RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiweï i^a. 565
contestations, circonstances et dépendances, Sa Ma-jesté les a renvoyées et renvoie pardevant ledit sup-pliant, pour y procéder jusqu’à jugement définitifinclusivement, sauf l’appel au Conseil ; auquel effetSa Majesté a attribué et attribue, en tant que besoinest ou seroit audit suppliant, toute jurisdiction etconnoissance, et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges ; permet Sa Majesté audit suppliant decommettre pour faire les fonctions de procureur duRoi, et de greffier en la commission, telles per-sonnes qu’il jugera à propos de choisir ; fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions et défenses auxditesparties de se pourvoir et procéder pour raison de cedont est question, ailleurs que pardevant ledit sup-pliant , à peine de nullité , cassation de procédure ,1,000 livres d’amende, et de tous dépens, dommageset intérêts; et sera le présent Arrêt lu , publié, affi-ché et signifié par-tout, et à qui il appartiendra,et exécuté, nonobstant oppositions, prises-à-par-ties, et autres empêchemens généralement quel-conques , pour lesquels ne sera différé, et dont siaucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et à sonConseil réservé la connoissance , et a icelle interdit àtoutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances , à Versailles le cinq septembre mil sept centcinquante-deux. Signé de Yougny.
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i 7 5 a. 24 octobre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Qui fait défenses aux particuliers d’abattre aucuns
arbres-futaies en corps de bois ou épars, sans
avoir fait déclaration au greffe de la maîtrise du
ressort.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière des eaux et forêts de Rennes , contenantqu’au mois de janvier i 7 5i , le maître particulierayant eu avis qu’il avoit été abattu depuis un an ,sans permission de Sa Majesté, ni sans déclarationpréalablement faite au greffe de la maîtrise, plu-sieurs arbres épars sur différentes pièces de terresdépendantes de la succession de défunte demoiselleJulienne-Françoise Dolivet, il se transporta le 11du même mois de janvier, avec les officiers de cettemaîtrise, sur les pièces de terres, où ils reconnurentqu’il y avoit effectivement été coupé 4 2 arbres,essence de chêne, et un châtaignier, des grosseursdepuis 5 jusqu’à 10 pieds de tour, dont ils dressèrentprocès-verbal, en conséquence duquel le supplianta fait assigner en la maîtrise le 12 du mois de jan-vier la nommée Périne Demay, veuve d’Alexis Do-livet, au nom et comme tutrice de ses enfans mi-neurs , héritiers en partie de la demoiselle Dolivetleur tante, pour se voir condamner conjointement etsolidairement avec les autres co-héritiers de la de-moiselle Dolivet en l’amende portée par l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669, et lesArrêts et Réglemetts intervenus depuis, pour raison
des arbres coupés mentionnés audit procès-verbal ;sur quoi est intervenue Sentence contradictoire enladite maîtrise le 2 7 mars ensuivant, par laquelle laveuve Dolivet, audit nom , et les nommés MathuriuRuault, fils deMathurin Ruault, héritiers en partiede ladite demoiselle Dolivet, ont été condamnésconjointement et solidairement en 3 ,000 livres d’a-mende envers Sa Majesté, et aux dépens liquidés en2 7 j livres 5 sous, laquelle Sentence ayant été signi-fiée à la veuve Dolivet et audit Ruault le 7 avrili 7 5 j , la veuve Dolivet, audit nom, en a interjetéappel au Parlement de Rennes , et a relevé son appelpar lettres du 3 mai de la même année i 7 5 i , surlequel appel est intervenu Arrêt en cette Cour le6 août ensuivant, par lequel la veuve Dolivet et les-dits Ruault ont été déchargés des amendes et dépensprononcés contre eux par la Sentence de la maîtrisedu 2 7 mars précédent; que les choses en cet état ilse trouve obligé d’avoir recours à Sa Majesté, et delui représenter très-humblement que cet Arrêt estentièrement contraire aux dispositions de l’Ordon-nance de 1669, notamment aux articles III du titreXIV, et III du titre XXV I, aux articles LII et L 1 Vde l’Edit du mois de mai i 7 i 6, et aux Arrêts duConseil des 21 septembre i 7 oo, 6 septembre i 7 23“et 2 décembre i 7 38 , portant défenses à tous parti-culiers d’abattre aucuns arbres futaies, soit en corpsde bois ou épars, sans au préalable en avoir obtenula permission de Sa Majesté, ou fait leur déclarationsix mois auparavant au greffe de la maîtrise parti-culière du ressort, à peine de 3 ,000 livres d’amende,et qui déclare nuis tous jugemens rendus sur lesappellations des Sentences des maîtrises après ledélai de trois mois expirés, etc. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requête, sans s’arrêter àl’Arrêt du Parlement de Rennes du 6 août i 7 5 i, queSa Majesté a cassé et annullé, ainsi que tout ce quipeut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonne quel’article III du titre XIV, et l’article III du titreXXVI de l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669, la Déclaration du Roi du 8 janvieri 7 i 5 , les articles LII et LIV de l’Edit du mois demai 1 7 16, les Arrêts du Conseil des 21 septembrei 7 oo, 6 septembre i 7 23 et 2 décembre i 7 38 , serontexécutés selon leur forme et teneur, ainsi que laSentence de la maîtrise particulière de Rennes ,rendue pour raison du fait dont il s’agit le 2 7 marsi 7 5 i , comme ayant passé en force de chose jugéeen dernier ressort, et cependant par grâce , et sanstirer à conséquence, Sa Majesté a modéré et modèreà 100 livres l’amende , de 3 ,000 livres , prononcéecontre Perrine Demay , veuve d’Alexis Dolivet, aunom et comme tutrice de ses enfans mineurs, et lesnommés Ruault, et les a déchargés et décharge dusurplus de l’amende, à condition néanmoins depayer les frais suivant la taxe qui en sera modéré-ment faite par le sieur de la Pierre, grand-maîtredes eaux et forêts du département de Bretagne ; laitSa Majesté très-expresses inhibitions et défenses àla veuve Dolivet et auxdits Ruault de récidiver sousplus grande peine ; et sera le présent Arrêt enre-gistré au greffe de la maîtrise , pour y avoir recourssi besoin est, et exécuté nonobstant oppositions ouautres empêchemens généralement quelconques,