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Tome premier.
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REGLE MENS FORESTIERS. — Ann^e i 7 5/i.

Titre I er - Des devoirs des officiers et gardes de lamaîtrise de Quillan.

L'art. i er . porte que les officiers de la maîtriseexerceront leur jurisdiction dans toute l’étendue deladite maîtrise ; l’art. 2 , que le maître particulierfera chaque année, dans le mois de mai ou de juin tsuivant la possibilité de la fonte des neiges , unevisite générale de toutes les forêts de la maîtrise ,pour dresser procès-verbal de l’état desdiles forêts,des délits, des défrichemens , des anticipations, desconstructions à distance prohibée, de l’état des bor-nages , de la tenue des registres des gardes ; l'art. 3,qu’il fera la visite des forges, martinets, verre-ries et moulins à scie dépendans de la maîtrise ;l'art. 4 1 que I e lieutenant fera, en l’absence dumaître particulier, les mêmes fonctions , conformé-ment à l’art. 1 du titre V' de l’Ordonnance ; les ar-ticles 5 jusqu’à 23 du même titre, tracent les de-voirs du procureur du Roi, du garde-marteau, dugreffier et des gardes.

Titre II. De l’assiette, martelage, délivrance etrécolement des ventes.

Art. i cr . Les bois de sapin seront exploités parpied d’arbre et par manière d’éclaircissement, sui-vant le choix qui en sera fait pour le plus grandaménagement des forêts par les officiers de la maî-trise ; auquel effet ils seront tenus de procéder,dans les mois de juin, juillet et août, à l’assiettedu nombre d’arbres porté par le mandement dugrand-maître, et ils les choisiront à des distancesraisonnables les uns des autres, en sorte qu’ilssoient suffisamment espacés, et que chaque cantondemeure garni d’arbres capables de produire de lagraine pour le repeuplement, et ce à peine de ré-pondre du tort que feroit au Roi l’abbatis d’un tropgrand nombre d’arbres dans un même canton. Ilsmarqueront les arbres dont ils auront fait choix, dumarteau du Roi, sur la souche à la hauteur d’un>ied de terre, pour qu’ils puissent être visités pares marchands avant les ventes et adjudications, etreconnus après que l’abattage en aura été fait.

Art. 2 . Les officiers auront l’attention , en pro-cédant à l’assiette, de marquer de préférencce lesarbres dépérissant propres et impropres , observantnéanmoins de n’en pas trop surcharger les ventes,et ils ne pourront marquer aucun arbre moindre de1 pied de diamètre et de 3 pieds de tour.

Art. 3. Seront réservés avec soin lors de l’as-siette tous les arbres qui paraîtront propres pour lamarine dans les endroits d’où ils pourront être tiréscoinmodémentet sans risque de se briser; inaisdans lescantons de difficile accès ces arbres pourront être mar-ques en assiette, pour être destinés à tel usage quecelui qui se rendra adjudicataire trouvera à propos.

Art. 4- Il sera procédé par les mêmes officiers,et ainsi qu’il est marqué en l'art. j cr ., dans les fo-rêts où l’essence de sapin est dominante et où ellepourra le devenir, et qui se trouvent chargées dehêtres épars en futaie, au choix d’un certain nombre

de ces arbres , suivant la possibilité des forêts, pourêtre vendus chacune année , et faciliter par leurabattage la naissance et la croissance des jeunessapins.

Art. 5 . Le choix de ces hêtres ne sera fait quedans le même canton où la vente en sapin sera assiseet dans l’enceinte de ladite vente , laquelle ne pourraêtre délivrée séparément de la vente en sapin , maisau même adjudicataire.

Art. 6. Il sera pareillement assis des ventes dansle taillis d’essence de hêtre, dont les forêts de sapinsont ordinairement garnies par le bas, et qui sontsur les lisières desdites forêts; auquel effet il seraordonné par les officiers à l’arpenteur de la maî-trise, de mesurer le nombre d’arpens porté par lemandement d’assiette, et les uns et les autres seconformeront dans ces opérations , soit pour lamarque des pieds corniers, baliveaux et arbres delisières, soit pour la largeur des laies, à ce qui estporté par les différens articles du titre XV de l’as-siette , balivage, martelage et vente des bois del’Ordonnance de 1669 , et il sera fait réserve danslesdites ventes des taillis de hêtres de 25 baliveauxpar arpent de l’àge du taillis, et de tous les sapinsqui s’y trouveront répandus, de quel âge qu’ilspuissent être.

Art . 7. Les précédons articles concernant l’as-siette des bois de hêtre, n’auront pas lieu à l’égarddes forêts qui sont situées le long de la rivièred’Aude , dans lesquelles il est d’usage de vendre desbois pour faire des piles ou bois de corde à flotter,ou de menade pour l’usage des manufactures de Li-moux et Carcassonne , il en sera usé à cet égardcomme par le passé, et enjoint à l’adjudicataire dela menade de couper le hêtre et autres bois blancspar éclaircissemens, sans qu’il puisse faire abattreaucun sapin , et à la charge de faire faire le récole-ment des piles.

Art. 8. La forêt de Boucheville sera aussi ex-ceptée de la règle générale de l’assiette, quoique im-plantée de hêtre; mais il sera marqué annuellementle nombre d’arbres porté par le mandement d’as-siette , pour erre exploités par éclaircissemens,comme des baliveaux sur taillis , en réservanttous les sapins et sapinaux qui pourront se trouverdans le canton où la coupe aura été établie , et ob-servant de couper de proche en proche et non va-guement dans toute la forêt, et néanmoins d’unemanière suffisamment espacée, ainsi qu’il a été pres-crit ci-dessus par l'art. 1". de ce second titre.

Art. 9. Les officiers seront dispensés de faire l’as-siette des ventes à adjuger dans les forêts d’Agusou,Bac d’en Sautou , Jesse, la Souriguière , l’Ëscaras-sou , Bacarissi, le haut du Bac d’Estable , au pen-chant de la Frau , et à la partie de Loursat qui estau consulat de Prades , à cause de leur rude situa-tion. Il y sera néanmoins fait des ventes de la quan-tité d’arbres portée par le mandement d’assiette,lesquels l’adjudicataire prendra à son choix. .Nepourra néanmoins l’adjudicataire les jeter dans l’eauqu’après que la délivrance et martelage lui en au-ront été faits par les officiers , à peine de confisca-tion du bois et de l’amende au pied de tour.

Art. 10. Les officiers seront tenus de dresser pro-