j-jO RÉGLEMENS FORESTIE
un Arrêt de la Chambre des eausc et forets établieprès le Parlement de Toulouse , et tout ce qui s’enest ensuivi, et décide que les appels des jugemensrendus par messieurs les grands-maîtres des eauxet forêts pour l'exécution des Arrêts du Conseilne peuvent être relevés qu’au Conseil.
1753. 9 novembre. — Ordonnance du grand-
maître DES EAUX ET FORETS DE FrANC. E , AUDÉPARTEMENT DE PARIS ET Ile DE FRANCE , quiordonne l’exécution de l’article XIV du titre desappellations de l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669, et des articles XLIV et LIIde l’Edit de mai 1716, et faute par le nomméPierre Davignon, maître pêcheur à engins au portde Saint-Cloud, d’avoir dans le délai de 3 mois por-tés parlesdites Ordonnance de 1669 et Edit de mai1716, fait juger l’appel qu’il a interjeté de laSentence de la maîtrise des eaux etforêts de Paris du 8 juin 1753, portant condamnation d’amendeet autres peines prononcées contre ledit Davignon,pour contraventions à la pêche, et causes y con-tenues : ordonne que ladite Sentence sera exécutéecomme ayant passé en force de chose jugée endernier ressort ; et que les poursuites commencéespar le collecteur des amendes seront continuéesd l'encontre dudit Davignon.
iWWVWW\ WVW\VVW*'WVVWVVWWWWWWWV^
1754• 29 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
f)ui fait défenses à tous juges gruyers des seigneursde prendre d l’avenir, sous quelque prétexte quece soit, connoissance d’aucune coupe d’arbres fu-taies , baliveaux sur taillis ou arbres épars, soitdans les bois des communautés ecclésiastiques, etlaïques, soit dans ceux des particuliers , ni d’au-cun cas royal en matière d’eaux et forêts, dpeine , etc.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par Louis d’Àstorg, comte d’Aubarede, marquis deRoquepine , brigadier des armées de Sa Majesté ,contenant, etc. Le Roi en son Conseil, ayant au-cunement égard à la requête, sans s’arrêter à la Sen-tence rendue par le juge gruyer du comté d'Auba-rede le premier juillet , ni au jimement de laChambre des eaux et forêts établie par îe Parlementde Toulouse du 3 juillet iy 53 , que Sa Majesté acassé et annullé ainsi que tout ce qui peut s’en êtreensuivi, a ordonné et ordonne qiue l’article 111 dutitre des appellations de l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669; ensemble la Déclarationdu Roi du 8 janvier 1715, les articles 5a et 54 del’Edit du mois de mai 1716, et les Arrêts du Con-seil des 16 août 1692, ?o novembre 1725 29 dé-
cembre 1733,6 décembre 1735, 4 juin 1737, 5août 1738, 26 décembre 1741, 20 février et loniil-let 1742,31 juillet 1745 et 7 décembre 1751, serontexécutés selon leur forme et teneur, sauf néanmoinsau suppliant à faire assigner , si bon lui semble, le
RS. —■ Années 1753 A 17 54 -
nommé Bernard Clarac son fermier, pardevant lesofficiers de la maîtrise royale , dans le ressort delaquelle les délits imputés audit Clarac ont été com-mis , et y procéder contre lui jusqu’à Sentence dé-finitive inclusivement, comme avant la Sentence ,et le jugement en question, sauf l’appel au Conseil.Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défensestant audit suppliant qu’audit Clarac de se pourvoiret procéder en première instance pour raison dufait dont il s’agit, ailleurs qu’en ladite maîtrise etpar appel qu’au Conseil, à peine de nullité, cassa-tion des procédures, 1,000 livres d’amende , qui nepourra être réputée comminatoire , et de tous dé-pens, dommages et intérêts. Fait aussi Sa Majestétrès-expresses inhibitions et défenses au juge gruyerdudit comté d’Aubarede, et à tous autres juges desseigneurs, de prendre à l’avenir, sous quelque pré-texte que ce soit , connoissance d’aucune couped’arbres futaies, baliveaux sur taillis, ou arbresépars, soit dans les bois des communautés ecclésias-tiques et laïques, soit dans ceux dudit suppliant oudes autres particuliers, ni d’aucun cas royal en ma-tière d’eaux et forêts, à peine de 5 oo livres d’amende,et de demeurer garans et responsables envers SaMajesté en leur propre et privé nom du montantdesamendes auxquelles les délinqtians auroient étécondamnés, et sera le présent Arrêt exécuté non-obstant oppositions ou autres empêchemens géné-ralement quelconques, pour lesquels ne sera difléré,et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’enest, et à son Conseil, réservé la connoissance, eta icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat du Fioi, tenupour les finances, à Versailles le vingt-neuf janviermil sept cent cinquante-quatre. Signé Bergeret.
1754. 22 février. —. Sentence de la maîtrise deseaux et forêts de Paris , portant condamnationd'amende contre les nommés Cocantin et Chapuis ,fermiers à Beaune , près la Ferté-Aleps, pouravoir exploité les bois taillis de leurs fermes avantl’dge prescrit par F Ordonnance de 1669, et régle-mens concernant les coupes des bois des particu-liers ; et contre le nommé Guilmier, boucher à laFerté-Aleps,pour avoir envoyé ses moutons paîtreen plein bois ; leurfait défenses de récidiver, sousles peines y portées.
1754. 5 mars. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi, qui , sans s’arrêter à l’assignation donnéeaux administrateurs de l’hôpital de Dreux , par-devant le bailli de ladite ville , que Sa Majesté acassée et annullée, et tout ce qui s’en est ensuivi,ordonne que pour raison du fait de pêche dont ils’agit, les parties procéderont en première instanceen la maîtrise de Dreux jusqu’à Sentence défini-tive , sauf l’appel au siège de la Table de marbredu Palais à Paris ; défenses aux parties pour raisonde ce, de procéder ailleurs qu’en ladite maîtrise,sous les peines y portées : condamne le nommeG uil/ery , procureur audit bailliage de Dreux en100 livres d’amende , pour avoir signé la requêtequi a donné lieu à ladite assignation. V. le Re-cueil de Chaiiland , p. 466.