RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annie
i ^54 i 5 mars. — Sentence de la maîtrise desf.aux et FonÈTs de Paris , qui condamne diffé-rens particuliers à des amendes , dommages et in-térêts, pour avoirfait des souches et souckons vertsdans les bois des plantes, sis au terroir de Linoissous Montlhéry : fait itératives défenses à tousmarchands de bois et autres d’arracher aucunessouches ni souchons dans les bois et forêts, etd’entrer en iceux avec coignées , serpes ni autresferre mens, d’y faire des souches, couper des tail-lis,ébrancher les arbres, y mener aucuns bestiaux ,dpeine de 3 oo livres d’amende envers SaMajesté,emprisonnement de leurs personnes, et autrespeines y portées ; d’acheter des bois ou souches dedélit, aussi d peine de pareille somme de 3 oo liv.d’amende.
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j 7 54. 9 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que les particuliers qui voudront faireabattre des bois seront tenus de faire leurs décla-rations aux greffes des maîtrises dans le ressortdesquelles lesdils bois sont situés, sans les pouvoirfaire en une autre maîtrise sous prétexte de proxi-mité, ou autre tel qu’il puisse être.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Augustin Aubery , marquis de Vatan ,colonel du régiment d’infanterie de son nom, con-tenant , que de la terre de Vatan à lui appartenante,il dépend des bois taillis considérables, dont on faitcouper annuellement quelque partie, avec les bali-veaux qui s’y trouvent ; qu’en conformité de l’articleV de l’arrêt du Conseil du 21 septembre 1700, lesieur marquis de Vatan , conseiller d’Etat et ancienprévôt des marchands de la ville de Paris , son pèreavant de faire commencer les exploitations des boistaillis, a fait faire par le receveur de ladite terre enl’année i 7 38 , une déclaration au greffe de la maî-trise particulière d’Issoudun , ainsi qu’il est justifiépar le certificat du greffier de cette maîtrise, du 24avril de la même année, en sorte que toutes les for-malités cjui sont prescrites par les ordonnances deseaux et forêts du mois d’août 1669 , et par l’Arrêtdu Conseil du 21 septembre 1700, ayant été rem-plies à cet égard, il a eu lieu d’être surpris de la si-gnification qui lui a été faite à la requête du procu-reur du Roi, en la maîtrise particulière de Blois ,d’une Sentence rendue par les officiers d’icelle leJ 7 janvier i 7 5 o, par laquelle le suppliant a étécondamné en 3,000 livres d’amende pour avoir faitcouper des baliveaux sur taillis, sans permission deSaMajesté, et sans avoir préalablement fait sa dé-claration au greffe de ladite maîtrise de Blois , queles choses en cet état il se trouve obligé d’avoir re-cours à Sa Majesté et de lui représenter que laditeterre est à près de 20 lieues de distance de la ville deBlois , et qu’elle n’est qu’à 4 lieues de celle d’Issou-dun , ce qui fait penser que ces bois étoient dans le,ressort de ladite maîtrise d’Issoudun , fait qui est
même prétendu j*«r les officiers de cette dernièremaîtrise ; en sorte que si on n’eût pas fait de décla-ration en leur greffe, il y a toute apparence qu’ilsauroient condamné ledit suppliant en une pareilleamende de 3 ,000 livres ; qu’il lui est indifférent enquelle maîtrise, soit de Blois , soit d’Issoudun , ildoit faire sa déclaration ; mais qu’il lui est intéres-sant den’être assujetti qu’à uneseule maîtrise, qu’ila rempli ses obligations en faisant sa déclaration augreffe de ladite maîtrise d’Issoudun , que c’est auxofficiers de cette maîtrise à soutenir contre ceux dela maîtrise de Blois leur droit de jurisdiction surles bois de la terre de Vatan , qu’au surplus il estprêt de se conformer à ce qui sera décidé , et quec’est dans ces circonstances qu’il a été conseillé dedonner la présente requête. À ces causes , requé-rait , etc. Le Roi en son Coneil , ayant aucune-ment égard à la requête , a ordonné et ordonne quel’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,et l’Arrêt du Conseil du 21 septembre 1700, en-semble les Arrêts et réglemens intervenus en con-séquence , et la Sentence de la maîtrise particulièrede Blois , rendue pour raison du fait dont il s’agitle 17 janvier i 7 5 o, seront exécutés selon leur formeet teneur, et cependant par grâce et sans tirer à con-séquence , Sa Majesté a déchargé et décharge lesuppliant de l’amende de 3 ,000 livres prononcéecontre lui par ladite Sentence, à condition néan-moins de payer les frais suivant la taxe qui en serafaite par le sieur le Ray de Chaumont, grand-maître des eaux et forêts du département de Blois et Berry ; ordonne en outre Sa Majesté que leditsuppliant sera tenu à l’avenir de faire au greffe deladite maîtrise de Blois la déclaration des bois defutaie, baliveaux sur taillis, ou arbres épars qu’ilfera couper sur la terre de Vatan , et ce 6 moisavant de pouvoir en faire l’exploitation sous lespeines portées par lesdites Ordonnances et Régle-mens , et sera le présent Arrêt enregistré au greffede ladite maîtrise pour y avoir recours si besoinest.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu pour les fi-nances, à Compiègne le neuf juillet mil sept centcinquante-quatre. Signé De Vougnï.
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1754. 23 juillet. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,
Qui fait de nouveau très-expresses inhibitions etdéfenses aux communautés ecclésiastiques , sécu-lières, régulières et laïques, et même aux parti-culiers propriétaires de bois, défaire abattre aucundes arbres futaies ou épars, et baliveaux sur taillis,qui auront été marqués du marteau de la marine,pour le service, soit présent soit avenir, de laditemarine, sous les peines y portées .
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil,
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