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Tome premier.
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36 o RÉGLEM*ENS FORESTIERS. — ànnïe 175a.

5 oo Kv. d’amende, qui ne pourra être réputée com-minatoire; et attendu la modicité de l’objet, SaMajesté a dispensé et dispense lesdits supplians ,pour la coupe desdits arbres dont il s'agit, de laformalité des lettres - patentes portées par laditeOrdonnance de 1669.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances à Versailles , le vingt-un décembre milseptcent cinquante-uji . Signé Eynard.

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1752. 25 janvier. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

pitre des Aumônes , sans que lesdits capucins puis-sent prétendre à l’avenir, à titre de chauffage, plu*grand droit que le paiement annuel de la somme quiaura été réglée; enjoint Sa Majesté audit sieur

f rand-maitre, et aux officiers de ladite maîtrise de’au de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exé-cution du présent Arrêt, lequel sera enregistré augreffe de ladite maîtrise, pour y avoir recours sibesoin est.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour lesfinances à Versailles le vingt-cinq janvier mil septcent cinquante-deux. Signé Bergeret.

Qui fait défenses aux Cours de Parlement d'or-donner, et aux officiers des maîtrises de faireaucune délivrance de chauffages, à autres queceux qui sont employés dans l’état arrêté auConseil en vertu de l’Ordonnance de 1669.

Sur la requête présentée, au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté, en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Pau , etc. Le Roi enson Conseil, ayant égard à la requête, et faisantdroit sur les réquisitions de l’inspecteur général dudomaine, sans s’arrêter aux Arrêts du Parlementde Pau, des 28 mars 1749, 20 mai et 7 avril 1760,ni aux Sentences intervenues au siège particulier dela maîtrise des eaux et forêts de Pau , les i 4 et22 mars, et 8 avril audit an 1760, que Sa Majestéa cassées et annullées, ainsi que tout ce qui peuts’en être ensuivi, a ordonné et ordonne que lesarticles I er , V , VI, VII et XI du titre XX de l’Or-donnance du mois d’août 1669, et l’état arrêté le24 mai 1 6 y 5 , au Conseil royal des finances, en exé-cution de ladite Ordonnance, concernant les droitsde chauffage et de pâturage assignés sur les forêtsde Sa Majesté du département de Guyenne,-serontexécutés selon leur forme et teneur; et en consé-quence, Sa Majesté a fait et fait très-expresses dé-fenses et inhibitions aux officiers dudit Parlement,et à ceux de ladite maîtrise, d’ordonner et faire àl’avenir , sous quelque prétexte que ce soit, aucunedélivrance de chauffage, soit en espèces, soit enargent, au profit des capucins de la ville dè Pau , nide tous autres, s’ils ne justifient pas être nommémentcompris dans l’état des chauffages et autres droits deladite année 1675 ; et cependant Sa Majesté , ayantégard aux lettres-patentes que Louis XIII a accor-dées auxdits capucins le 6 mai i 63 a, et la confir-mation de ces lettres prononcée par Sa Majesté ré-gnante, par celles du mois d’août 1716, ordonneque le chauffage de dix charretées de bois y men-tionné, sera réduit et évalué en deniers , conformé-ment à l’article VI du titre XX de ladite Ordonnancede 1669 ; et que du montant de ladite évaluation, àlaquelle il sera procédé au Conseil sur l’avis du sieurBastard, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Guyenne, eu égard au prix que les boisdes environs de ladite ville de Pau se vendoient en1675, il sera fait emploi en dépense dans l’état duRoi des domaines de la généralité de Pau , au cha-

1752. i er . février. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,

Qui casse un Arrêt du Parlement de Bretagne, pouravoir été rendu après les délais fixés pour les ap-pellations des Sentences des maîtrises $ ordonneque celle de la maîtrise de Rennes dont était ap-pel , sera exécutée selon sa forme et teneur, commeayant passé en force de chose jugée. Fait défensesaux officiers de la maîtrise de Rennes de délivrerpour les chauffages dus dans les forêts du Roi,d’autres bois que le bois mortgissant, à peine, etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux forêts de Rennes , contenant qu’in-formé de la mauvaise interprétation que plusieursbénéficiers et gens de main-morte donnoient auxdispositions de l’état arrêté au Conseil royal des fi-nances le 2 décembre 1673, pour l’exercice des droitsde chauffage qui leur ont été confirmés par le mêmeétat, il a sur son réquisitoire, été constaté les 22 et 23novembre par le garde-marteau de ladite maîtrise ,relativement à un précédent procès-verbal de cetofficier du i« r . juin de la même année, que le sieurde Larlan , titulaire actuel du prieuré de Gahard ,avoit coupé en contravention dans les différenstriages delà forêt de Rennes, appartenant à fia Ma-jesté, qui lui avoient été marqués pour l’exercicede son droit de chauffage de ladite année 1780,io 5 pieds de chênes, 70 baliveaux , 5 arbres frui-tiers, 8 hêtres et 3 bouleaux; sur quoi et sur lesconclusions du suppliant ledit sieur de Larlan a étécondamné par Sentence de ladite maîtrise du 10mai 1751 , rendue contradictoirement et sur produc-tions respectives, en 2,577 livres d’amende , et enpareille somme de restitution au profit du Roi. Quecette Sentence ayant été signifiée à sa requête auditsieur de Larlan, et ce dernier en ayant interjetté ap-pel au Parlement de Rennes , il est intervenu encette Cour le 20 août ensuivant un Arrêt par lequelavant faire droit sur ledit appel, et sans préjudicierà l’état de l’instance d’entre ledit sieur de Larlan ,d’une part ; et le sieur procureur général dudit Par-lement prenant le fait et cause dudit suppliant,d’autre part; sur ce qu’il a été constaté par leditsieur de Larlan, que les délits et abus de bois men-tionnés aux procès-verbaux des mois de juin et oc-