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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asmh;
Arrêt du Parlement de Grenoble et fait défensesà cette Cour, d’entreprendre ni ordonner à l’ave-nir, sous quelque prétexte que ce soit, aucune ré-formation et descente en matière d’eaux et forêts,de commettre aucun officier dudit Parlement pource et de faire et instruire le procès aux officiers desmaîtrises particulières de son ressort, s’il n’a étécommis à cet effet par Sa Majesté, ou pris l’at-tache du grand-maître des eaux et forêts, V. leRecueil de Chailland , p. 4 - 35 ; et le Recueil desLois forest. par Pecquet, t. i , p. i 36 .
xqbl. 11 juillet. — Arrêt du Conseil, qui, con-formément à plusieurs autres qui y sont relatés,maintient le premier huissier audiencier de la maî-trise d’Avalon, dans le droit de mettre à exécution,dans le ressort de ladite maîtrise, tous jugemens,Ordonnances et commissions tant des juges deseaux et forêts, que de tous autres juges, etc. V.le Recueil de Chailland , p. 4 ^ 7 -
1752. a 5 juillet. — Arrêt du Conseil,qui fait défenses à la Table de marbre de Metz d’entreprendre aucune ré formation , de descendresur les lieux et de faire le procès aux officiers desmaîtrises, si elle n’a été commise par Sa Ma-jesté, etc. V. le Recueil de Chailland, p. 438 .
1752. 1 5 août. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui maintient les grands-maîtres dans le droit dedestituer seuls et sans appel les gardes des boisdes communautés, et de nommer d leur place sansla participation desdites communautés.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par Jean Barré, ci-devant garde général à chevaldes bois usagers de Rocroy et des environs, et col-lecteur des amendes de la grurie de Moncornet ,contenant qu’il avoit été pourvu de cette commis-sion dès l’année 1780, par le sieur Courtagnon alorsgrand-maître des eaux et forêts du département deChampagne , que le sieur Pajot du Bouchet ayantsuccédé audit sieur de Courtagnon, il a de nouveaucommis ledit suppliant à la garde desdits bois le 8août 1743 ', que ledit suppliant, qui a exercé cettecommission pendant plus 20 années, sans qu’il yait eu la moindre plainte contre lui de la part descommunautés usagères, ne devait naturellementpas s’attendre à s’en voir dépouillé un jour, sur-tout en continuant, comme il a toujours fait, de secomporter au gré du public et du particulier ; maisque cependant il a appris avec le dernier étonne-ment, que ledit sieur Pajot du Bouchet a disposéde cette place en faveur du nommé Joseph Lambert,le 10 décembre 1751, qu’en ayant été bientôt in-formé , il a fait signifier le 22 du même mois, unacte aux officiers de ladite grurie , portant qu’ilétoit appelant de sa destitution et révocation faitear ledit sieur grand-maître en faveur dudit Lam-ert, et qu’en conséquence, il s’opposoit à la ré-
ception que celui-ci pouvoit requérir en ladite com-mission de garde général, que bien qu’il fût d’unpréalable de faire statuer sur cet appel et sur cette,opposition , néanmoins les officiers de ladite grurieont jugé à propos de recevoir et d’installer provi-soirement ledit Lambert, qu’il n’a pas eu plutôtavis de cette procédure, que par un aùtre acte si-gnifié audit Lambert le 29 dudit mois de décembre ,il lui a déclaré qu’il étoit appelant, tant de sa com-mission et réception , que de tout ce qui pourroits’en être ensuivi, comme étant le tout fait au mé-pris de l’Arrêt du Conseil du 6 mars 1731, quec’est pour faire droit sur cet appel, qu’il a l’honneurde recourir à l’autorité de Sa Majesté , et de lui re-présenter très-humblement, etc. Ouï le rapport,Le Roi en son Conseil , sans avoir égard aux re-quêtes, demandes, fins et conclusions du suppliant,ni à l’appel par lui interjetté le 22 décembre 1751 ,de la commission de garde général, collecteur desamendes de la grurie de Moncornet , expédiée le10 du même mois de décembre, par le sieur duBouchet, ci-devant grand-maître des eaux et forêt*du département de Champagne , en faveur du nomméJoseph Lambert, dont Sa Majesté l’a débouté etdéboute, a ordonné et ordonne que ladite commis-sion sera exécutée selon sa forme et teneur j fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses auditsuppliant de faire sous quelque prétexte que ce soit,aucunes fonctions de garde dans les bois du mar-quisat de Moncornet , à peine de faux , et d’êtrepoursuivi extraordinairement, suivant la rigueurdes Ordonnances ; et aux juges de la grurie et àtous autres, de s’immiscer à la nomination des gardesdesdits bois, laquelle nomination demeurera con-servée au sieur grand-maître dudit département deChampagne seulement ; et sera le présent Arrêt exé-cuté nonobstant oppositions, et autres empêche-mens généralement quelconques, pour lesquels nesera différé, et dont si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil, réservé la con-noissance, et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.
Fait au Conseil d’Etat , tenu pour les finances àVersailles le quinze août mil sept cent cinquante-deux. Signé de Vougny.
1752. j5 août. — Arrêt du Conseil , qui main-tient las officiers des maîtrises dans le droit deconnoitre de la propriété lorsqu’elle sera connexeà un fait de visitation et réformation , ou inci-dente et proposée pour défense, conformément dl’article X du titre I er . de V Ordonnance de 1669.V. le Recueil de Chailland, p, 44 1 •
ijôz. 5 septembre. — ArrÊï du Conseil,qui autorise les procureurs du Roi aux maîtrises dfaire payer par les parties condamnées , les f aisde poursuites, etc. V. le Recueil de Chailland,p. 445.