RÉGTÆMEXS FORES'
Longboel , qui appartient à Sa Majesté, convoquale 12 janvier 1752 une chasse dans celte forêt ; il étoitaccompagné de plusieurs gardes du sieur comte dePoufr-Saint-Pierre, conservateur des chasses de lamême forêt de Longboel, et du sieur Radepont,seigneur voisin ; il y eut ce jour-là un cerf tué àcoups de fusil; pour couvrir le délit de tous cesgardes, ledit Lecor dressa le même jour un procès-verbal , dans lequel il annonça , qu’en passant dansla vente à Chouque , il y avoit trouvé un cerf mort,dont la fesse gauche avoit été mangée p>ar quelquesanimaux, chiens ou loups, et que sa mort provenoitde deux balles de plomb; qu’il l’avoit dépouillé, eten avoit partagé la chair entre les gardes qui étoientavec lui, et qu’il en avoit prislanape avec le bois;qu’il avoit tâché, les jours suivans, de découvrir lesauteurs du délit ; qu’en faisant sa tournée le 14 dumême mois, il avoit trouvé une biche de deux ans ,entièrement mangée par les loups et chiens, et qu’il11’en avoit trouvé seulement que les os et la tète ;ledit Lecor déposa ce procès-verbal le i 5 janvier1752 , au greffe de ladite maîtrise, et l’affirma véri-table pardevant le maître particulier; le suppliantrequit le 18 qu’il lui fût permis de faire informer deces délits; le même jour il obtint une Sentence quipermit l’information; ayant appris que le 10 févrierensuivant, on avoit encore tué. un cerf dans laditeforêt de Longboel, il donna le 12 un réquisitoirepour qu’il fût informé de ce nouveau fait ; par uneOrdonnance du même jour, l’information en futordonnée; le 16 du même mois de février, il futfait une information qui constate que les gardes etautres qui étoient en la compagnie dudit Lecor,avoient tiré sur les deux cerfs tués les 12 janvier et10 février 1752 ; les nommés Romain Daniel, pèreet fils, gardes des bois de Radebont, Jean Gossent,facteur de Launay fils , et le nommé Gandonne,
f arde des terres dudit sieur comte de Pont-Saint-ierre, furent décrétés d’ajournement personnel,par Sentence du 2.2 février audit an 1752 ; tous lesaccusés subirent interrogatoire; ils déclarèrent qu’ilsavoient chassé avec ledit Lecor, en conséquence deson invitation ; ils prétendirent qu’ils avoient chasséau sanglier, et non au cerf : ces interrogatoires dé-terminèrent les officiers de ladite maîtrise à rendre,le 7 mars ensuivant , une Sentence qui décrète d’a-journement personnel ledit Lecor et le nommé Les-sart, son valet, qui avoit été aussi du nombre deschasseurs ; ils subirent aussi leurs interrogatoires ;le 11 avril ensuivant, les officiers de ladite maîtriserendirent une Sentence, qui en civilisant le procès,convertit les informations en enquêtes ; ledit Lecoret ses complices se défendirent au civil, ils fournirentdes reproches contre les nommés Lambert et leCourtois, qui avoient déposé contre eux, au sujetdu cerl tué le 12 janvier précédent ; mais ils ne re-prochèrent point les témoins qui avoient déposérelativement au cerf tué le 10 février ensuivant ;après une instruction complète , le sieur Pecquet ,grand-maître des eaux et forêts du département deRouen , rendit le 3 o septembre audit an 1752, unjugement, qui, conformément àl’articlelV du titrede6 chasses de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 > condamne lesdits Lecor, de Les-
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sai t , Romain Daniell, père et fils, Jean Gossent >de Launay fils , et Louis Gandonne , enchacun 100livres d’amende envers Sa Majesté , et pour raisondu cerf par eux tué le 10 février 1752, les condamne,conformément à l’article XII de l’Ordonnance dumois de janvier 1600 , solidairement en 83 écus etun tiers d’amende , aussi envers Sa Majesté ; lemême jugement interdit ledit Lecor de ses fonctionsde garde, pour en avoir mal usé et abusé de sonministère,le déclare incapable d’aucune fonction degarde dans les forêts du Roi, avec défenses à tousces particuliers d’y chassera l’avenir, sous les peinesde droit, sauf à eux à exercer leur recours ainsi qu’ilsaviseront ; ils sont aussi condamnés solidairementen i 3 9 livres 12 sous 4 deniers de dépens : leditLecor et ses complices interjetèrent appel de ce ju-gement au Parlement de Rouen . Quoique ledit sieurcomte de Pont-Saint-Pierre eût été prévenu par lesvoies de la politesse , avant que ses gardes fussentpoursuivis , et qu’il eût assuré qu’il trouveroit bonqu’on les jugeât à la rigueur, cependant il intervintdans l’instance d’appel, pour les soutenir de soncrédit ; le i er . décembre , le Parlement de Rouen a rendu , après avoir entendu le substitut du pro-cureur général, un Arrêt, qui, en recevant leditsieur de Pont-Saint-Pierre partie intervenante , etappelant sur le barreau , lient son appel pour bienrelevé , et y faisant droit , ensemble sur les appel-lations dudit Lecor et scs consorts , met les appel-lations au néant ; en conséquence , décharge leditLecor et consorts des condamnations prononcéescontre eux,par lejugement dudit sieur grand-maître;l’injustice de cet Arrêt est évidente, etc. Le Roi enson Conseil , ayant égard à la requête, sans s’arrêterà l’Arrêt du Parlement de Rouen du i" r . décembre
1752, que Sa Majesté a cassé et annullé, ainsi quetout ce qui peut s’en être ensuivi , a ordonné et or-donne que les articles XJII du titre X, et IV dutitre XXX de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , et la Sentence du grand-maîtredu département de Rouen , rendue pour raison dufait dont il s’agit, le 3 o septembre audit an 1752 ,seront exécutés selon leur forme et teneur , et serale présent Arrêt exécuté nonobstant oppositions ,clameur de haro , charte normande , et autres em-pêchemens généralement quelconques, pour lesquels11e sera différé , et dont si aucuns interviennent ,Sa Majesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance , et a icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu pour lesfinances, à Versailles le vingt-huit août mil septcent cinquante-trois. Signé de Vougny.
1753. 28 août. — Ordonnance du grand-maître DES EAUX ET FORETS DE FrANCE , AUDÉPARTEMENT DE PaRIS ET Ile DE FRANCE ,
commissaire en cette partie, portant régle-ment sur les fonctions du juge gruycr et des offi-ciers de la grurie royale de Montlhéry , ressort dela maîtrise des eaux et forêts de Paris . V. le Re-cueil de Chailiand, p. 458 .
1753. 28 août. — Arrêt du Conseil, qui casse
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