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RÈGLE ME NS FORESTIERS. — Aanke i 7 5u
entre le suppliant, ledit Baudu et lesdits habitans,le 28 juin 1748; que sur l’appel que ledit Baudu ainterjeté le 29 juillet ensuivant, au siège de la Tablede inarbre du palais à Dijon , intervint un jugementle )8 août 1750, par lequel la Sentence de laditemaîtrise a été infirmée, et la délivrance dudit cantonconfirmée. 11 a encore été ordonné que ledit Bauduseroit tenu d’eu commencer la coupe dès le moisd’octobre, alors prochain, pour finir le i 5 avrilj 752 ; que le devoir dudit suppliant l’oblige de ré-clamer contre ce jugement, rendu plus d’une annéeaprès la Sentence de ladite maîtrise, contraire àtoutes les règles et au bien public , à l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669, et à l’Editdu mois de mai 1716, etc. Le Roi en son Conseil ,ayant égard à la requête, sans s’arrêter au jugementde la Table de marbre de Dijon , du 18 août 1760,que Sa Majesté a cassé et annullé , ainsi que tout cequi peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonne,que la Sentence de la maîtrise particulière d’Avalon,rendue pour raison du fait dont il s’agit, le 28 juin1748, sera exécutée selon sa forme et teneur,comme ayant passé en force de chose jugée en der-nier ressort. Ordonne en outre Sa Majesté , que lesArrêts du Conseil des 12 septembre 1 74 1 ^ et 6 avril1751, seront aussi exécutés selon leur forme etteneur; ce faisant, Sa Majesté a cassé et annullétoutes les adjudications des bois ci-devant faites à lafeuille dans le ressort de ladite maîtrise, et notam-ment celle faite au sieur François Baudu, marchandde bois à Vermanton, par les habitans et commmu-nauté de Giroles, par-devant les officiers de la jus-tice ordinaire dudit lieu, le 12 juillet 1734. Fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses auditBaudu , et à tous autres marchands, de se rendre, àl’avenir , directement ni indirectement, adjudica-taires de pareils bois; et aux communautés de faire,sous quelque prétexte que ce soit, de semblablesadjudications, à peine , contre les adjudicataires etcommunautés, de 3 ,000 liv. d’amende pour chaquecontravention , qui ne pourra être.réputée commi-natoire ; et en outre, de confiscation des bois quiauront été coupés au préjudice des défenses portéespar le présent Arrêt; et sera ledit présent Arrêt en-registré au greffe de ladite maîtrise , pour y avoirrecours, si besoin est, signifié à qui il appartiendra,et exécuté nonobstant oppositions ou autres empê-rhemens généralement quelconques, pour lesquelsne sera différé; et dont, si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en est, et à son Conseil, réservé laconnoissance, et a icelle interdit à toutes ses Courset autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour lesfinances à Versailles , le sept décembre mil sept centcinquante-un. Signé Eynaed, greffier.
1751. 21 décembre. ARRÊT DU CONSEIL
Qui ordonne que la délivrance de 3 o 6 ormes que leséchevins de Beauvais veulent faire abattre sur lesremparts de leur ville , pour en planter de nou-veaux , sera faite par un officier de la maîtrise des
lieux qui sera commis par le grand-maître, et que
lesdits échevins seront tenus de déposer au greffede ladite maîtrise les pièces justificatives de lanouvelle plantation.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par les maire et échevins de la ville de Beauvais,contenant que s’étant attachés depuis quelquesannées à aplanir les.rem parts de ladite ville, et àplanter des deux cûtés de jeunes arbres de bonneessence, ils ont eu la satisfaction de réussir jusqu’àprésent dans les parties qu’ils ont entreprises, avecl’applaudissement du sieur intendant et commissairedéparti en la généralité de Paris ; qu’ils ont formé ledessein d’aplanir, et planter de jeunes arbres sur lerempart, qui est depuis la porte de Bresle jusqu’àcelle de Paris , et sur celui qui commence au jardinde la manufacture dudit Beauvais , et qui finit à laporte Saint-Jean; mais que pour cet effet, il est né-cessaire d’abattre et déraciner 3 o 6 ormes des plusdépérissans et sur le retour, de ceux étant sur cesdeux parties de rempart, afin de pouvoir planter1 ,oqu arbres de bonne essenee, et décorer cette villed’une promenade , pour les habitans d’icelle ; qu’ilsespèrent que Sa Majesté voudra bien seconder leursvues, en leur permettant de faire abattre et déra-ciner les 3 o 6 ormes dont est question ; et que c’estdans ces circonstances, qu’ils ont été conseillés dese pourvoir, etc. Le Roi en son Conseil , ayantégard à la requête, a permis et permet aux sup-plians de faire abattre et déraciner 3 o 6 ormes desplus anciens et dépérissans de ceux étant sur lesremparts de la ville de Beauvais, mentionnés auprocès-verbal du 14 mai 1 751 ; et ce, suivant lamarque et délivrance qui leur en sera incessammentfaite par celui des officiers de la maîtrise particulièredes lieux, qui sera à cet' effet commis par le sieurMasson de Courcelles, grand-maître, à la charge parlesdits supplians d’employer les deniers qui provien-dront du prix desdits ormes, à planter sur lesditsremparts i,ooo jeunes ormes de belle venue; de lesentretenir en bon état pendant 5 ans au moins, etde remettre au greffe de ladite maîtrise les piècesjustificatives de ladite plantation , un an au plustard après que les 3 o 6 arbres auront été coupés, àpeine de restitution de la valeur d’iceux, et d’amendearbitraire, conformément à l’Ordonnance du moisd’août 1669. Ordonne Sa Majesté que tous les fraislégitimes faits et à faire généralement quelconques,pour parvenir, tant à la délivrance desdits ormes,qu’aux récollemens d’iceux, ne pourront, sous quel-que prétexte que ce soit, excéder la somme de 5 o liv»à la quelle Sa Majesté les a fixés par le présent Arrêt;à peine de restitution de ce qui se trouvera avoirété exigé au-delà de ladite somme de 5 q liv., et de