56a RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i 7 5a.
lesdits arbres , on y avoit fait au corps des plaquissans empreinte, et que sur de pareils plaquis, dontledit garde-marteau a fait lever les lèvres, il a re-connu l’empreinte d’une fleur de lys beaucoup pluspetite que celle du marteau du Roi, desquelles em-preintes il en a fait couperet lever 2 qu’il a déposéesau greffe de la maîtrise; qu’après avoir compté etcalculé les arbres anciens et modernes marqués duvrai marteau du Roi et qui se trouvent actuellementexistant et sur pied dans lesdites coupes, il en atrouvé 354 seulement, compris un chêne de 1 o piedset demi de tour , bien venant et bien placé auquelil lui a paru , par les 2 plaquis qui se trouvent aucorps , que les marques du marteau du Roi qui y ontété appliquées pour les réserver , ont été enlevées :qu’il a reconnu aussi l’état d’un arbre appelé, dansle pays , Aigrette, bien placé, portant 8 pieds detour, vraisemblablement marqué du marteau duRoi, pour être réservé : qu’en passant devant lamaison de Pierre Protat, tourneur en bois, demeu-rant à Beaumont, en Argonne, il y a trouvé et re-connu un corps d’arbre communément appelé Ai-grette, portant 8 pieds de tour et 17 pieds de lon-gueur, ayant 2 plaquis au corps , dont l’un marquédu marteau du Roi, et l’autre sans aucune marqueapparente, qu’il a jugé être le même corps d’arbreque celui de l’Aigrette ci-dessus; que ledit Protatlui a déclaré que ce même corps d’arbre provenoitde la coupe actuelle du Grand-Dieulet, qui luiavoit été vendu par ledit Nicaise , qui lui en auroitvendu encore d’au très pareillement marqués du mar-teau du Roi pour réserve, s’il n’en eût été empêchépar le garde dutriage; pourquoi il a saisi ledit corpsd’arbre ès mains dudit Protat ; que sur ce procès-verbal le suppliant a présenté sa requête en formede plainte, au maître particulier de ladite maîtrisele 20 dudit mois d’octobre, aux fins d’informer des-dits faits , de marteau contrefait, de fausse marqueet autres délits, circonstances et dépendances ; l’in-formation a été commencée le même jour et conti-nuée les jours suivans : sur les preuves résultantesde ces informations, il a été, sur les conclusionsdudit suppliant, décerné le 3 o dudit mois un décretde prise de corps contre Nicaise père , Nicolas Le-grand , sergent à garde des bois du Roi, et un dé-cret d’ajournement personnel contre Jean Nicaisefils ; qu’en conséquence ledit Legrand a été empri-sonné le premier novembre ensuivant, et a subi soninterrogation le 2; à l’égard dudit Nicaise père , il.s’est évadé le 6 du même mois , il a été fait une in-formation par addition, mais ledit suppliant se dis-posant à continuer l’instruction de cette affaire très-essentielle pour les intérêts de Sa Majesté, en a étéempêché par un jugement de la Table de marbre duPalais à Paris du 12 dudit mois de novembre , rendusur la requête desdits Nicaise père et fils , qui lesreçoit appelans des Décrets de prise de corps et d’a-journement personnel, a ordonné que sur ledit ap-pel les parties auroient audience au premier jour,qu’à cet effet les charges , informations et autresprocédures extraordinaires faites en ladite maîtrise,seroient apportées et envoyées au greffe dudit siègeà ce faire le greffier de ladite maîtrise contraint parcorps, à lui enjoint d’obéir 3 jours après le premier
commandement qui lui en seroit fait, à peine de5 o livres et d’interdiction: que ce jugement ayantété signifié le i 5 , ce greffier y a obéi pour éviter lespeines que l’on avoit imposées contre lui, au movende quoi ladite maîtrise se trouve entièrement dé-pouillée de la connoissance de cette affaire; que leschoses en cet état, il se trouve obligé d’avoir recoursà Sa Majesté et de lui représenter très-humblementque ce jugement ne tend à rien moins que de sous-traire aux yeux de la justice un crime aussi graveque celui du marteau du Roi, contrefait d’une em-preinte de fausse marque , qu’il est contraire auxintérêts de Sa Majesté, à l’article II du titre XIII,à l’article YI du titre XIV de l’Ordonnance de 1669,et à l’article XL 1 X de l’Edit du mois de mai1716 , etc. Le Roi en son Conseil, ayant égard àla requête sans s’arrêter au jugement de la Table demarbre du Palais à Paris , du 12 novembre iç 5 i ,que Sa Majesté a cassé et annullé, ainsi que toutce qui peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonneque les articles II du titre XIII ef VI du titre XIV del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ,ensemble l’article XL 1 X de l’Edit du mois de mai1716, et les Arrêts et Réglemens intervenus depuis,seront exécutés selon leur forme et teneur; en con-séquence , que la procédure commencée en la maî-trise particulière de Sedan , contre les nommés JeanNicaise père, Jean Nicaise fils, Nicolas Legrand,sergent à garde des bois de Sa Majesté du ressortde ladite maîtrise, leurs complices et adhérens ,pour raison du fait dont il s’agit, sera continuéesuivant les derniers erremens par les officiers de la-dite maîtrise, jusqu’à Sentence définitive inclusive-ment , sauf l’appel en ladite Table de marbre : faitSa Majesté très-expresses inhibitions et défensesaux officiers de ladite Table de marbre , et à tousautres juges d’arrêter ou surseoir, sous quelque pré-texte que ce soit, l’instruction des procès commen-cés dans les maîtrises particulières, tant en matièrecivile que criminelle , pour abus , délits, malversa-tions et confiscations, dans les cas réparables en dé-finitif, et sera le présent Arrêt enregistré au greffede ladite maîtrise, pour y avoir recours si besoinest, et signifié à qui il appartiendra exécuté non-obstant oppositions, etc.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances à Versailles , le vingt-neuf février mil septcent cinquante-deux. Collationné. Signé Bergeret.
1752. 28 mars. — Arrêt du Conseil, qui faitdéfenses aux Tables de marbre de procéder â au-cune réception degarde , si ce n’est en cas de refusde la part des officiers des maîtrises et lorsqu’il yaura appel de ce refus. Y. le Recueil de Cliail-land, p. 433 .
1752. 16 mai. — Arrêt du Conseil d’Etat nuRoi, qui déclare sujets au contrôle des exploits ,les procès-verbaux faits par les gardes des boisdes seigneurs et les poursuites faites à la requetede leur procureurfiscal , qui ne concernent pointla police générale et les matières criminelles. V.le Recueil de Chailland, p. 434 -
1752. \bjuin, —* Arrêt du Conseil, quicasseun