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RÉGLEMENS FORESTIERS.
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1752. 5 septembre. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui maintient les grands-maîtres, conformémentaux Ordonnances et Réglemens qui y sont rap-portés , dans le droit de connoître de tous diffé-rends entre les seigneurs et communautés, pourdélivrances, usages et partages des bois commu-naux } etG.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur de Fleury, grand-maître des eaux etforêts du département de Bourgogne , comté deBourgogne et Alsace , contenant que, nonobstan:les dispositions précises de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 166g, qui attribue expres-sément aux grands-maîtres la connoissance de toutce qui concerne le Réglement des usages et partagesdes bois, prés, pâtis, bruyères et grasses pâturesentre les seigneurs et les liabitans des paroisses, etnonobstant les Arrêts du Conseil rendus en consé-quence, qui confirment cette attribution, la Chain bresouveraine des eaux et forêts du département deBesançon ne cesse de mépriser cette loi, en or-donnant toujours le contraire : le suppliant a juste-ment lieu de se plaindre de deux Arrêts qui viennentd’être rendus dans la même affaire, entre le sieurLampinel, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux , etles habitans et communauté de Bruche ; dans le fait,ledit sieur Lampinel a un four banal audit lieu deSainte-Marie, pour le chauffage duquel il adroitde prendre seulement le bois mort et mort-bois ,dans une forêt appelée Mentmora appartenante auxhabitans dudit lieu de Bruche ; le nommé Transmu-sel, fermier de ce four, ayant par indiscrétion coupédes bois dans cette forêt, le garde-marteau de lagrurie de Luxeuil qui n’est qu’une simple justice ougrurie seigneuriale de l’abbaye de Luxeuil, en a faitson rapport au greffe de cette justice le 27 janvier1745, par lequel il a constaté que le nommé frans-musel conduisoit un chariot chargé de bois menusavec un pied de hêtre vif, façonné en bois de chauf-fage ; et par Sentence rendue en ladite justice ougrurie du Luxeuil le 9 août ensuivant, il a été con-damné en i 5 livres d’amende, au profit de laditeabbaye, et en i 5 livres de restitution envers laditecommunauté de Bruche; le fermier ayant interjettéappel de cette Sentence, en ladite Chambre, leditsieur Lampinel y a été reçu partie intervenante , ila produit ses titres pour justifier qu’il avoit droit deprendre le bois mort et mort-bois pour le chauffagede son four banal audit lieu de Sainte-Marie , dansladite forêt, ce procès a été terminé par Arrêt decette Chambre du i er . septembre 1750, par lequell’amende de i 5 livres a été modérée â 5 o sous au pro-fit du seigneur de Bruche, et à pareille somme en-vers ladite communauté. Ledit sieur Lampinel a étémaintenu dans la possession de prendre et faireprendre dans ladite forêt le bois mort et mort-boisnécessaire pour l’affouage dudit four banal de Sainte-
Asséi 1752.
Marie ; le fermier a été renvoyé du surplus des con-damnations contre lui prononcées par ladite Sen-tence , et lesdits habitans de Bruche condamnés auxdépens; ce fermier quoique restreint au seul boismort et mort-bois, ayant en vertu de cet Arrêt,continué de couper comme auparavant, toutes sortesde bois, notamment du hêtre et du charme que la-dite Chambre soutient toujours être du nombre et del’espèce du mort-bois, il a été fait un nouveau rap-port, et par Sentence du même juge, du 2 janvier1751, ledit Transmusel a encore été condamné enune amende de 5 oo livres au profit de ladite abbaye,et par un second Arrêt de ladite Chambre du 23juillet audit an 1751 , l’amende a été modérée àio a livres , et prononçant sur le réquisitoire du pro-cureur général, le procureur d’office de ladite jus-tice a été condamné en 20 livres d’amende, et laditecommunauté à 5 o livres faute par eux d’avoir pro-curé l’exécution de l’Arrêt du 27 novembre 1747 ,portant que les bois des communautés seroient te-nus en règle , enjoint audit procureur d’office ainsiqu’aux habitans de le faire mettre à entière exécu-tion, dans un mois après la signification qui lui serafaite dudit Arrêt, à la diligence du procureur gé-néral de ladite Chambre , à peine de 5 oo livres d’a-mende ; fait défenses audit sieur Lampinel de faireaucune coupe dans les bois de ladite communautéde Bruche , jusqu’après le réglement qui en doitêtre fait, sauf à lui à se pourvoir pardevant le jugede la justice des lieux pour se faire adjuger un can-ton dans ledit bois , pour l’exercice de son droitd’affouage. Les choses en cet état, le suppliant setrouve obligé de représenter très-humblement à SaMajesté que le motif de ces deux Arrêts est incom-préhensible , par l’affectation des juges de cetteChambre , d’accorder d’un côté audit sieur Lampi-nel le bois mort et mort-bois, conformément à sestitres , tandis que de l’autre on lui permet deprendre indéfiniment tout ce qui lui sera nécessairepour l’affouage de son four banal , et un canton quisera délivré par les juges des lieux , etc. Oui le rap-port, etc. Le Roi en son Conseil , ayant égard à larequête , sans s’arêter aux Arrêts de la Chambresouveraine des eaux et forêts du département deBesançon , rendus pour raison du fait dont il s agit,les 1 juin 1750 et 23 juillet 1751 , que Sa Majestéa cassés et annullés , ainsi que tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne que les art. XXIIdu titre III ; XI , XIX et XX du titre XXV, del’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,ensemble la Déclaration du Roi, du 8 janvier 1715,l’Edit du mois de mai 1716, et la commission don-née par le suppliant aux officiers de la maîtrise par-ticulière de Vesoul le 11 août 1751, seront exé-cutés selon leur forme et teneur ; ce faisant, SaMajesté a évoqué et évoque à soi et à son Conseiltoutes les demandes formées et à former par le sieurLampinel , seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux,pardevant le juge de Bruche et ailleurs, pour rai-son du droit qu’il prétend avoir de prendre du boismort et mort-bois pour le chauffage et affouage du’our banal dudit lieu, dans la forêt appelée Mont-mort, dépendante de la communauté de Bruche , étpour faire droit aux parties sur leurs différends et