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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années i 7 5a a i 7 53.

pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns in- seront aussi présens à l’enlèvement qui en sera fait;terviennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseil pour la valeur duquel bois il ne rera payé aucune

réservé la connoissance,et a icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu pour lesfinances à Fontainebleau , le vingt-quatrième jourdu mois d’octobre mil sept cent cinquante-deux.Signé de Vougnv.

i y52. Novembre. Édit nu Roi, portant distractionde la charge de capitaine des chasses de la capi-tainerie de Vincennes , de celle de gouverneur duchâteau et parc dudit lieu. V. le Code des Chas.,t. 2 , p. 53 1.

1752. 3 i décembre. Provisions de capitaine deschasses de Vincennes , en faveur de S. A. S.Monseigneur le Duc d’Orléans. V. le Code desChasses, t. 2 , p. 535 .

1753. 12 janvier. — Brevet de capitaine en secondde la capitainerie de Vincennes , en faveur deM. le marquis de Poyane. V. le Code des Chasses,t. 2, p. 541 •

1753. 6 février. — Arrût du Conseil d’Etat’du Roi, qui confirme une Ordonnance du sieurdu Vaucel, grand-maître des eaux et forêts audépartement de Paris , du 10 avril 1752, concer-nant le juge gruyer de la grurie royale de Mont-Ihéry , pour s’être immiscé dans la connoissancede cas qui, aux termes de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669 , et des Réglemens,n’ appartiennent point aux juges gruyers royaux,ordonne que la procédure commencée par les offi-ciers de la maîtrise particulière des eaux et forêtsde Paris , pour raison du fait dont il s’agit, seracontinuée par ledit sieur grand-maître, jusqu’àjugement définitif inclusivement, sauf l’appel auConseil, fait défenses audit juge gruyer de Mont-Ihéry, de s’immiscer dorénavant, directement niindirectement dans la connaissance d’aucuns descas portés en l’Ordonnance de 1669, et au présentArrêt, qui n’appartiennent pas aux juges gruyersroyaux. Y. le Recueil de Cnailland, p. 449 -

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1753. 20 janvier. ARRÊT DU CONSEIL ,Concernant la coupe du bois de Bourdenne.

Extrait de l’Arrêt.

Cet arrêt permet à l’adjudicataire général de laferme des poudres et salpêtres de France , ses commisou préposés, de couper ou faire couper dans tous lesbois et forêts de Sa Majesté, situés dans le ressort dela maîtrise de Saint-Omer , quoiqu’il n’y ait point decoupes ouvertes, adjugées ou vendues, tout le boisde Bourdenne, qui s’y trouvera de trois, quatre oucinq ans de crûe, en présence des gardes desdites forets et bois, qui seront pour cet effet appelés, et

chose parle suppliant, ses commis ou préposés, maisseront seulement tenus de payer les salaires desgardes desdites forêts et bois, à raison de 20 souspar chaque cent de bottes dudit bois de Bourdenne:Ordonne en outre Sa Majesté, conformément à l’Ar-rêt du 7 mai 1709, que l’adjudication faite en lamaîtrise de Saint-Omer pour l’ordinaire 1752, nesera exécutée qu’à la charge par l’adjudicataire etacquéreur de ladite coupe, de faire mettre à parttout le bois de Bourdenne , de trois, quatre ou cinqans de crûe, qui se trouvera dans ladite coupe, et defaire faire des bottes de la grosseur et longueur desfagots ordinaires, à peine de 3 oo livres d’amendepour chaque contravention; pour lesdites bottes êtrelivrées au suppliant, ses commis ou préposés, enpayant par eux audit adjudicataire ou acquéreur deladite coupe, 2 sous pour chaque botte dudit boisde Bourdenne; et en cas de prétention de plus-value,que le prix en sera réglé et fixé suivant et conformé-ment audit Arrêt du 7 mai 1709 : Fait Sa Majestédéfenses audit maître particulier et autres officiersde la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Omer, detroubler directement ni indirectement le suppliant ,ses commis ou préposés, dans la coupe et enlève-ment dudit bois de Bourdenne, à peine d’être pris àpartie , et de répondre en leurs propres et privésnoms de toutes les pertes , dommages et intérêts dusuppliant.

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1 7 53 . 20 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui permet aux gardes de la maîtrise de Sainte-

Menehoult de porter des fusils et autres armes

défensives, lorsqu’ils seront en fonctions, etc.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les gardes des Forêts appartenantes à Sa Majestédans le ressort de la maîtrise particulière deSainte-Menehoult, contenant, que le i er juillet 1750, lesieur maréchal de Belle-Isle a rendu une Ordon-donnance pour le désarmement des habitans de laville de Sainte-Menehoult ; qu’ayant toujours étédans l’usage de porter des fusils pour la sûreté deleur personne, ils ont cru, attendu leurs fonctions,n’être pas dans le cas de les déposer; mais qu’ayantété instruits depuis , qu’aux termes de cette Ordon-nance ils étoient assujétis au désarmement commede simples habitans, quatre d’entre les suppliansont les 16 et 17 octobre ensuivant, déposé leursfusils dans l’endroit qui étoit pour ce destiné ; quece dépôt n’ayant pas apparemment été fait dans letemps fixé par ladite Ordonnance, le sieur Mathieu,subdélégué audit Sainte-Menehoult du sieur inten-dant et commissaire départi en la généralité de Chà-lons, a fait constituer les quatre gardes à mesurequ’ils se sont présentés, dans les prisons de laditeville de Sainte-Menehoult, où ils ont resté détenusl’espace de deux jours, malgré les inconvéniensqu’ils lui ont fait sentir pouvoir résulter de leur