elle a mis l’appellation et ce dontétoit appel au néant et réformant, sans s’arrêter auprocès-verbal du maître particulier de ladite maî-trise , des 29 novembre , I e '. et 2 décembre 1749)ensemble sur toutes les demandes , fins et conclu-sions des parties , les a mises hors de Cour et deprocès; que la désobéissance aux Ordonnances nesaurait être plus sensible qu’elle l’est dans ce juge-ment , etc. Vu ladite requête , etc. Le Roi en sonConseil , ayant égard à la requête , sans s’arrêterau jugement de la Chambre des eaux et forêts ,réunie au Parlement de Toulouse , du 9 février 1751,que Sa Majesté a cassé et annuitéainsi que tout cequi peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonneque la Sentence de la maîtrise particulière de Saint-Gaudens, rendue contre les habitans et commu-nauté de Balesta, pour raison du fait dont il s’agit,le 11 mars ij 5 o, sera exécutée selon sa forme etteneur, comme ayant passé en force de.chose jugéeen dernier ressort, et sera le présent Arrêt exécuténonobstant oppositions ou autres empêchemens gé-néralement quelconques , pour lesquels ne sera dif-féré, et dont si aucuns interviennent, Sa Majestés’en est et à son Conseil réservé la connoissance,et a icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu , pour lesfinances, à Versailles le sept décembre mil sept centcinquante-un. Signé Eynaud , greffier.

AVWWVWVWWAVV'VA VWWWVXWVVWA'WVVtAVVWVVVV

1751. 7 décembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui ordonne aux procureurs généraux des Parlemenset Tables de marbre de prendre le fait et cause desprocureurs du Roi aux maîtrises , etc. Fait dé-fenses aux Cours de Parlement, et à tous autresjuges de condamner les procureurs du Roi auxmaîtrises, aux dépens des instances dans lesquellesils succomberont, lorsqu’ils auront agi sur les pro-cès-verbaux des officiers ou rapports des gardesen bonne forme.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Coulon , grand-maître des eaux et fo-rêts du département de Metz , contenant qu’il setrouve dans l’obligation pour le bien du service deSa Majesté, de recourir à son autorité, et de l’inter-poser pour réprimer au plutôt les entreprises jour-nalières des officiers du siège de la Table de marbrede Metz , qui rendent des jugemens non-seulement

contraires aux Ordonnances de Sa Majesté, maisencore qui occasionnent un trouble et une confusiondans les jurisdictions , ensorte que les officiers desmaîtrises, et les procureurs de Sa Majesté én icelles,ne peuvent plus veiller à la manutention des Or-donnances; dans le fait le nommé Pierre Bour-guignon , simple roturier, et faisant commerce dedoux, prétend, à cause d’un petit fief par lui acquisdepuis peu , du sieur Mercier, situé au village d’Ai-, glemont qui est du domaine de Sa Majesté , avoir ledroit de chasser universellement sur tout le territoired’Aiglemont dont Sa Majesté est seul seigueur , àcause de sa principauté de Chateau-Regnault enArdennes , acquise de madame la princesse de Conty,douairi re en 1629, en échange de Pont-sur-Seine,le sieur Lemercier son prédécesseur , voulant fairerecevoir ses aveux et dénombremens , ils ont étécommuniqués au» procureur de Sa Majesté en lamaîtrise particulière de Chateau-Regnault, lequelles ayant remis au suppliant aux termes de l’articleXI du tirt% VI et ’e l’article VIII du titre XXVIIde l’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1 66 9 ; et a rendu une Ordonnance le 28 avril 1742 »par Liquelle sur le vu et examen des titres et pièces,il a entre autres choses fait défenses audit sieur Le-mercier de chasser en quelque façon et manière quece fût, sur le territoire d’Aiglemont dépendant dudomaine de Sa Majesté , et cependant il a permisaudit Lemercier de tirer sur les terres, eaux et maraisde son fief seulement, et non ailleurs, aux oiseauxde rivière, grues, oyes sauvages, bizets, ramiers ettous autres gibiers de passage , non défendus; cetteOrdonnance a été enregistrée au greffe de laditemaîtrise le 19 juin 1742; ledit Bourguignon , suc-cesseur , dont les aveux et dénombremens ne sontpas encore blâmés , au lieu de se conformer à cetteOrdonnance , chasse journellement par tout le do-maine de Sa Majesté , et même avec des chiensd’arrêt, qui sont précisément les chiens couchans ,défendus par l’article XVI du titre XXX de la sus-dite Ordonnance de 1669, pourquoi il a été pris parprocès-verbal dressé le i 5 août 1750, par PierreGuilleinain , sergent à garde , surveillant des boisde Sa Majesté , pêches et chasses , lequel constatequ’en faisant ses visites ordinaires, il a vu et trouvéledit Bourguignon , avec Nicolas Perrot , garçon,sur le ban et terroir d’Aiglemont , avec un chienbariolé , et un chien blanc, au champ appelé Grusy,contigu aux terres de la Grandville, qui chassoientau bois et dans les haies et triages dessus ledit can-ton ; sur quoi les ayant joints, il leur avoit demandépourquoi ils chassoient, ils auraient répondu qu’ilsavoient droit de chasser et qu’ils vouloient chasser ;et il avoit demandé audit Perrot pourquoi il chas-soit et portoit un fusil ; ledit Bourguignon auraitrépondu que c’étoit son domestique , et que c’étoitlui qui le lui faisoit porter; et ledit Bourguignonaurait dit et déclaré que les chiens étoient des chiensd’arrêt, ce procès-verbal enregistré et déposé augreffe de la maîtrise le 16 août 1750 , a été affirméà l’audience suivante , tenue le 19 du même moisd’août dans les délais de l’Ordonnance. Sur quoiSentence est intervenue au siège de ladite maîtrise ,le 12 mai 1751 , sur les conclusions du procureur