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Tome premier.
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358
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358 RÈGLE MENS FORESTIERS. — Aîtki'e i 7 5r.

maître des eaux et forêts du département de Picar-die , et aux officiers de la maîtrise particulière deslieux, de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exé-dution du présent Arrêt, lequel sera à cet effet en-registré au greffe de ladite maîtrise, pour y avoirrecours si besoin est.

Fait au Conseil- d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , à Versailles le sept décembre mil sept centcinquante-un. Signé Eynard.

>y 5 i. 7 décembre. — Arrêt notable du Conseil ,qui maintient les officiers des maîtrises dans ledroit de connoître de la propriété , lorsqu’elle sera,incidente ou proposée pour défense à l'action, etc.V. le Recueil de Chailland , p. 4 * 7 *

1751. 7 décembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui annulle l’abandon de 5 1 arpens de bois, faitpar les kabitans de Chamon à leur curé, pouraider à fournir à sa nourriture , sauf audit curé àse pourvoir vers lesdits kabitans de la non-jouis-sance de ces bois , etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les habitans et communautés deChâmon et Cray,contenant que cette paroisse ayant été très-long-temps destituée de curé , et pendant près d’un sièclemal desservie par les curés voisins, parce que lesrevenus de cette cure ne suffisoient pas pour lasubsistance et entretien d’un curé; ils se détermi-nèrent à augmenter les revenus de leur cure, pourse procurer un curé toujours résident; que cetterésolution prise, il fut passé un acte le 2Ü octobre1699, par lequel ils délaissèrent à cette cure, outrelesdeniers, quisontpeu considérables, etpar formede supplément, la quantité de 5 i arpens de bois deleur communauté, tenant à la réserve qui avoit étéalors apposée dans leurs bois communs, à la charge>ar le curé de dire deux messes par semaine , lesuudi et samedi; et par le même acte, ils s’obli-gèrent aussi de le loger, et de lui garantir ce qu’ilslui délaissoient ; que depuis 1699, lej curés dudit lieude Chàmon en ont toujours joui de ce bois dont ilsont disposé à leur volonté, sans aucuns troubles de lapart des supplians ; que malgré cet abandonnement,les officiers de la maîtrise particulière des eaux et fo-rêts d’Auxerre , ayant fait l’aménagementdes bois deladite communauté, ils y ont compris les 5 i arpensappartenant au curé, et ils les ont séparés en deuxtirages qu’ils ont dénommés, l’un le bois Guille-baudin, de la contenance de a 5 arpens 61 perches ; etl’autre, le Petit-Bois, de la contenance de z 5 arpens4 perches; et ils en ont fixé l’exploitation pour lesordinaires des années 1756 et 1758, etc. Le Roi enson Conseil, ayant aucunement égard à la requête,a cassé et annullé, casse et annulle l’acte passé par-devant Jean Marse, notaire au bailliage de Vezelay le 2P. octobre 1699, entre le sieur Thomas Leroi,piètre desservant à Tarot-sur-Girolles d’une part,

et les auteurs des supplians d’autre part, et la vent®faite en vertu dudit acte par le sieur Terion, curéde la paroisse de Châmon, au nommé Barbier de laBrosse, ainsi que tout ce qui peut s’en être ensuivi ,a ordonné et ordonne que la Sentence de la maîtrised’Auxerre, rendue pour raison du fait dont il s’agit,le 21 août 1750, sera exécutée selon sa forme etteneur ; et cependant par grâce, et sans tirer àconséquence, Sa .Majesté a modéré à 100 liv. l’a-mende de 2000 liv. prononcée solidairement, tantcontre ledit sieurTerion et ledit Barbier de la Brosse,que lesdits supplians ; et les a déchargés et déchargedu surplus de ladite amende, à condition néanmoinsde payer les frais suivant la taxe qui en sera faitepar le sieur du Vaucel, grand-maître des eaux etforêts du département de Paris , sauf audit sieurTerion , ès qualités qu’il procède, à se pourvoirainsi qu’il avisera bon être, contre lesdits supplians,pour se faire indemniser par lui et ses successeurscurés desdites paroisses de Châmon et Cray , pourla non-jouissance desdits bois; enjoint Sa Majestéaudit sieur grand-maître et aux officiers de laditemaîtrise, de tenir la main à l’exécution <lu présentArrêt, lequel sera à cet effet enregistré au greffe deladite maîtrise , pour y avoir recours , si besoin est.

Fait au Conseil d’Etat , tenu pour les finances, àVersailles , le sept décembre mil sept cent cinquante-un. Signé Eynard, greffier.

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1751. 7 décembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui fait défenses à toutes communautés de vendre

leurs bois à la feuille , etc.

Sur la vequête présentée au. Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté,en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts d’Avalon, contenant quepar adjudication faite le 12 juillet 1734, devant lejuge de la seigneurie de Giroles, le nommé FrançoisBaudu, marchand de bois à Vermanton , s’est renduadjudicataire d’un canton de bois dépendant de lacommunauté du même endroit, appelé le bois dela Costa , consistant en 91 arpens et demi, âgé de12 à i 3 ans, à la charge entre auwes choses, parledit Baudu, de ne pouvoir exploiter qu’en l’année1747, et de laisser 16 baliveaux par arpens; et ce,moyennant la somme de 21 5 o liv., sur quoi il a été .payé comptant celle de 600 liv. ès mains de BiaiseColas, greffier de la justice dudit Giroles , pour êi ceemployées,etc. indépendamment de 100 liv., pourles frais de ladite adjudication, et encore, entre lesmains des échevins, la somme de 3 o liv. , pour lesvins bus par les habitans et enchérisseurs, lors decette délivrance. Il a été convenu en outre qu’ilseroit loisible audit Baudu ds faire couper desrouettes dans ledit canton pendant les i 3 annéesavant l’exploitation ; que ledit Baudu sachant par-faitement les vices de cette vente, il a tenté à la faireautoriser, à ladite maîtrise d’Avalon , où elle a étédéclarée nulle par Sentence contradictoire rendue