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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aïsie 1702. 3 Gr

tobre 17.50, eussent été faits par lui, ni par sesouvriers et commis ou autres personnes de sa part,et soutenu qu’il n’avoit fait abattre que des arbresqui lui avoient été désignés pour son droit de chauf-fage , il a été ordonné qu’à la requête dudit sup-pliant, il seroitpardevant le maître de ladite maîtriseinformé par tous genres de preuves , même par pu-blications de monitoires, contre ceux ou celles quiauroient commis lesdits délits ou abats de bois,pour le tout rapporté à la Cour être statué définiti-vement ce qu’il seroit vu appartenir; représentetrès-humblement le suppliant, etc. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requête , sans s’arrêter àl’Arrêt du .Parlement de Rennes du 20 août 1751 ,que Sa Majesté a cassé et annullé , ainsi que tout cequi peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonneque la Sentence de la maîtrise particulière deRennes , rendue pour raison du fait en question le1 o mai de la même année contre le sieur de Larlan,titulaire actuel du prieuré de Gahard, sera exécutéeselon sa forme et teneur, comine ayant passé enforce de chose jugée en dernier ressort ; ordonne enoutre Sa Majesté que conformément .1 l’état arrêtéau Conseil royal des finances le 2 décembre 1673 ,le prieur dudit prieuré continuera de jouir , commepar le passé, du bois mort gissant pour son chauf-fage audit prieuré, à prendre dans la forêt de Rennes,sans qu’en aucun cas et sous quelque prétexte quece soit, il puisse prétendre pour l’exercice du droitde chauffage dont il s’agit, la délivrance d’arbres enétant, c’est-à-dire, debout , et les officiers de laditemaîtrise lui faire la délivrance d’aucuns arbres decette espèce, à peine d’en répondre en leurs propres etprivés noms; pour la première contravention , et encas de récidive, de destitution de leurs charges; en-joint Sa Majesté au sieur de la Pierre , grand-maîtredes eaux et forêts du département de Bretagne , etaux officiers de ladite maîtrise de tenir, chacun endroit soi, la main à l’exécution du présent Arrêt,lequel sera enregistré au greffe de ladite maîtrise, etexécuté nonobstant oppositions et autres empêche-mens généralement quelconques , pour lesquels nesera différé ; et dont si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance , et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Versailles , le premier février mil sept centcinquante-deux. Signé Bergeret.

1752. 8 février. — Arrêt du Conseil, qui casseun Arrêt du Parlement de Paris , ordonne que.surune demande de démolition d’une chaussée établiesur une rivière les parties procéderont en la maî-trise particulière des lieux. V. le Recueil de Chail-land, p. 427.

1752. 29 février. — Arrêt du Conseil,qui fait défenses aux juges des Tables de marbre,d arrêter et surseoir, sous quelque prétexte que cesoit, l exécution des Sentences et Ordonnancesd instruction rendues par les officiers des maîtrises,dans les cas réparables en définitive, d peine, etc.V. le Recueil de Chailland, p. 428.

Tome I.

1752. 29 février. — Arrêt du Conseil, qui faitdéfenses au sieur lieutenant civil du châtelet deParis , de connoître de et qui as. rapport aux pour-suites faites pour le recouvrement des amendes,et de toutes affaires apoarten antes à la matièredes eaux et forêts, à peine, etc. V. le Recueil deChailland, p. 429.

1752. 29 février. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui sans s’arrêter au jugement de la Table de marbredu Palais d Paris , du 12 novembre iy 5 i, ordonnel’exécution des art. II, tit. XIII , et VI du tit.XIV de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’aout 1669, et de l’art. XLIX de P Edit demai 1716 ; en conséquence que la procédure dl’extraordinaire commencée en la maîtrise de Se-dan cohtre les y dénommés, pour raison de délitset empreinte d’un faux marteau du Roi , sera con-tinuée suivant les derniers erremens par les offi-ciers de ladite maîtrise de Sedan jusqu’à Sentencedéfinitive inclusivement, sauf l’appel en laditeTable de marbre. Fait défenses aux officiers du-dit siège et à tous juges d’arrêter ou surseoir l’ins-truction des procès commencés dans les maîtrisesparticulières , tant en matière civile que criminelle,pour abus, délits, malversations, confiscations,sous les peines y portées.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Sedan , contenantque par l’article V du titre VII de l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669, il a été enjointau garde-marteau de chaque maîtrise de faire unevisite de quinzaine en quinzaine dans les bois de SaMajesté, des ventes qui y son tou vertes et en leurs ré-ponses , ensemble des routes et chemins servant àla voiture des bois pour connoître de l’exploitationet des abus, délits et contraventions dont il dresserases procès-verbaux sur son registre qu’il fera signerpar les sergens à garde et par les facteurs ou gardes-ventes, pour être par lui, 3 jours après, mis au greffe,dont il demeurera déchargé, et après avoir été com-muniqué au procureur du Roi, être rapporté et jugéau premier jour d’audience. Que le garde-marteaude ladite maîtrise de Sedan , en se conformant à cesdispositions, assisté de Jean Grand-Jean et JosephHab an, gardes des bois du Roi, a fait une visitadans les coupes des bois de Sa Majesté vendus pourl’ordinaire de iy 5 i, à Jean Nicaise et consorts,assises au triage du Grand-Dieulet, et que suivantle procès-verbal qu’il en à dressé le premier octobre1751, il est constaté qu’il a reconnu entre autresdélits très-graves commis dans lesdites ventes , quel’on y avoit coupé 1 o des plus beaux arbres marquéspour réserve ; que sur 28 arbres de différentes es-sences on y avoit coupé et enleve l’emipreinte dumarteau du Roi, qui avoit été applique pOrnr réserver