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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1754.

Sa Majesté y étant, l’Arrêt rendu en icelui le 23juillet 174^ 1 P ar lequel, pour les causes y conte-nues, elle a ordonné que les articles portés parl’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’aoûtj 669 , titre des bois à bâtir pour les maisons royaleset bâtimens de mer, des bois appartenant aux ec-clésiastiques et gens de main-morte, communautéset habitans des paroisses, et des bois appartenantauxparticuliers, ensemble l’Arrêt du Conseil du 21 sep-tembre 1700, seroient exécutés selon leur forme etteneur; et en conséquence, Sa Majesté a fait très-expresses inhibitions et défenses aux communautésecclésiastiques, séculières, régulières et laïques , etmême aux particuliers propriétaires de bois, dequelque qualité et condition qu’ils fussent , de faireabattre à l’avenir, sous quelque prétexte que cefût, aucun des arbres futaies, ou épars et baliveauxsur taillis qui auroient été marqués du marteau dela marine, pour le service, soit présent, soit à venirde ladite marine , à peine de confiscation desditsarbres et baliveaux , de 3 ,000 livres d’amende pourla première contravention, qui ne pourroit être ré-putée comminatoire, et de plus grande peine encas de récidive ; et la Sentence rendue en la maîtriseparticulière deChâlons-sur-Saêne, le 26 mars 1754,par laquelle les 7 arbres énoncés au procès-verbaldes officiers de la marine, du 14 mai 1763, ont étédéclarés acquis et confisqués au profit du Roi, pouravoir été coupés par le nommé Pierre Dommartindans la forêt de l’abbaye du Miroir, annexée à cellede Citeaux , quoique marqués précédemment pourle service à venir de la marine; et ledit Pierre Dom-martin a été, pour raison de ce, condamné en 3 ,000livres d’amende envers Sa Majesté, dont les prieuret religieux de ladite abbaye du Miroir demeure-roient civilement responsables. Et Sa Majesté étantinformée qu’au préjudice des défenses expresses quisont faites par l’Arrêt du Conseil du 23 j uillet 1748 ,à toutes personnes indistinctement, d’entreprendrela coupe d’aucun des arbres qui se trouveront avoirété marqués pour le service, soit présent, soit à ve-nir de la marine, plusieurs particuliers tombentjournellement dans ce genre de contravention , sousdifférens prétextes, elle a résolu de faire connoitresur ce ses intentions; ouï le rapport. Le Roi en sonConseil, a ordonné et ordonne que l’Arrêt du Con-seil du 23 juillet 1748, et la Sentence de la maî-trise particulière des eaux et forêts de Chàlons-sur-Saône rendue contre le nommé Pierre Dommartinle 26 mars 1754, pour raison du fait dont il s’agit,seront exécutés selon leur forme et teneur; et enconséquence, Sa Majesté a fait et fait de nouveautrès-expresses inhibitions et défenses aux commu-nautés ecclésiastiques, séculières , régulières etlaïques, et même aux particuliers propriétaires debois , de quelque qualité et condition qu’ils soient,de faire abattre à l’avenir, sous quelque prétexteque ce soit, aucun des arbres futaies , ou épars, etbaliveaux sur taillis qui auront été marqués du mar-teau de la marine, pour le service, soit présent,soit à venir de ladite marine, à peine de confisca-tion desdits arbres et baliveaux , de 3 ,000 livresd’amende pour la première contravention, qui 11epourra être réputée comminatoire, et de plus

grande peine en cas de récidive. Enjoint Sa Majestétrès-expressément aux commissaires de la marine,de dénoncer aux sieurs grands-maîtres des eaux etforêts, et aux officiers des maîtrises particulièresdes lieux, ceux qui contreviendront aux défensesportées par le présent Arrêt, et tant auxdits sieursgrands-maîtres , qu’aux officiers desdites maîtrises,de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécutiondudit présent Arrêt, lequel sera lu , publié , affichéet signifié par-tout et à qui il appartiendra , et exé-cuté nonobstant opposition ou autres empêchemensgénéralement quelconques, pour lesquels ne seradifféré, et dont, si aucuns interviennent, Sa Ma-jesté s’en est, et à son Conseil, réservé la connois-sance, et a icelle interdit à toutes ses Cours et autresjuges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu pour les finances, à Compiègne , levingt-troisième jour de juillet mil sept cent cin-quante-quatre. Signé Rouillé.

1754. I er . août. — Ordonnance nu GRAND-MAI-TRE DES EAUX ET FOUETS DE FrANC.F. , AU DÉ-PARTEMENT DE LA GÉNÉRALITÉ DE Metz , qui

maintient respectivement les officiers de la maî-trise des eaux et forêts de Sedan , et les officiersde la grurie royale de Montmédy , ressort de laditemaîtrise de Sedan , dans les droits de jurisdic-tion et fonctions appartenant auxdits officiers,chacun en droit soi, conformément à l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’aout 1669, à l’Editde création de ladite grurie royale de Montmédy du mois de novembre 1691 , et à l’Edit de mai1716, sur le fait des eaux et forêts, et portantréglement sur les fonctions des officiers deladite grurie de Montmédy , ainsi qu’elle leursont attribuées par les dispositions desdites Or-donnance et Edit susdatés, \ . le Recueil deChailland, p. 47 0,

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1754* 16 septembre . RÉGLEMENT ARRÊTÉAU CONSEIL j

Concernant la régie ? F administration et la con-servation des bois et forêts appartenant au Roi ,dans le ressort de la maîtrise particulière deQuillan ; enregistré au Parlement de 'Toulouse le dS janvier 1755, sur Lettres-Patentes du Roidu 14 novembre 1754*

EXTRAIT.

Koia . Ce Réglement, quoique rendu pour une localitéparticulière, (onîiert des e.isposiîions d’un intérêt généralpour l’iuiimni'tr.ition d<s lo.èts d’arbres résineux, la po uedes Lo»s, l’exercice des droits d’usage, la surveillance d’smoulins à scie , le flottage, etc. ,

Comme il 11e se trouve pas dans les Recueils des Rega-in eus forestiers, nous a'Ois pensé qu’il servit utile d*ndonner un extrait.