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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Ayyfo 17.S4.

cès-verbal des assiettes et martelages qu’ils feront,lequel contiendra jour par jour le travail qu’ils au-ront fait, et sera signé à chaque page par les offi-ciers présens; et s’il arrivoit qu’il y fût fait mentiond’un officier absent comme étant présent, ceux quil’y auront compris seront punis comme prévarica-teurs , ainsi que l’officier absent qui l’aura signé ,conformément à ce qui est porté par l’article XXVIdu titre XXXII, des peines et amendes de l’Ordon-nance de 1669.

Art. 11. Le marteau royal, qui aura été tiré ducoffre fermé à trois clefs pour procéder à l’assiette ,sera remis sous la clef d’abord après l’arrivée desofficiers au siège de la maîtrise. Il sera fait mentiontant de l’extraction que de la remise, dans le pro-cès-verbal qui sera dressé pour chaque opération àlaquelle le marteau aura été nécessaire , à peinecontre les officiers de demeurer responsables desabus qui pourroient en résulter, d’amende arbi-traire , et même de plus grande peine , suivant l’exi-gence des cas.

Art. 12. Sera permis aux adjudicataires d’abattreles arbres de sapin seulement en tqutes saisons ,même en temps de sève; leur enjoignant de fairel’abattage le plus près de terre que faire se pourra,en conservant l’empreinte du marteau, et d’avoirattention à ce que les sapins et autres arbres nesoient endommagés par la chute de ceux qu’ils fe-ront couper, à peine d’être responsables des dom-mages que les bûcherons auront causés par malice ounégligence, lesquels seront en ce cas estimés par lesofficiers de la maîtrise.

Art. i 3 . Lorsque les bois seront abattus et fa-çonnés , l’adjudicataire sera tenu de requérir enaudience la délivrance des pièces qui en seront pro-venues , laquelle ne pourra être faite qu’auprès dela souche exploitée. Les officiers vérifieront si lespièces sont provenues de la souche ci-devant mar-telée en assiette, et en ce cas marqueront lesditespièces du marteau royal. Si au contraire il paroissoitqu’il y a de la fraude de la part de l’adjudicataire,les bois seront saisis et confisqués au profit du Roi,et l’adjudicataire condamné en l’amende au pied detour, conformément à l’Ordonnance de 1669, titredes amendes et restitutions.

Art. 14. Les officiers ne seront pas néanmoinsobligés de procéder en la forme prescrite par l’ar-ticle précédent à la délivrance des bois façonnésdans les forêts dont la situation est si rude que l’as-siette ne peut y être faite , et qui sont dénommés, dans l 'art. 9, mais ordonneront à l’adjudicatairede faire conduire ses bois à l’extrémité des forêtsen un lieu commode pour être martelés en déli-vrance, et de les y assembler de manière que leproduit de chaque arbre ne forme qu’une seule pièceet que le nombre des pièces n’excède pas celui desarbres adjugés, sauf à l’adjudicataire à requérir quelesdites pièces soient martelées en plusieurs endroitss’il veut les subdiviser ou en faire des roules pourplanches, le tout sans fraude de la part dudit adju-dicataire , à peine d’amende et confiscation , suivantl’Ordonnance.

Art. i 5 . Les adjudicataires ne pourront enleveraucun arbre ni pièce d’auprès des souches avant que

le martelage en ait été préalablement fait, à peined’être condamnés comme s’ils les avoient coupéssans adjudication, sauf dans les forêts dénomméesdans l’article IX , à l’égard desquelles il en sera usécomme il est porté par ledit article.

Art. 16. Les adjudicataires ne pourront faire voi-turer leurs bois que par les tires et chemins ordi-naires, sans qu’il leur soit permis d’en faire de nou-veaux, à peine de tous dépens et dommages, etd’amende arbitraire.

Art. 17. Six semaines après que le temps fixé parle grand-maitre pour la vidange sera expiré, l’adju-dicataire sera tenu de faire procéder au récolementde sa vente par les officiers de la maîtrise , lesquelsparcourront les endroits où la vente a été assise ,observeront si les adjudicataires n’ont pas coupé desarbres au-delà du nombre qui leur a été adjugé , ets’il a été commis des délits à l’ouïe de la cognée ,dont ils dresseront procès-verbal, lequel sera déposésans délai au greffé de la maîtrise, et jugé sur lesconclusions du procureur du roi, en observant lesformalités prescrites par l’article VII du titre XVI del’Ordonnance des eaux et forêts de 1669.

Art. 18. Si dans le délai de six semaines prescritpar l’article XVII ci-dessus l’adjudicataire ne re-quiert les officiers de procéder au récolement de sesventes , il y sera pourvu à la diligence du procureurdu Roi, conformément à ce qui est porté par l’ar-ticle I er du titre XVI du récolement de l’Ordonnancedes eaux et forêts.

Art. 19. Les officiers ne pourront recevoir desadjudicataires aucuns droits pour les délivrances etrécolemens, ni être défrayés par eux en aucunlieu et en aucun cas, à peine de concussion.

Titre III. De la police qui doit être observée pour laconservation des bois du Roi.

Art. i er . Il ne sera tiré aucune pièce de bois longni rouleau des forêts royales qu’ils 11’aient été préa-lablement marqués du marteau du Roi, qui seradéposé et tenu dans le coffre fermant à trois ciels ,conformément à la disposition de l’article 111 dutitre II de l’Ordonnance de 1669.

Art. 2. Tous les bois qui seront trouvés non mar-telés seront saisis et confisqués au profit du Roi, demême que les bestiaux qui en feront le traînage , les-dits bois non martelés étant réputés coupés en délitdans les forêts du Roi ou des seigneurs.

Art. 3 . Chaque adjudicataire des forêts du Roiou des seigneurs sera tenu d’avoir un marteau, et11e pourra en avoir qu’un seul pour chacune de sesventes, dont il remettra l’empreinte au greffe de lamaîtrise avant d’en commencer l’usance, sans qu’ilpuisse débiter aucun bois qu’il n’ait cette marque,à peine de 100 livres d’amende et de confiscation ;et 11e pourront les associés en la même vente avoirplus d’un marteau, ni marquer d’autres bois queceux de leur vente, àpeined’être punis comme faus-saires ; et l’exploitation de leur vente étant finie, ilsseront obligés de rapporter leurs marteaux pour êtrerompus en présence du procureur du Roi, dont ilsera dressé procès-verbal.

Art. 4. Les seigneurs particuliers et ecclésias-